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22/05/2008 | FRANCE | N°06/07932

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3b, 22 mai 2008, 06/07932


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 22 Mai 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 novembre 2006 - N° rôle : 2004j320

N° R.G. : 06/07932
Nature du recours : Appel

APPELANTES :
SARL SAGA, représentée par ses dirigeants légaux42, rue Chapon75003 PARIS
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Veronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS
Société BANQUE MARTIN MAUREL, prise en la personne de son dirigeant légal en exercie,23, rue Neuve

69001 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL B 2 R et Asso...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 22 Mai 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 novembre 2006 - N° rôle : 2004j320

N° R.G. : 06/07932
Nature du recours : Appel

APPELANTES :
SARL SAGA, représentée par ses dirigeants légaux42, rue Chapon75003 PARIS
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Veronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS
Société BANQUE MARTIN MAUREL, prise en la personne de son dirigeant légal en exercie,23, rue Neuve69001 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL B 2 R et Associés, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :
SARL SAGA, représentée par ses dirigeants légaux42, rue Chapon75003 PARIS
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Veronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS

BANQUE MARTIN MAUREL SA, prise en la personne de son dirigeant légal en exercie,23, rue Neuve69001 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL B 2 R et Associés, avocats au barreau de LYON
Société EUROGAGE SA, anciennement dénommée Société EUROPEENNE DE GARANTIE SA25, rue de la Reynie75001 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CAMPANA RAVET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Instruction clôturée le 11 Mars 2008
Audience publique du 07 Avril 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 07 Avril 2008sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Au mois de janvier 2002 la BANQUE MARTIN MAUREL, créancière de la société FIRST BIJOUX DISTRIBUTION (dite FBD), disposait de 35 kilos de bijoux donnés en gage par la débitrice et confiés à la société EUROGAGE, tiers détenteur.
Par arrêt en date du 22 janvier 2002 la cour de céans a condamné la société FBD à payer à la BANQUE MARTIN MAUREL une somme de 502 092,55 €.
Le 11 février 2002 la BANQUE MARTIN MAUREL a, en exécution de cet arrêt, fait déménager dans ses locaux les bijoux détenus par la société EUROGAGE au siège lyonnais de la société FBD.
Le 18 février 2002 la société SAGA a protesté contre ce déménagement en indiquant qu'elle était propriétaire d'un lot de 20,217 kilos de bijoux qu'elle avait "confié à la société FBD le 9 juillet 2001".
La liquidation judiciaire de la société FBD a été prononcée le 25 février 2002.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2002 le juge-commissaire de cette liquidation a prononcé l'attribution judiciaire des 35 kilos de bijoux à la BANQUE MARTIN MAUREL.
Au mois de janvier 2004 la société SAGA a fait assigner la BANQUE MARTIN MAUREL devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir restitution des 20,217 kilos de bijoux.
La BANQUE MARTIN MAUREL a appelé en garantie la société EUROGAGE.

Par jugement en date du 28 novembre 2006 le tribunal de commerce de Lyon a, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, condamné la BANQUE MARTIN MAUREL à rembourser à la société SAGA une somme de 126 437,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouté la BANQUE MARTIN MAUREL de la demande de garantie dirigée contre la société EUROGAGE et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SAGA et de la société EUROGAGE.
La BANQUE MARTIN MAUREL et la société SAGA ont interjeté appel de cette décision respectivement le 13 décembre 2006 et le 12 février 2007.
Les instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Aux termes de ses dernières écritures la BANQUE MARTIN MAUREL conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande que la société SAGA soit déboutée de ses prétentions et condamnée au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir proféré des accusations outrancières et déplacées. Elle réclame, pour le cas où une condamnation serait prononcée contre elle, la garantie de la société EUROGAGE. Elle sollicite en toute hypothèse l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique :
-que la dette de la société FBD était garantie non seulement par un gage sur des bijoux détenus par la société EUROGAGE mais également par un gage sur des bijoux détenus par la société AUXIGA
-que le chèque d'un montant de 829 373,01 francs émis par la société SAGA a entraîné la mainlevée du gage sur les bijoux (d'un poids de 20,22 861 kilos) détenus par la société AUXIGA.
Elle soutient :
-qu'elle est créancier gagiste de bonne foi (comme le confirment le certificat initialement fourni par la société FBD et les informations régulièrement données par la société EUROGAGE)
-que la décision prononçant l'attribution judiciaire du gage a l'autorité de la chose jugée
-que la société SAGA, qui n'a pas introduit d'action en revendication, n'a plus la possibilité d'invoquer un droit de propriété.
Elle conteste le caractère probant des pièces produites par la société SAGA (facture à la date surchargée, bon de livraison non signé, chèque antérieur à la facture) et souligne l'absence d'un contrat de dépôt entre la société SAGA et la société FBD ainsi que l'absence d'un document traduisant l'accord du créancier gagiste.
Elle trouve dans l'achat à la société FBD des bijoux détenus par la société AUXIGA la cause du paiement effectué par la société SAGA.
Elle se prévaut notamment d'un fax adressé le 6 juillet 2001 par la société FBD
Aux termes de ses dernières écritures la société SAGA conclut également à l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande à titre principal que la BANQUE MARTIN MAUREL soit condamnée sous astreinte à lui restituer les 20,217 kilos de bijoux or achetés le 6 juillet 2001et à titre subsidiaire que la BANQUE MARTIN MAUREL soit condamnée à lui verser la somme de 126 437,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2001. Elle sollicite en toute hypothèse l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique :
-qu'étant en relations d'affaires avec la société FBD elle a décidé de racheter une partie des bijoux gagés au profit de la BANQUE MARTIN MAUREL et que, pour ce faire, elle a réglé par chèque du 6 juillet 2001 une somme de 829 373,01 francs à la BANQUE MARTIN MAUREL
-qu'elle a ensuite laissé son acquisition en dépôt dans le coffre de la société FBD qui était plus à même qu'elle d'écouler le lot de bijoux
-qu'elle a appris le 13 février 2002 que tout le contenu du coffre de la société FBD avait été déménagé
-que ses protestations du 18 février 2002 et sa mise en demeure du 24 juin 2002 sont restées lettre morte, la BANQUE MARTIN MAUREL ayant répondu le 2 septembre 2002 qu'elle était créancier gagiste de bonne foi
-que le 2 avril 2002 elle a effectué une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société FBD et signalé qu'un lot de bijoux ne lui avait pas été restitué.
Pour se prétendre propriétaire du lot de bijoux elle se prévaut d'un bon de livraison établi par ses soins et daté du 9 juillet 2001, d'une facture établie par la société FBD et datée du 24 juillet 2001 ainsi que de "fiches confiées".
Elle présente comme conforme aux usages professionnels l'absence d'établissement d'un contrat de dépôt entre elle et la société FBD.
Elle reproche à la BANQUE MARTIN MAUREL d'avoir sollicité une attribution judiciaire de gage sans mentionner le litige sur la propriété des bijoux et de n'avoir fait que très tardivement allusion au stock de bijoux détenu par la société AUXIGA.
Elle soutient qu'en acceptant le chèque d'un montant de 829 373,01 francs la BANQUE MARTIN MAUREL a nécessairement levé une partie du gage sur les bijoux détenus par la société EUROGAGE.
A l'appui du fondement subsidiaire de sa demande (qui est l'enrichissement sans cause) elle prétend que demeure inconnue la raison pour laquelle aurait été effectué un règlement d'un montant de 829 373,01 francs au profit de la BANQUE MARTIN MAUREL.
Aux termes de ses dernières écritures la société EUROGAGE conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son mandat a pris fin par la remise acceptée des 35 kilos de bijoux. Elle estime que son appel en cause est dénué de fondement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2008.

SUR CE :
Attendu que la société SAGA n'établit pas sa qualité de propriétaire d'une partie des 35 kilos de bijoux donnés en gage par la société FBD à la BANQUE MARTIN MAUREL et confiés à la société EUROGAGE ;
Que la preuve de cette qualité ne saurait, en effet, être tirée ni d'une facture à la date manifestement surchargée ni d'un bon de livraison dépourvu de signature ni de fiches de confié dont le contenu n'apporte aucun élément utile à la solution du présent litige ;
Attendu que militent au contraire en faveur de la thèse développée par la BANQUE MARTIN MAUREL le fait que l'assentiment du créancier gagiste n'ait pas été recueilli et le fait qu'aucun contrat de dépôt n'ait été formalisé entre la société SAGA et la société FBD alors même que la complexité de la situation alléguée (achat de la moitié d'un lot de bijoux gagés puis maintien de ces bijoux dans le coffre du débiteur sans les séparer du reste du lot) imposait des précautions particulières ;
Attendu qu'il doit être de surcroît observé :
-que les 35 kilos de bijoux concernés par le présent litige ont été attribués judiciairement à la BANQUE MARTIN MAUREL qui n'avait pas été avertie en temps utile de l'achat prétendument réalisé par la société SAGA et qui, était, bien, par conséquent, un créancier gagiste de bonne foi ;
-que la société SAGA n'a pas introduit l'action en revendication qui constituait le mode normal de règlement du conflit l'opposant à un créancier gagiste de bonne foi ;
-que n'incombait pas à la BANQUE MARTIN MAUREL la charge de défendre les intérêts d'un tiers à ses relations avec la débitrice, tiers qui ne s'était pas manifesté auprès d'elle que bien après l'achat allégué ;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré comme irrecevable la demande en restitution présentée par la société SAGA ;
Que, sur ce point, le jugement entrepris doit être confirmé ;
Attendu que la BANQUE MARTIN MAUREL produit devant la cour des pièces(et notamment un fax envoyé le 6 juillet 2001 par la société FBD et un fax envoyé le 9 juillet 2001 par la société AUXIGA) qui confirment que le chèque d'un montant de 829 373,01 francs a été remis par la société FBD à la BANQUE MARTIN MAUREL pour apurer une partie de sa dette et obtenir ainsi restitution des bijoux confiés à la société AUXIGA ;
Que la preuve d'un enrichissement sans cause de la BANQUE MARTIN MAUREL n'apparaît, par conséquent, nullement rapportée ;
Attendu qu'en première instance les demandes de la société SAGA n'avaient été fondées que tardivement et à titre subsidiaire sur l'enrichissement sans cause ;
Que se trouve ainsi expliquée la fourniture par la BANQUE MARTIN MAUREL de certaines explications et de certaines pièces pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que demeure indifférente à la solution du litige la détermination de la cause exacte (qui est très probablement l'achat par la société SAGA des bijoux détenus par la société AUXIGA) de la remise antérieure du chèque d'un montant de 829 373,01 francs par la société SAGA à la société FBD;
Que la BANQUE MARTIN MAUREL est, en effet, étrangère aux relations entre la société FBD et la société SAGA ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations au profit de la société SAGA sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que la BANQUE MARTIN MAUREL n'établit pas que la société SAGA a commis un abus caractérisé dans l'organisation de sa défense ;
Qu'elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la BANQUE MARTIN MAUREL et en faveur de la société EUROGAGE dont il est bien établi qu'elle a exécuté la mission confiée par son co-contractant sans commettre aucune faute ayant contribué à la survenance ou au développement du litige actuellement soumis à la cour ;

PAR CES MOTIFS :
La Cour
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations au profit de la société SAGA et en ce qu'il a condamné la société SAGA aux entiers dépens
Statuant à nouveau dans cette limite
Déboute la société SAGA de l'ensemble de ses demandes
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant
Déboute la BANQUE MARTIN MAUREL de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la BANQUE MARTIN MAUREL à payer à la société EUROGAGE, une somme supplémentaire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SAGA à payer à la BANQUE MARTIN MAUREL une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la BANQUE MARTIN MAUREL aux dépens de l'appel en cause, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE et condamne la société SAGA aux autres dépens, les dépens d'appel étant distrait au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3b
Numéro d'arrêt : 06/07932
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lyon, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-05-22;06.07932 ?
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