RG n° : 06 / 02429
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ordonnance de référé 2006 / 577 du 03 avril 2006
COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
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ARRÊT du 13 Mai 2008
APPELANTE :
Madame Laurence X... chez M. et Mme Y... ...69006 LYON
représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me BILLET, avocat
INTIME :
Monsieur Fabien Z... ... 07700 SAINT MARCEL D'ARDECHE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me ARNAUD, avocat, substitué par Me MERGER, avocat
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Instruction clôturée le 08 Octobre 2007 Audience de plaidoiries du 09 Avril 2008
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La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 12 avril 2006 par Madame Laurence X... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 3 avril 2006 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon qui :
- " a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par Laurence X... à l'encontre des deux chèques n° 9327734 et 3064427 émis au bénéfice de Fabien Z... ;
- a condamné en tant que besoin Laurence X... au paiement provisionnel de la somme de 26. 000 € représentant des dits chèques ;
- a condamné Laurence X... à payer à Fabien Z... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- a condamné Laurence X... aux entiers dépens ".
Vu les conclusions de l'appelante qui sollicite :
- le sursis à statuer pour l'opposition au paiement des deux chèques émis par elle dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, Monsieur Z... faisant l'objet d'une citation devant le tribunal correctionnel de Privas pour extorsion de fonds ;
- de plus, le débouté des demandes formées par Monsieur Z... en raison de contestations sérieuses, la réalité du prêt invoqué par Monsieur Z... n'étant pas établie ;
- l'allocation de la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Monsieur Fabien Z... tendant à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'opposition au paiement des chèques
Attendu en droit qu'il n'est admis d'opposition au paiement d'un chèque qu'en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse de chèque, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur ;
Attendu en l'espèce que Madame X... a émis deux chèques d'un montant de 20. 000 € le 20 novembre 2004 et d'un montant de 6 000 € ;
Qu'il a été formé opposition pour vol ;
Qu'en fait les deux chèques n'ont jamais fait l'objet d'un vol, ont bien été signés et remis par Madame X... à Monsieur Z... ;
Que Madame X... ne démontre pas que le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses, étant indiqué que la plainte déposée le 12 août 2005 par Madame X... pour extorsion de fonds ayant été suivie d'une enquête préliminaire, a fait l'objet d'un classement sans suite le 7 mars 2006 et que la procédure pénale actuellement en cours (citation devant le Tribunal correctionnel) n'empêche pas la saisine de la juridiction des référés, devant laquelle la règle " le criminel tient le civil en l'état " ne s'applique pas ;
Attendu en conséquence que la mainlevée de l'opposition des deux chèques litigieux doit être confirmée ;
II - Sur la condamnation au paiement des chèques
Attendu qu'il y a lieu de remarquer qu'au moment de l'émission des chèques, Madame X... et Monsieur Z... vivaient ensemble ;
Que si des sommes ont été remises à Madame X... par Monsieur Z..., il n'est pas démontré de façon évidente qu'elles l'avaient été à titre de prêts, alors que chacun des concubins devait contribuer aux dépenses communes ;
Qu'en raison de contestations sérieuses au fond sur la cause de l'émission de ces chèques, il n'y a pas lieu de condamner Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 26. 000 € ;
III - Sur les autres demandes
Attendu que l'appel formé par Madame X... étant partiellement bien fondé, Monsieur Z... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit Madame Laurence X... en son appel du 12 avril 2006 ;
Confirme l'ordonnance rendue le 3 avril 2006 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par Laurence X... à l'encontre des deux chèques n° 9327734 et 3064427 au bénéfice de Fabien Z... ;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur Z... de sa demande en paiement de la somme de 26. 000 € ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chaque partie, ceux d'appel pouvant être recouvrés par les avoués de la Cour pour ceux dont il auront fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.