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15/05/2008 | FRANCE | N°06/06505

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3b, 15 mai 2008, 06/06505


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B
ARRET DU 15 MAI 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 septembre 2006 - N° rôle : 2005/329

N° R.G. : 06/06505
Nature du recours : Appel

APPELANTES :
Société UNIQA VERSICHERUNGEN AG, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.Praterst 1-71021 WIEN (AUTRICHE)
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS
Société WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG

AG, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.Gutenbergstr 3070163 STUTTGART (ALLEMA...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B
ARRET DU 15 MAI 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 septembre 2006 - N° rôle : 2005/329

N° R.G. : 06/06505
Nature du recours : Appel

APPELANTES :
Société UNIQA VERSICHERUNGEN AG, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.Praterst 1-71021 WIEN (AUTRICHE)
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS
Société WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG AG, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.Gutenbergstr 3070163 STUTTGART (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS
Société BASLER SECURITAS VAG, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.AM Wall 12128195 BREMEN (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS
Société GOTHAER ALLGEMEINE VAG, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.Weinsbergstr 19550825 COLOGNE (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS
Société FEUERSOZIETAT, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.AM Karlsbad 4-510785 BERLIN (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS
Société NOVA ALLGEMEINE AG, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.Neue Rabenstr 15-1920354 HAMBOURG (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS
Société HELVETIA VERSICHERUNGEN, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.L 13, 3-469161 MANNHEIM (ALLEMAGNE)
représentée par Me SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué à la Cour
assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS
Société WUBA WURTTEMBERGISCHE UND DADISCHE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.Katharinenstr. 2920457 HAMBOURG (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS
Société DBV WINTERTHUR VERSICHERUNG AG représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.Bürsteler chaussée 4322453 HAMBOURG (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
Société RIVOIRE SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.32, rue de le Talaudière42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON
Société TRANSPORTS BEAL SARL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.9, rue des Oeillets42230 ROCHE LA MOLIERE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
Société GROUPAMA TRANSPORTS SA, dont le siége social est 1 Quai George V - 76600 LE HAVRE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.104, rue Tronchet69006 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Février 2008
Audience publique du 03 Avril 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2008sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
et en présence de Monsieur Joël HAUTOIS, juge consulaire au tribunal de commerce de Lyon

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
La société MCS a confié à la société RIVOIRE le transport de divers colis de vêtements depuis BEMBLA (Tunisie) jusqu'à ses entrepôts de STOULTZ (68) suivant lettres de voiture du 7 mars 2003 couvrant l'ensemble du transport.
La société RIVOIRE a confié aux transports BEAL les 897 colis en vrac entreposés chez les transports GRIMOUX à SALON DE PROVENCE (13) pour les livrer à STOULTZ, suivant lettre de voiture nationale du 11 mars 2003, la livraison devant s'effectuer le 12 mars 2003 à 9 heures.
Après prise en charge des marchandises dans l'après-midi du 11 mars 2003, le chauffeur, Monsieur A..., a stationné l'ensemble routier sur l'aire d'autoroute du "Poulet de Bresse" vers 19h30, à côté du camion de son père J.M. A... .
Vers 4h45, le chauffeur s'est réveillé et a remarqué que les portes arrières de la semi remorque étaient ouvertes après sectionnage du plomb. C'est son père qui a mis en fuite les 6 ou 7 individus qui se trouvaient à l'arrière du véhicule et qui ont dérobé une partie de la marchandise. Des réserves ont été émises le 12 mars 2003, à la livraison à SOULTZ sur 56 colis manquants.
Les sociétés de co-assurance requérantes ont versé à la société MCS la somme de 17 756,55 € au titre de ce vol et ont assigné la société RIVOIRE, par exploit du 14 janvier 2005, en paiement de cette somme outre intérêts et indemnité de procédure.
Par actes des 14 et 16 février 2005, la société RIVOIRE a appelé en cause et en garantie la société TRANSPORTS BEAL et l'assureur de celle-ci, GROUPAMA TRANSPORTS.
Par jugement en date du 20 septembre 2006, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a :
- déclaré prescrites donc irrecevables les demandes ses co-assureurs,
- condamné ceux-ci à verser une indemnité de procédure à chacune des sociétés défenderesses de 1 000 €.
Par déclaration du 6 octobre 2006, toutes les sociétés d'assurance ont interjeté appel du jugement contre les sociétés RIVOIRE, TRANSPORTS BEAL et GROUPAMA TRANSPORTS.

****
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 31 décembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, les sociétés UNIQA et suivantes demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur demande sur la qualité et l'intérêt à agir mais demandent l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a retenu la forclusion de leur action.
Sur le fond, elles demandent qu'il soit retenu que la société TRANSPORTS BEAL, transporteur substitué de la société RIVOIRE, a commis une faute lourde dont est responsable cette dernière en tant que 1er transporteur.
Elles demandent la condamnation de la société RIVOIRE à leur verser la somme de 17 756,55 € outre intérêts au taux de 5 % à compter de l'assignation, capitalisation de ces intérêts, et 10 000 € d'indemnité de procédure.
Sur la recevabilité de leur demande, les sociétés appelantes indiquent qu'elles produisent la police d'assurance groupe qui démontre que la société MCS faisait partie des sociétés assurées pour la période concernant la réalisation du sinistre, ainsi que le justificatif de leur règlement qui, après une erreur de domiciliation, a bien été porté au crédit de la société MCS. Elles affirment que c'est bien cette dernière qui, dans le cadre d'un contrat de façonnage conclu avec la société tunisienne, a bien subi un préjudice, et qu'au demeurant le voiturier, étranger à ce contrat, ne peut le contester.
Sur la forclusion qui leur est opposée, les sociétés appelantes, invoquant les dispositions de l'article 32-2 de la CMR, font valoir que la prescription annale a été suspendue par la lettre de réclamation adressée le 13 mars 2003 par la société MCS à la société TRANSPORTS RIVOIRE évaluant son préjudice, confirmant ses réserves sur la lettre de voiture et demandant à la société RIVOIRE de transmettre le dossier à ses assureurs pour indemnisation, lettre qui n'a pas été rejetée par la société RIVOIRE.
Elles font valoir également que la prescription de trois ans de l'article 32 de la CMR est applicable à l'espèce dans la mesure où la société RIVOIRE qui a émis une lettre de voiture couvrant le transport de bout en bout, est responsable, du fait de la société TRANSPORTS BEAL, d'une faute lourde consistant, en pleine connaissance du caractère sensible des marchandises (pantalons aisément revendables) :
- dans le stationnement du semi-remorque simplement plombé sur un parking d'autoroute sans surveillance et non éclairé,
- alors qu'il existait à 15 km de LYON à COMMUNAY un parking sécurisé et gardé, la présence du chauffeur dormant dans sa cabine, ne pouvant être considérée comme une mesure de surveillance.
Elles relèvent que la même nuit, 11 camions ont été visités ce qui démontre que cette aire de stationnement n'était pas sûre.
Elles fournissent enfin le détail de l'indemnisation effectuée au profit de la société MCS aux droits de laquelle elles sont subrogées, y compris sur les intérêts de 5 % prévus par la CMR.
****
Aux termes de ses écritures, déposées le 4 mai 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société RIVOIRE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formées par les membres de la co-assurance.
A titre subsidiaire, elle leur oppose les limitations de responsabilité résultant de l'article 23 de la CMR soit une indemnisation réduite à 5 051,96 DTD à convertir au jour de la décision.
En tout état de cause, elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par les transports BEAL et son assureur GROUPAMA.
Elle demande une indemnité de procédure de 4 000 €.
Sur la prescription, la société RIVOIRE fait valoir que celle-ci n'a pu être interrompue que par l'assignation du 14 janvier 2005, la réclamation du 13 mars 2003 qu'elle affirme n'avoir pas reçue n'ayant eu aucun effet suspensif comme émanant de la société MCS, destinataire et non de l'expéditeur, la société tunisienne.
Elle conteste l'existence d'une faute lourde en observant :
- que l'aire d'autoroute n'est pas malfamée et fréquentée par d'autres ensembles routiers, dont 11 d'entre eux ont vu leur bâche sectionnée,
- que le chauffeur devait nécessairement s'arrêter pour respecter son temps de repos et qu'il assurait une surveillance en restant dormir dans sa cabine,
- que la remorque était plombée et contenait des marchandises non particulièrement sensibles (sauf grande marque),
- qu'il n'existait pas de parking gardé à proximité.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'en l'absence de faute lourde, la garantie doit être limitée, selon l'article 23 de la CMR, à 8,33 DTS par kg.
Elle demande enfin la garantie de la société TRANSPORTS BEAL et de GROUPAMA qui n'est pas prescrite, le délai d'un mois à compter de l'assignation des compagnies d' assurance ayant été respecté vis à vis de la première, et le délai biennal vis-à-vis de la seconde.
Sur le montant de la garantie, elle observe qu'en l'absence de faute lourde, il faut appliquer les limitations de garantie propres au contrat-type français et qui sont supérieures à ce qu'elle même devra verser au titre de la CMR, de sorte que cette garantie doit être intégrale, au même titre qu'en cas de faute lourde où aucune limitation n'est applicable.
****
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le et qui sont expressément visées par la Cour de ses conclusions du 25 janvier 2008, les sociétés TRANSPORTS BEAL et GROUPAMA demandent que l'action engagée par le groupe de co-assureurs soit déclarée irrecevable comme prescrite et en tout cas, mal fondée.
Elles demandent subsidiairement que la garantie soit limitée à 8 490,72 €.
Elles demandent la condamnation de la société RIVOIRE à leur verser à chacune la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure.
Les sociétés intimées maintiennent que les assureurs sont irrecevables faute de subrogation légale, la société MCS n'étant pas assurée par eux sur la période considérée. Ils observent qu'il n'est pas établi par ailleurs que cette société aurait subi les conséquences du sinistre, que l'indemnité lui aurait été versée et que le montant de cette indemnité corresponde à la réclamation des assureurs.
Elles s'associent au moyen de prescription soulevé par la société RIVOIRE à l'encontre des assureurs, tant sur l'absence d'effet suspensif de la réclamation que sur l'absence de faute lourde de sa part, les conditions de stationnement du véhicule n'étant pas inadmissibles compte tenu du lieu, de l'heure et de la durée de l'arrêt et de l'absence de mention sur la lettre de voiture de la nature des marchandises.
Elles observent par ailleurs que le parking gardé dont font état les assureurs est à 150 km du lieu de stationnement choisi en raison des impératifs de livraison.
Elles soulèvent la prescription de l'action en garantie dirigée contre elles par la société RIVOIRE, dans le mois de son assignation par les assureurs mais plus d'un an après la date de la livraison et subsidiairement, opposent à celle-ci la limitation de garantie de l'article 21 du contrat type général pour les envois supérieurs à trois tonnes soit une indemnisation maximale de 8 490,72 €.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2008.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'action des co-assureurs :
C'est par une exacte appréciation des pièces produites que les premiers juges ont estimé que les co-assureurs avaient qualité et intérêt à agir dans la présente instance, en tant qu'ils ont versé à la société MCS, assurée auprès d'eux comme faisant partie du groupe BIG STAR sur la période concernée par le sinistre, une indemnisation pour ledit sinistre qui a bien été portée, au final, au crédit de la société MCS.
L'avenant du 3 juin 2004 mentionne bien en effet que la société MCS faisait partie avant cette date du groupe BIG STAR, lui-même assuré dans le cadre d'un contrat de groupe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et les justificatifs du montant de l'indemnisation effectuée au profit de la société MCS, après correction de l'erreur de domiciliation, sont bien produits, la légère différence entre les montants correspondant aux frais de transfert des fonds.

Le rejet de la fin de non recevoir soulevée à ce titre doit être confirmé.
Sur le fond :
Concernant la qualification de la faute à l'origine du sinistre qui détermine, pour le transporteur principal comme pour le transporteur substitué, la mise en oeuvre des délais de prescription et des limitations de garantie, il ressort des pièces figurant au dossier et notamment du procès-verbal d'enquête des services de gendarmerie que le chauffeur de la société BEAL a stationné vers 19 h30, après avoir fait le trajet depuis Salon de Provence, l'ensemble routier dont la remorque était fermée et plombée sur l'aire de l'autoroute A39, dénommée aire du Poulet de Bresse, fréquentée de manière habituelle, comme cette nuit-là, par de nombreux routiers.
Même si d'autres camions ont fait l'objet d'une tentative de vol durant la même nuit et si la partie réservée au stationnement des camions se trouve non surveillée et éloignée du complexe commercial plus fréquenté, il n'est pas établi que cette aire de stationnement présentait un danger particulier pour avoir fait l'objet de nombreux vols antérieurement.
Dans ces circonstances et en l'absence de prescription particulière de stationnement dans la lettre de voiture ou d'indications suffisamment explicites sur la valeur des marchandises simplement désignées comme étant des "vêtements" ou "pantalons " sur les documents de transport, le chauffeur n'a pas fait preuve d'une incurie particulière en stationnant, pour respecter son temps de repos, son camion aux portières fermées et plombées au milieu des autres, alors qu'il n'existait pas une aire surveillée suffisamment proche pour lui permettre de répondre aux impératifs de livraison, l'aire de Communay étant située à 150 km de là.
En dormant dans sa cabine avant de reprendre la route vers 5 heures du matin, le chauffeur n'a certes par exercé une véritable surveillance mais a néanmoins permis par son intervention et celle de son père de limiter l'importance du préjudice en faisant fuir les voleurs.
En l'absence de faute lourde pouvant être imputée à la société BEAL et, partant, à la société RIVOIRE, le contrat de transport, conclu dans son intégralité avec cette dernière, est soumis au délai de prescription d'un an prévu à l'article 32 -1 a) de la CMR, prenant effet à compter de la livraison incomplète du 12 mars 2003, délai qui n'a pu être suspendu jusqu'à l'assignation des co-assureurs du 14 janvier 2005, dans la mesure où la société MCS, destinataire des marchandises justifie bien avoir émis des réserves dans la lettre de voiture et établi une lettre de réclamation dés le 13 mars 2003 avec pièces annexes, mais n'apporte pas la preuve de la réception de cette lettre de réclamation par son destinataire, la société RIVOIRE, comme le lui impose l'article 32-2 de la CMR, cette preuve n'étant pas rapportée par la seule mention sur ladite lettre qu'une copie en aurait été adressée le même jour aux services de gendarmerie.
Dans ces conditions, l'action engagée par les co-assureurs était prescrite au moment de la délivrance de l'assignation et le jugement qui a conclu à l'irrecevabilité de leurs demandes doit, par substitution de motifs, être confirmé sans qu'il y ait lieu de statuer sur les limitations de garantie et sur l'action en garantie de la société RIVOIRE contre la société BEAL et son assureur.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne toutes les sociétés de co-assurance appelantes, ci -dessus dénommées, aux dépens d'appel avec distraction au profit des SCP BAUFUME-SOURBE et DUTRIEVOZ, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3b
Numéro d'arrêt : 06/06505
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, 20 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-05-15;06.06505 ?
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