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15/05/2008 | FRANCE | N°07/00464

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3b, 15 mai 2008, 07/00464


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 15 Mai 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 décembre 2006 - N° rôle : 2000j3418

N° R.G. : 07/00464
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société EUROPE et COMMUNICATION E.U.R.L, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.534, route de Vernouillet78630 ORGEVAL
représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE :
Société

UNION BOIS SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.7, chemin Crévecoeur93200 SAINT-DENIS
re...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 15 Mai 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 décembre 2006 - N° rôle : 2000j3418

N° R.G. : 07/00464
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société EUROPE et COMMUNICATION E.U.R.L, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.534, route de Vernouillet78630 ORGEVAL
représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE :
Société UNION BOIS SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.7, chemin Crévecoeur93200 SAINT-DENIS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL Cabinet VERNIAU, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Nathalie DUMAS-MARZE avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 29 Février 2008
Audience publique du 31 Mars 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2008sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
et en présence de Monsieur Yves CHAVENT, juge consulaire au tribunal de commerce de LYON

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Depuis 1995, L'EURL EUROPE et COMMUNICATION se fournissait auprès de la société UNION BOIS pour son activité de fabrication, location et vente de panneaux publicitaires et bureaux de vente publicitaires notamment en matière immobilière.
Par exploit du 5 octobre 2000, la société UNION BOIS a fait citer l'EURL EUROPE et COMMUNICATION devant le tribunal de commerce de LYON afin de la voir condamner au paiement de quatre factures de fourniture de matériaux, du 31 mars au 4 juin 2000, d'un montant global de 42 779,55 € (280 615,47 F), outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité pour frais d'instance.
Par jugement du 7 décembre 2001, le tribunal de commerce a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur Z..., expert désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de BOBIGNY, avec la mission de vérifier les malfaçons alléguées par la société EUROPE et COMMUNICATION, décrire les remèdes propres à y remédier, et fournir tous éléments sur les préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2002.
L'instance a été reprise devant le tribunal de commerce de LYON, qui par jugement du 12 décembre 2006 a :
- condamné la société EUROPE et COMMUNICATION à payer à la société UNION BOIS la somme de 42 779,55 €
- condamné la société UNION BOIS à payer à la société EUROPE et COMMUNICATION la somme de 10 662,28 € à titre de dommages-intérêts
- débouté la société EUROPE et COMMUNICATION de ses autres demandes
- débouté la société UNION BOIS de sa demande de dommages-intérêts
- condamné la société EUROPE et COMMUNICATION à payer à la société UNION BOIS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du (nouveau) code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
L'EURL EUROPE et COMMUNICATION a interjeté appel le 22 janvier 2007.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2007, et expressément visées par la Cour, elle sollicite l'infirmation du jugement du 12 décembre 2006, le rejet des réclamations de la société UNION BOIS et la condamnation de celle-ci :
- à effectuer à ses frais une nouvelle livraison des parquets ; à défaut à verser en compensation la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- au paiement de la somme de 14 146,66 € à titre de dommages-intérêts au titre du coût de remise en état des cloisons de contre-plaqué ;
- au paiement de la somme de 19 056,13 € + 3 000 € correspondant au coût du transport et de la manutention pour l'ensemble des 29 bungalows sièges des désordres ;
- au paiement de la somme de 635 100 € au titre de l'immobilisation de 29 bungalows durant quatre années (de juin 2001 jusqu'à la réinscription de l'affaire au rôle devant le tribunal de commerce) ;
- au remboursement de la totalité des frais d'expertise, soit 9 102,84 € ;
- au paiement de la somme de 9 146,94 € en remboursement des frais d'huissier de justice au titre des dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise complémentaire pour décrire et vérifier le mode de fabrication actuel de ses bureaux de vente.
Enfin elle demande l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
1/ sur les factures de la société UNION BOIS :
- les deux premières, d'un montant respectivement 137 274,67 F et 57 474,08 F, soit globalement 194748,75 F (29 689,26 €) ne sont pas contestées ;
- la troisième facture d'un montant de 51 519,05 F (78 545,03 €) ne correspond à aucune commande ni livraison ; les bons de commande produits ne correspondent pas aux produits facturés, et leur modèle ne correspond pas à celui habituellement utilisé par la société UNION BOIS ; les bons de livraison ne correspondent pas aux matériaux facturés et certains ne sont pas signés par la personne habilitée ;
- la quatrième facture d'un montant de 34 347,67 € (5 236,27 €) n'apparaît pas dans la comptabilité de la société EUROPE et COMMUNICATION ; les bons de livraison ne sont pas produits ;
2/ sur les demandes reconventionnelles :
- la société UNION BOIS connaissait parfaitement son activité, donc que les parquets étaient destinés, non pas à des baraques de chantier, mais à des bungalows dont l'équipement se devait d'être luxueux ;
a) concernant les parquets :
- les premiers désordres sont apparus en 1999 ; des échanges de courriers ont été échangés et des constats faits sur place ; l'action en référé expertise a été lancée en octobre 2000, dans un bref délai suivant la révélation des vices cachés ; la demande est donc recevable ;
- les parquets malgré une faible utilisation ont présenté rapidement des rayures, relevées par l'expert ;
- le choix d'un parquet pour un passage moyen était approprié à l'usage des bungalows de vente de programmes immobiliers, qui effectuent l'essentiel de leur activité le week-end et sur rendez-vous ; l'expert a considéré à tort qu'un parquet à usage instance aurait dû être choisi ; - ces désordres constituent "un vice apparent mais également inhérent" à la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ;
b) concernant les panneaux de contre-plaqué des murs extérieurs :
- en raison du nombre important de bungalows de vente atteints et de leur dispersion, elle a fait établir à la demande de l'expert, pour les bungalows qu'il ne pourrait visiter, des constats d'huissiers qu'elle lui a adressés ;
- l'expert a relevé des surfaces gondolées, ou présentant des ondulations éparses, et des décollements de plis, des fissures, essentiellement sur des parties basses ou au niveau des étanchéités dans les angles et les raccords avec les ouvertures ; après analyses, il les a imputées à des conditions de fabrication défectueuses, ne correspondant pas au CTBX, et à un collage non uniforme ; il s'agit là de vices cachés ;
- l'enduit de rebouchage MUREX n'a été employé que sur les joints entre panneaux, conformément à l'usage auquel il est destiné, et non sur les panneaux contrairement à ce qu'a qu'indique l'expert ; cet enduit utilisé encore aujourd'hui n'a jamais posé de problèmes ;
c) sur les préjudices :
- l'expert a considéré que 80% des contreplaqués répertoriés sont à changer, soit 209 panneaux à 250 F l'un, outre 195 F de main d'oeuvre, soit 445 F (67,84 €) par plaque, soit 14 146,66 € ;
- cinq bungalows ont dû être retournés pour réfection complète par convoi exceptionnel : 3811,23 € x 5 = 19 056,13 € ;
- 24 bungalows ont été réparés sur place : 150€ x 24 = 3 600 € ;
- une indemnité d'immobilisation est due pour les 29 bungalows à 15 € par jour pendant quatre années depuis la première réunion d'expertise le 18 juin 2001 jusqu'à la reprise d'instance : 635 100 € ;
- les frais d'expertise et les frais d'huissiers doivent lui être remboursés.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 22 janvier 2008, et expressément visées par la Cour, la société UNION BOIS, conclut à :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société EUROPE et COMMUNICATION à lui payer la somme de 42 779,55 €, outre intérêts à compter du 5 octobre 2000, sauf à y ajouter que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait doit pour partie à la demande reconventionnelle de la société EUROPE et COMMUNICATION, qui est irrecevable comme tardive.
Elle demande à titre subsidiaire, sur ce deuxième point, la confirmation du jugement quant au partage des responsabilités et au quantum.
Elle demande l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- sur les fournitures :
~la facture de 51 519,05 F (7 854,03 €) est justifiée par la production des bons de commande et des bons de livraison, et la facture de 34 347,67 F (5 236,27 €) du bon de commande correspondant ;
~ les contestations ont été élevées six ans après l'émission des factures ;
- sur les parquets :
~ aucun cahier des charges n'a été établi ;
~ le parquet fourni était adapté à un appartement mais non à un lieu ouvert au public ouvrant directement sur la rue ; l'expert n'a retenu aucun vice caché ;
~ les rayures profondes démontrent que des objets lourds ont été traînés sur le sol ;
- sur les contre-plaqués extérieurs :
~ l'expert a retenu trois causes de désordres : des défauts de fabrication, un mauvais choix de peinture et l'application de la peinture et la fixation des panneaux avec un produit MUREX, ces deux dernières causes étant imputables à la société EUROPE et COMMUNICATION ;~ concernant la fabrication des panneaux, aucun cahier des charges n'a été fourni ; l'étude et la conception des bungalows relevaient de la société EUROPE et COMMUNICATION ;
- sur les préjudices :
~ cinq bungalows seulement justifiaient des réparations importantes ; les autres pouvant être rapidement réparés sur place ; il n'est pas démontré qu'ils n'ont pas pu être utilisés ;
~ l'indemnité d'immobilisation demandée correspondrait au chiffre d'affaires qui n'aurait pu être réalisé pendant deux ans, alors qu'à ce titre, si perte il y a, il s'agirait d'une perte de chance à calculer sur la perte de marge ;
~ la société EUROPE et COMMUNICATION indique elle-même que la durée d'utilisation d'un bungalow ne dépasse pas dix-huit mois ;
~ un partage de responsabilité s'imposerait en tout cas ;
~ les frais d'huissier ne sont pas justifiés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2008.

SUR CE :
Sur les demandes de la société UNION BOIS :
Les deux premières factures de la société UNION BOIS d'un montant global de 29 689,26 € ne sont pas contestées.
En ce qui concerne la troisième facture no F05296 du 31 mai 2000, d'un montant de 51 519,05 F (7 854,03 €), le fait que le bon de commande en date du 25 mai 2000 n'aurait pas été du même modèle que ceux utilisés antérieurement ne suffirait pas à le rendre suspect. De plus, c'est inexact ; en effet, la société UNION BOIS produit des bons de commande du mois d'avril identiques.
Quant aux bons de livraison, il n'est pas contesté qu'ils ont été signés par un salarié de la société EUROPE COMMUNICATION, dont il importe peu qu'il n'ait pas eu qualité pour le faire, ce qui au surplus n'est pas démontré.
Quant à l'allégation selon laquelle "ils ne semblent pas correspondre aux matériaux commandés", elle est indécise et imprécise, donc impropre à faire échec à la demande.
La quatrième facture, n° F04941 du 4 mai 2000, de 34 347,67 F (5 236,27 €), est justifiée par la production du bon de commande correspondant ; de plus, selon les éléments au dossier, la livraison est intervenue le 10 mai 2000, donc avant que la société UNION BOIS suspende ses livraisons, en juin 2000 selon les écritures de la société appelante ; enfin, elle n'a pas été contestée avant le dépôt d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société UNION BOIS en paiement de ses factures. Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts présentée en instance d'appel, alors que, selon les éléments non contestés du dossier, le jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, a été exécuté.

Sur les demandes de la société EUROPE ET COMMUNICATION :
En application de l'article 1648, alinéa 1, du code civil dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce :
"L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente a été faite".
Il s'agit d'une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile), même en cause d'appel.
En l'espèce, l'exception est donc recevable.
Selon l'article 2244 du code civil :
"Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir".
En l'espèce, il ressort des écritures de la société EUROPE ET COMMUNICATION que les désordres des panneaux extérieurs et des planchers sont apparus en 1998.
La nature des désordres apparus sur les panneaux extérieurs, à savoir les ondulations de surface, les décollements de plis et les fissures, permet de dire que l'acquéreur, qui avait procédé lui-même à leur mise en oeuvre et connaissait les conditions d'utilisation, ne pouvait ignorer dès leur apparition que la qualité des matériaux était en cause.
L'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert pour la constatation des malfaçons, la recherche des causes et la détermination des travaux propres à y remédier n'a été délivrée que le 24 octobre 2000.
L'action n'a pas été introduite dans le bref délai prévu par l'article 1648 ancien du code civil. Elle est donc irrecevable.
Pour ce qui est des parquets, il ressort du rapport d'expertise que les désordres, à savoir les rayures, proviennent, pour les plus profondes, de la manipulation du mobilier traîné sur le sol, et, pour les moins profondes, du passage des usagers.
Les premières résultent donc d'un usage anormal, et n'incriminent pas la qualité du produit.
Pour les secondes, selon l'expert, le parquet "Berry Floor" préconisé pour "toutes les pièces de l'habitat" selon la notice du fabriquant, la société BERRY WOOD, ou "zone de passage moyen" selon la classification d'usage norme européenne, choisi par la société EUROPE ET COMMUNICATION était inapproprié pour des bungalows destinés à recevoir des acheteurs potentiels sur des chantiers de construction.
La société EUROPE ET COMMUNICATION conteste cet avis au motif que les bungalows ne sont pas installés sur le chantier et ne sont pas ouverts en permanence, donc qu'ils ne connaissent qu'une utilisation réduite, et elle met en cause la qualité du produit "trop tendre".
Cependant, s'agissant d'équipements installés et accessibles directement depuis la voie publique, destinés à des usagers, ayant à un moment ou un autre parcouru le chantier ou ses abords, la Cour suivra l'avis de l'expert sur le fait que l'aménagement d'une marche et la pose d'un tapis brosse sur le seuil ne sont pas de nature à les ranger dans la catégorie "habitat" ou "passage moyen".
Enfin l'expertise n'a pas mis en évidence une mauvaise qualité du matériau, alléguée par la société appelante.
La preuve d'un vice caché n'est donc pas rapportée.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande concernant les cloisons extérieures.
Il n'y a pas lieu d'allouer à la société UNION BOIS une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
La Cour
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société UNION BOIS à payer à la société EUROPE ET COMMUNICATION la somme de 10 662,28 €
Déclare la société EUROPE ET COMMUNICATION irrecevable en sa demande relative aux désordres affectant les cloisons extérieures
Confirme le jugement pour le surplus
Déboute la société EUROPE ET COMMUNICATION de sa demande de capitalisation des intérêts
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société EUROPE ET COMMUNICATION aux dépens, avec distraction au profit de la SCP LAFFLY - WICKY, avoués, sur son affirmation de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3b
Numéro d'arrêt : 07/00464
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lyon, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-05-15;07.00464 ?
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