La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°06/07806

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3b, 22 mai 2008, 06/07806


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 22 Mai 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 13 octobre 2006 - N° rôle : 2003/3911

N° RG : 06/07806

Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société MAN CAMIONS ET BUS SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.12, avenue du Bois de l'EpineCOUCOURONNES91008 EVRY
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de la SCP RAMBAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maî

tre Olivier PONCHON de SAINT ANDRE avocat au barreau de LYON

INTIMEES :
Société FOREZ BENNES SAS, représent...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 22 Mai 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 13 octobre 2006 - N° rôle : 2003/3911

N° RG : 06/07806

Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société MAN CAMIONS ET BUS SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.12, avenue du Bois de l'EpineCOUCOURONNES91008 EVRY
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de la SCP RAMBAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Olivier PONCHON de SAINT ANDRE avocat au barreau de LYON

INTIMEES :
Société FOREZ BENNES SAS, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.ZI de ChampdieuBP 12142603 MONTBRISON CEDEX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la Association Michel BELLAICHE - Emmanuelle DEVIN, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Henry WARTEL-de MALLORTIE avocat au barreau de PARIS

SOCIETE D'INSTALLATION TELEPHONIQUE ET DE SIGNALISATION SA (dite S.I.T.S.), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.15, rue Gustave Eiffel78710 ROSNY-SUR-SEINE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Instruction clôturée le 21 Mars 2008
Audience publique du 07 Avril 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 07 Avril 2008sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 23 septembre 2000, la société MAN CAMIONS ET BUS a cédé à la UFB LOCABAIL, en vue de sa location à la Société d'Installation Téléphonique et de Signalisation (SITS), un camion de type T 18PF 18 D, mis en circulation la première fois le 8 avril 1999, et totalisant 69 250 km.
Le contrat de location a été souscrit le même jour par la société SITS.
Une avarie s'est produite le 28 mars 2002 au niveau du vérin de la benne montée sur le véhicule d'origine par la société FOREZ BENNES. La société SITS en a informé la société MAN le 2 avril 2002. Les deux sociétés ont déclaré le sinistre à leurs assureurs.
Une expertise amiable a été réalisée le 15 octobre 2002. Les experts des compagnies d'assurance, Monsieur B... d'un côté, Monsieur C... de l'autre, sont parvenus à des conclusions opposées sur l'origine de l'incident.
Le 9 janvier 2004, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE, saisi par la société SITS d'une demande en indemnisation de ses préjudices, a désigné Monsieur D... comme expert avec la mission habituelle en la matière.
L'expert a déposé son rapport le 28 février 2005, concluant que :
- l'avarie, au cours de laquelle le berceau du vérin de benne est sorti de ses paliers de maintien, est imputable à la perte d'un boulon assurant la fixation de la bride de maintien du palier avant du berceau du vérin, puis à la déformation de la bride ;
- la bride, les boulons de fixation et la quasi-totalité des pièces assurant le maintien du berceau de benne ont été remplacés antérieurement à l'achat du véhicule par la société SITS ;
- cette non-conformité est grandement responsable de la perte du boulon de fixation à la bride et de sa déformation ;
- à cette anomalie, se sont ajoutées des sollicitations excessives et prohibées, répercutées sur le vérin, avec des à-coups nuisibles lors des opérations de vidage de la benne ;
- la concomitance des ces paramètres, dont le principal reste la non conformité, et le sous-dimensionnement des pièces ont donné lieu à l'avarie et à l'immobilisation du véhicule.
Par jugement du 13 octobre 2006, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a :
- condamné la société MAN CAMIONS ET BUS à payer à la société SITS les sommes de :
* 7 867,49 € au titre de la réparation du véhicule
* 304,90 € au titre du dépannage et du remorquage du véhicule
* 24 712,38 €, au titre de la location d'un véhicule de remplacement, à actualiser sur la base de 2 790 € par mois à compter du 1er février 2003 et jusqu'au jour du jugement à intervenir
* 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du (nouveau) code de procédure civile- condamné la société MAN CAMIONS ET BUS à payer à la société FOREZ BENNES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
La société MAN CAMIONS ET BUS a interjeté appel le 8 décembre 2006.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 mars 2008, et expressément visées par la Cour, elle sollicite la réformation du jugement du 13 octobre 2006, l'annulation du rapport d'expertise et le rejet des réclamations de la société SITS. A titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité des demandes faites à son encontre, et à titre infiniment subsidiaire, l'exclusion des frais d'immobilisation de l'indemnisation. En tout état de cause, elle sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle reproche à l'expert de ne pas avoir convoqué les parties à une réunion contradictoire à la suite de l'extension de l'expertise, par ordonnance du 25 octobre 2004, à la société FOREZ BENNES, chez laquelle il s'était rendu seul le 17 mai 2004 et dont il avait recueilli les explications de manière non contradictoire, à partir desquelles il s'est fait sa religion sur l'origine du sinistre.
Ensuite, au fond, elle expose que :
- il est certain que la société SITS a fait une utilisation non conforme de la benne ;
- une intervention a été effectuée avant l'incident du 28 mars 2002, ce qui est démontré par le constat que deux brides de fixation du berceau du vérin n'étaient pas fixées par les mêmes boulons ;
- le camion a été utilisé pendant dix-huit mois par SITS, et rien ne dit que ce n'est pas elle qui a procédé à une réparation sur le système de levée ;
- l'existence d'un vice antérieur à la vente n'est donc pas rapportée.
A titre subsidiaire, elle se prévaut des clauses exclusives de garantie figurant dans ses documents commerciaux (bon de commande signé par MAN, bon de livraison à UFB LOCABAIL), opposables à la société SITS, locataire du camion, mais qui a signé le 25 août 2000 le bon de commande comportant la clause exclusive de garantie, qui lui est opposable du fait qu'elle est une professionnelle en ce domaine.
Enfin elle conteste les frais d'immobilisation, en raison du faible montant de la réparation (7 869 €) eu égard au coût de la location d'un camion (2 790 € par mois) et aux moyens financiers de la société SITS, à qui de surcroît la durée de la procédure est imputable.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 12 février 2008, et expressément visées par la Cour, la société SITS conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation à son profit d'une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, dont elle soutient qu'il est régulier du fait que l'expert a répondu longuement au dire de la société MAN CAMIONS ET BUS.
Elle soutient que les clauses d'exclusion de garantie lui sont inopposables du fait que la vente a été passée entre la société MAN CAMIONS ET BUS et la société UFB LOCABAIL, et qu'elle-même n'est que locataire du véhicule.
Elle conteste toute responsabilité dans la longueur de la procédure et de l'expertise.
Elle demande un dédommagement incluant le coût des réparations, du dépannage et de remplacement du véhicule d'un montant de 24 712,38 € jusqu'au mois de janvier 2003, et sur la base de 2 790 € par mois à compter du 1er février 2003 jusqu'au 2 avril 2007.
Dans ses uniques conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2007, et expressément visées par la Cour, la société FOREZ BENNES demande à la Cour de constater qu'aucune demande n'est faite à son encontre, et sollicite l'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2008.
SUR CE :
Monsieur D... a entendu la société FOREZ BENNES comme sachant, hors la présence des parties, avant que celle-ci soit appelée en cause par la société MAN CAMION BUS, et a enregistré les déclarations du directeur de la société FOREZ BENNES, selon lesquelles notamment le berceau du vérin n'était pas le berceau d'origine, ni les brides du berceau du vérin, celles en place étant de dimension moindres.
La société MAN CAMION BUS s'est trouvée en mesure de discuter ces éléments techniques du rapport d'expertise. Il n'y a donc pas eu violation du principe du contradictoire.
La demande en annulation de l'expertise et du jugement déféré n'est donc pas fondée.
Au fond, l'expert est formel sur le fait que la présence d'éléments de bridage du berceau non conformes est la cause du sinistre, précisant que les sollicitations par à coups sur le vérin, pratiquées de manière générale par les chauffeurs pour le vidage de la benne, bien que prohibés, ne peuvent probablement pas expliquer seules l'avarie.
Il a relevé que le vérin de benne a fait antérieurement au sinistre l'objet d'un déboîtement et que lors de la remise en état les pièces d'origine ont été remplacées par des pièces non conformes aux pièces d'origine. Il explique ainsi que ces pièces ont pris du jeu et se sont déformées, ce qui a entraîné le bris ou la perte d'une vis du palier avant du berceau du vérin, qui a pu sortir de son logement et a chuté sur les tuyauteries de freinage.
Cependant, aucun élément technique ne fonde l'avis de l'expert sur le fait que les désordres à l'origine de l'avarie sont antérieurs à la vente intervenue entre la société MAN CAMION BUS et UFB LOCABAIL dix-huit mois avant le sinistre. En l'état, la preuve de l'existence du vice au jour de la vente n'est donc pas rapportée.
De surcroît, l'expert ajoute que les désordres, à les supposer antérieurs, étaient apparents le jour de la vente pour un professionnel procédant à un examen attentif du véhicule. Or, il est constant que la société SITS, qui a reçu livraison du camion et ensuite a procédé à son entretien (cf rapport page 25), peut être qualifiée de professionnelle de la mécanique, ce qui ressort du fait qu'elle dispose, selon son site internet, "d'un atelier entièrement équipé pour la maintenance et la réparation des véhicules et des engins" (conclusions adverses, page 9, non contestées).
En conséquence, à supposer que l'intervention sur le berceau fût antérieure à la vente, les désordres auraient été apparents pour la société SITS quand elle en a pris livraison. Or, elle n'a formulé aucune réserve, ni à la réception, ni ultérieurement lors des opérations d'entretien, notamment lors du graissage du châssis et l'articulation de la benne le 23 janvier 2002.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la société SITS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens seront mis à la charge de la société SITS.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Déboute la société MAN CAMION ET BUS de sa demande en annulation du rapport d'expertise de Monsieur D...
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déboute la SOCIÉTÉ D'INSTALLATION TÉLÉPHONIQUE ET DE SIGNIFICATION de ses demandes
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SITS aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP Eve et Jean-Pierre DUTRIEVOZ, et de la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués, sur leur affirmation de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3b
Numéro d'arrêt : 06/07806
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, 13 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-05-22;06.07806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award