La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°07/02305

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 22 mai 2008, 07/02305


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 22 Mai 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 24 janvier 2007- N° rôle : 2005 / 2171

N° R. G. : 07 / 02305
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société INSURANCE MANAGEMENT SERVICES IMS SARL, prise en la personne de son gérant M. Xavier X... 393 bis rue de Lille 59223 RONCQ

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
Société C

ET SA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 2 rue du Moutier Immeuble le Magnol...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 22 Mai 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 24 janvier 2007- N° rôle : 2005 / 2171

N° R. G. : 07 / 02305
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société INSURANCE MANAGEMENT SERVICES IMS SARL, prise en la personne de son gérant M. Xavier X... 393 bis rue de Lille 59223 RONCQ

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
Société CET SA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 2 rue du Moutier Immeuble le Magnolia 42000 SAINT ETIENNE

Société MEX SARL, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 73 rue Jacques Jamieux COUZON AU MONT D'OR 69270 FONTAINES SUR SAONE

représentées par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistées de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 18 Mars 2008
Audience publique du 04 Avril 2008 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2008 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame POITOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CET a pour activité de proposer à des compagnies d'assurances et à des intermédiaires d'assurances la mise à disposition d'experts de sinistres. La société MEX administre des entreprises. Elle est administrateur de la société CET. En septembre 2004 le gérant de la société MEX est entré en contact avec le gérant de la société INSURANCE MANAGEMENT SERVICES-IMS-dont l'activité était de proposer des solutions d'externalisation de services et de prestations informatiques et de gestion déléguée de contrats d'assurances au profit de compagnies d'assurances ou de mutuelles ou de cabinets d'experts en vue de mettre en place un projet commun avec la société CET et dans lequel la société IMS devait devenir un prestataire de la société CET. Des discussions se sont engagées entre ces sociétés dés cette date, sans aboutir et en février 2005 les négociations ont cessé entre elles. Aucun contrat n'a été conclu. La société IMS, estimant avoir été victime d'une rupture abusive des pourparlers pré-contractuels imputable aux sociétés CET et MEX les a fait assigner par acte des 3 et 14 octobre 2005 devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer diverses indemnités dont une indemnité au titre de son préjudice commercial. Par jugement du 24 janvier 2007 le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a dit qu'il n'y avait pas eu de rupture abusive-que la société IMS n'avait pas subi de préjudice-a débouté la société IMS de ses demandes-a débouté les CET et MEX de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 avril 2007, la société IMS a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions récapitulatives du 7 février 2008 la société IMS expose :- que c'est M. Jacques Y..., gérant de la société MEX, qui a mené les négociations au nom de la société CET qu'il représentait (MEX détenait 80 % du capital de CET) avec son gérant M. Xavier X...- que le 22 octobre 20004, elle a adressé à M. Jacques Y... les premières spécifications informatiques permettant de développer le logiciel dont la société CET avait besoin pour assurer son fonctionnement-que le 22 novembre 2004 elle leur a transmis un projet de contrat pour signature le 24 novembre 2004 dont l'objet était de définir les modalités du partenariat pour la gestion des expertises multirisques et les conditions dans lesquelles la société CET pourra bénéficier du logiciel PROGESTEL-que M. Jacques Y... pour la société CET n'a pas signé la convention et a réclamé des modifications au texte du projet-que le 28 novembre 2004 la société CET lui a adressé les spécifications informatiques pour poursuivre la mission-que le 1er novembre 2004, elle lui a renvoyé le contrat avec les modifications demandées-que le 16 décembre 2004, M. Jacques Y... a accepté la nouvelle tarification proposée-que le contrat devait être enfin signé le 29 décembre 2004- que le 24 décembre 2004 M. Jacques Y... a écrit à la société IMS pour dire sa volonté d'aboutir-que cette volonté a été réitérée par un courrier de M. Michel Z..., PDG de la société CET du 4 janvier 2005- qu'une demande de diminution des tarifs proposée par la société CET n'a pas été acceptée par la société IMS-que le 1er février 2005 à la nouvelle date prévue pour la signature, la société CET s'est refusée à régulariser le contrat et a souhaité renégocier le prix des prestations-qu'une nouvelle tarification a été acceptée par la société IMS-que cependant le 5 février 2005 M. Jacques Y... a réitéré son accord pour le partenariat, mais a réclamé un nouvel effort sur les coûts, ce que lui a refusé la société IMS-ne pouvant y consentir-que le courrier recommandé qu'a adressé le 31 mars 2005 M. Xavier X... à la société CET pour la mettre en demeure de prendre position sur la négociation est resté sans réponse. Elle considère que les sociétés CET et MEX ont ainsi rompu abusivement les pourparlers-que ce comportement est fautif et lui a causé un préjudice qu'il y a lieu d'indemniser. Elle soutient que les sociétés CET et MEX ont manqué à leur obligation de loyauté-qu'il n'est pas exigé la volonté de tromper l'autre partie pour que la faute soit sanctionnable-que la brutalité de la rupture est fautive lorsqu'elle est précédée d'un encouragement à prolonger les négociations pendant une longue période et qu'au surplus l'autre partie a bénéficié d'un travail important qu'elle a du réaliser pour finaliser le logiciel en lui faisant miroiter un partenariat avec les principales compagnies d'assurances. Elle estime que les demandes réitérées de baisse de prix de la part des sociétés CET et MEX, qui ne pouvaient être satisfaites, avaient pour but de leur permettre de bénéficier de prestations avantageuses. Elle relève que rien ne s'opposait en février 2005 à la signature du contrat, de sorte que cette rupture sans motif légitime est abusive. Elle sollicite la réformation du jugement déféré. Elle réclame le paiement de tous ses préjudices, notamment pour le temps qu'elle a consacré au projet et aux frais qu'elle a du engager, ainsi que son préjudice commercial.

Dans ses conclusions récapitulatives du 14 novembre 2007, les sociétés CET et MEX exposent :- que le principe est la liberté de rompre des pourparlers tant qu'il n'y a pas d'engagement-que la rupture n'est fautive que s'il y a eu un comportement déloyal avec une volonté de tromper la confiance légitime du partenaire-que l'opposition sur le prix manifestée pendant les pourparlers légitime une rupture-qu'elles avaient des doutes sérieux sur la société IMS quant à sa faculté de réaliser le projet-que de nombreux points n'étaient encore pas réglés et demandaient d'être finalisés avant de signer le contrat définitif, comme le confirment les demandes de modifications qui ont été faites-qu'ainsi les négociations étant peu avancées, les points restant en désaccord les ont conduit à ne pas donner suite au projet-que la société IMS ne répondait pas aux exigences qu'elles s'étaient fixées, ni à leurs attentes-que le désaccord sur le prix des prestations ne permettait pas de conclure-qu'aucun prix n'avait été fixé au jour de la rupture-que la société IMS savait que les négociations étaient délicates et pouvaient ne pas aboutir (courriers émanant de la société IMS faisant part des difficultés et des aléas du projet)- que la société IMS ne rapporte la preuve d'aucune faute de leur part, ni des préjudices qu'elle invoque. Elles sollicitent la confirmation du jugement déféré, qui a débouté la société IMS de toutes ses demandes et sa condamnation à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 7. 500 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur l'existence d'une faute dans la rupture de pourparlers par les sociétés CET et MEX.
Attendu que les sociétés CET et MEX ne contestent pas que ce sont elles qui ont mis fin en mars 2005 aux pourparlers engagés à leur initiative en septembre 2004 avec la société IMS qui avaient pour objet de mettre en place entre elles un partenariat en vue du développement d'un outil commun avec la création d'une structure commune permettant de gérer les sinistres au profit de compagnies d'assurances de mutuelles ou de cabinet d'experts ;
Attendu que les sociétés CET et MEX ne peuvent soutenir pour justifier cette rupture que la société IMS savait dés l'origine que les négociations comportaient de nombreux aléas et qu'elles risquaient par conséquent de ne pas aboutir, alors même qu'elles n'ont jamais fait part à la société IMS-du moins n'en rapportent-elles pas la preuve-que ces négociations avaient un caractère précaire et qu'ainsi elles pouvaient s'interrompre à tout moment-que tout au contraire elles ont entretenu la société IMS dans l'espoir qu'un contrat de partenariat pourrait être conclu avec elle-qu'ainsi dans un courrier du 24 décembre 2004, M. Jacques Y... gérant de la société MEX écrivait pour le compte de la société CET qu'il représentait à la société IMS : " Suite à nos différents entretiens concernant notre projet commun, je te confirme notre volonté de contribuer au développement de ce système en vue d'un démarrage d'activité commune courant première quinzaine de mars 2005 " et poursuit " Notre volonté est d'aboutir sur ce projet avec IMS "- que cet engagement a été réitéré dans un courrier du 4 janvier 2005 du PDG de la société CET qui écrit à IMS qu'il confirme son intention d'aboutir sur les négociations commerciales entretenues avec IMS par la signature d'un contrat de partenariat-que ces courriers ne laissent place à aucune ambiguïté sur l'interprétation à donner des intentions des sociétés CET et MEX sur la finalisation du projet élaboré à partir des spécifications données à la société IMS-qu'on cherche en vain dans le dossier des intimées des preuves venant accréditer les doutes dont elles font état dans leurs écritures sur la crédibilité du partenaire avec lequel elle négociait et sur les capacités qu'il avait à mettre en oeuvre le projet qu'elles lui avaient confié-qu'elles ne donnent aucune indication sur les points de désaccord dont elles font état sur le projet présenté par la société IMS ni à les supposer établis, en quoi ils auraient fait échouer les négociations, les modifications au projet qu'elles ont sollicitées n'ayant eu pour objet que de l'amender-qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la société IMS en vue de remédier à des défauts qu'elles auraient pu considérer comme essentiels et que la société IMS aurait refusé de corriger ;
Attendu que les sociétés CET et MEX ont bénéficié, comme elles en avaient convenu pendant tout le temps de sa mise au point, c'est à dire d'octobre 2004 à mars 2005 du logiciel qu'avait mis en oeuvre pour leur compte la société IMS-qu'aucune pièce n'est produite attestant d'une insatisfaction de leur part ;
Attendu que les sociétés CET et MEX ne justifient pas comme elles le prétendent que depuis le début des pourparlers un désaccord a existé sur le prix des prestations que devait fournir la société IMS-que s'il est vrai que la société IMS a consenti à plusieurs reprises à la demande des sociétés intimées des réductions du prix, il y a lieu d'observer qu'à aucun moment elles n'ont fait de la question du prix des prestations nécessaires à la réalisation du projet une condition déterminante de l'aboutissement de leurs négociations-qu'en aucun cas, on ne peut considérer le refus de la société IMS de consentir une nouvelle réduction de prix comme fautif ni comme un motif suffisamment grave pour justifier la rupture des pourparlers entre les parties-que la société IMS était seule en mesure d'apprécier son intérêt financier et les risques qu'elle pouvait prendre-que si cette question avait été aussi essentielle que les sociétés intimées le prétendent, il leur incombait alors d'en définir avec la société IMS les conditions au moment où leurs pourparlers ont commencé, ce qu'elles n'ont pas estimé opportun de faire-qu'on ne peut en incriminer la société IMS qui n'y était pas tenue en l'absence d'une sollicitation des sociétés CET et MEX, qui comme demandeurs au projet étaient donc intéressés à connaître le coût de sa réalisation ;
Attendu que la loyauté s'impose aux parties même dans la période pré-contractuelle-que la faute est constituée dés lors qu'une partie y a manqué, sans qu'il soit nécessaire, comme le soutiennent à tort les sociétés intimées, que la partie qui met fin aux pourparlers ait eu la volonté délibérée de tromper l'autre sur l'objet des négociations-qu'il résulte de ce qui précède que la rupture des pourparlers est imputable aux seules sociétés CET et MEX-que leur responsabilité délictuelle est ainsi engagée ;
Attendu que le jugement déféré qui n'a pas estimé abusive la rupture des pourparlers par les sociétés CET et MEX doit être en conséquence réformé sur ce point ;
II - Sur les conséquences de la rupture.
Attendu que les sociétés CET et MEX doivent réparation à la société IMS des préjudices qu'elle a subi du fait de cette rupture fautive ;
Attendu que la société IMS réclame l'indemnisation des sommes qu'elle a dépensées en faisant appel à un prestataire extérieur pour le développement du logiciel qu'elle a mis en oeuvre-qu'à cette intervention elle ajoute les dépenses de câblage et de paramétrage ainsi que l'achat du matériel informatique-qu'elle prétend avoir eu des charges se rapportant à la location de nouveaux locaux au 1er février 1995-- qu'elle a négocié un prêt bancaire pour financer les développements du logiciel et le coût de la location d'un montant de 60. 000 €- que la société IMS demande d'être payée pour la période (60 jours) qu'elle a mobilisée aux fins de réaliser le développement en interne du logiciel-qu'elle sollicite le paiement au montant qu'elle facture habituellement pour de telles prestations.

Attendu que la société IMS soutient encore avoir subi un préjudice commercial que lui aurait causé la rupture des pourparlers ;
Attendu que la demande en indemnisation de la rupture des pourparlers n'a pas pour objet d'accorder les sommes qu'aurait pu obtenir la victime de la rupture si le contrat s'était exécuté ;
Qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi pour la perte d'une chance de réaliser l'opération projetée et du temps inutilement consacré à ces pourparlers ;
Que la Cour estime que ce préjudice est suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 35 000 €.
Qu'il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés CET et MEX à payer la dite somme à la société IMS.
III - Sur les autres demandes.
Attendu qu'il serait inéquitable que la société IMS supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés CET et MEX, qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Déclare les sociétés CET et MEX responsables de la rupture des pourparlers qu'elles ont entretenus avec la société IMS de septembre 2004 à mars 2005 ;
En conséquence les condamne in solidum à payer à la société Insurance Management Services-IMS-la somme de 35 000 € en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cette rupture ;
Les condamne encore in solidum à payer à la société Insurance Management Services-IMS-la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par la SCP LAFFLY WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/02305
Date de la décision : 22/05/2008

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Pourparlers précontractuels - Tiers contractant.

L'existence d'une faute dans la rupture des pourparlers ne se borne pas à la seule appréciation de la volonté délibérée de tromper l'autre partie sur l'objet des négociations mais s'apprécie au regard de tout manquement à l'obligation de loyauté qui s'impose aux parties même dans la période précontractuelle. En l'espèce, constitue un tel manquement et donc rupture abusive des pourparlers dès lors que celle-ci est imputable à une seule des parties alors qu'elle n'est pas en mesure de justifier ni de désaccord notamment quant aux prix des prestations, ni de ce que dès le départ des relations, les négociations auraient eu un caractère précaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-05-22;07.02305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award