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07/05/2008 | FRANCE | N°07/05636

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 07 mai 2008, 07/05636


ARRET DU 07 Mai 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 juin 2007- No rôle : 2006j1495

No R. G. : 07 / 05636

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Robert X... ......

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE DE CONTROLE REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE (SCORGEC) SA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 13, rue des Emeraudes 69006 LYON

représentée par la SCP BRON

DEL- TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI et ANGOGNA, avocats au barreau de ...

ARRET DU 07 Mai 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 juin 2007- No rôle : 2006j1495

No R. G. : 07 / 05636

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Robert X... ......

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE DE CONTROLE REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE (SCORGEC) SA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 13, rue des Emeraudes 69006 LYON

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI et ANGOGNA, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 22 Janvier 2008

Audience publique du 27 Mars 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2008 sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************
Monsieur X... qui exerçait une activité de traiteur- pâtissier s'est adressé pendant plusieurs années et sans convention écrite à la société de CONTROLE, REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE, ci- après SCORGEC, qui préparait notamment les bulletins de paie de ses salariés.
Monsieur X... a embauché le 2 octobre 1997 Monsieur Mickaël Z... en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
Fin 1998, Monsieur Z... a contesté ses salaires au motif qu'ils ne prenaient en compte les heures supplémentaires qu'au delà de 182 heures mensuelles correspondant à la Convention Collective de la profession et non de 169 heures comme indiqué dans son contrat et ses bulletins de salaire.
Monsieur X... a sollicité de l'ensemble de ses salariés une régularisation de leur contrat pour les mettre en conformité avec la Convention Collective, ce qu'a refusé Monsieur Z....
En Mai 1999, Monsieur X... a passé outre le refus de Monsieur Z... et a appliqué les nouvelles dispositions.
Monsieur Z... en a pris acte et a imputé à Monsieur X... la rupture du contrat de travail pour modification substantielle de celui- ci.
Monsieur Z... a obtenu gain de cause du Conseil des Prud'hommes puis de la Cour d'Appel et une indemnité totale de 21 573, 12 €.
Considérant que la société SCORGEC avait failli à son devoir de conseil, Monsieur X... l'a assignée par exploit du 24 avril 2006 devant le tribunal de commerce de LYON en paiement d'une indemnité de 22 923, 12 € outre indemnité de procédure.

Par jugement du 14 juin 2007, le tribunal de commerce a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et l'a condamné à une indemnité de procédure de 500 €.
Par déclaration du 14 août 2007, Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
****
Aux termes de ses écritures, déposées le 15 octobre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur X... demande l'infirmation du jugement et la condamnation du cabinet SCORGEC à lui verser 22 923, 12 €, outre intérêts au taux légal à compter du paiement au salarié et 4 000 € d'indemnité de procédure.
Il soutient que dans le cadre de sa mission générale et complète d'assistance qui n'était d'ailleurs spécifiée dans aucun ordre de mission écrit, la cabinet SCORGEC qui a rédigé le contrat de travail et émis les bulletins de salaire de Monsieur Z... a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil et de l'ordonnance du 19 septembre 1945 :
- en mentionnant, comme pour les autres salariés d'ailleurs un salaire de 8 343, 53 € pour 169 heures alors que ce salaire correspondait à 169 heures + 13 heures supplémentaires systématiques sur la base du tarif conventionnel.
- en procédant à compter de janvier 1999 à des régularisations sur les bulletins de salaire erronées, par augmentation du coefficient mais diminution du salaire horaire, alimentant ainsi les contestations du salarié,
- en rédigeant les courriers et la lettre de licenciement pour abandon de poste, donc faute grave, et en proposant les modèles d'attestation, stratégie proposée et mise en oeuvre par la SCORGEC, sans consultation d'un professionnel du droit, qui a abouti à une annulation du licenciement (en fait une requalification de celui- ci).
Monsieur X... indique qu'il est retraité et que son préjudice correspond aux sommes allouées à son ancien salarié outre un préjudice financier de 1 350 € pour une avance sur des placements qu'il a du demander pour payer ces sommes.
****
Aux termes de ses écritures, déposées le 14 novembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société SCORGEC demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 €.
Elle fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être imputée par Monsieur X..., rappelant qu'elle est tenue d'une obligation de moyen, à partir des informations données par son client qui demeure responsable de l'organisation et du fonctionnement de son entreprise.
Elle indique qu'en l'absence de convention, sa mission accessoire de conseil en droit social se limitait aux déclarations administratives et à l'établissement des bulletins de paie.
Elle reconnaît avoir mis en forme les contrats de travail ou les lettres destinées aux salariés, mais toujours en exécution des décisions de recrutement, d'exécution du contrat de travail (fonction, classification, durée du travail et rémunération) de Monsieur X....
De la même façon, elle indique que les bulletins de salaire étaient établis par elle sur les relevés mensuels de temps de travail fournis par son client sur la base, pour Monsieur Z... d'un contrat à temps complet de 169 heures, et sans que Monsieur X... ait identifié une quelconque erreur ou que la rémunération apparaisse comme forfaitaire.
Elle affirme que les régularisations sont intervenues sur demande de Monsieur X... qui se prévalait de l'accord de son salarié de même que la décision et le motif de licenciement et qu'il convient de se rapporter à la procédure prud'homale pour s'en convaincre.
Elle observe enfin que Monsieur X... ne peut, par le biais de dommages- intérêts, se faire rembourser des indemnités et rappels de salaires lui incombant ou un préjudice financier dont il ne justifie pas la réalité ni le lien de causalité avec la faute alléguée alors que toutes les condamnations ont été prononcées pour refus de paiement par l'employeur des heures supplémentaires.
Subsidiairement, elle considère que Monsieur X... a commis une faute déterminante du dommage et qui si une faute devait être imputée au cabinet comptable, un partage de responsabilité s'imposerait.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2008.
SUR CE :
Il est constant même sans convention écrite, que Monsieur X... avait confié depuis de nombreuses années à la société SCORGEC une mission comptable consistant en l'établissement des comptes annuels et, accessoirement, une mission de conseil en droit social, correspondant, conformément à l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, à l'établissement des déclarations administratives et des bulletins de paie.
Dans le strict cadre de cette mission qui fait peser sur le cabinet d'expertise comptable une simple obligation de moyen, à partir des informations communiquées par le client sur le temps de travail et la rémunération convenue, Monsieur X... n'établit pas que le cabinet SCORGEC ait commis une faute ou même une erreur dans l'établissement des bulletins de salaire de Monsieur Z... sur la base de 169 heures, outre majorations selon les mois pour jours fériés ou heures supplémentaires, à partir des fiches ou informations mensuelles fournies par l'employeur et conformément au contrat de travail de ce dernier qui ne fait nullement apparaître que la rémunération était forfaitisée pour une durée effective de travail de 182 heures.
Concernant précisément le contenu même du contrat de travail de Monsieur Z... que la société SCORGEC reconnaît avoir mis en forme, il n'est pas établi que cette dernière ait été informée que la durée de travail de 169 heures qui y est mentionnée ne correspondait pas à la durée de travail effective systématiquement demandée au salarié, ce qui ne pouvait non plus ressortir du montant du salaire brut offert dans la mesure où il est parfaitement loisible à un employeur de proposer un salaire horaire supérieur à celui prévu dans la Convention Collective.
Par ailleurs Monsieur X... ne peut, sur le simple fait que la société SCORGEC lui ait fourni le modèle de lettre de licenciement qu'il a d'ailleurs recopié de sa main, s'exonérer de sa responsabilité exclusive, en tant qu'employeur, dans la décision et le choix du motif de licenciement dont il a défendu, jusqu'en appel, la pertinence dans le cadre de la procédure prud'homale.
Quant à la rectification opérée sur les bulletins de salaire de Monsieur Z... à partir de janvier 1999, suite aux contestations de ce dernier, pour faire apparaître sa durée réelle de travail, il ressort des pièces produites que cette modification a été effectuée sur demande de Monsieur X..., avec l'accord du salarié ou ce qui a été présenté comme tel, dans l'intention, que ce dernier estimait légitime, de ne pas lui payer de rappels d'heures supplémentaires entre 169 et 182 heures, de sorte que la baisse du salaire horaire du salarié, conséquence nécessaire d'une telle rectification, était connue de Monsieur X....
Même si la société SCORGEC aurait du, en sa qualité d'expert- comptable, refuser de procéder à une telle rectification ou, à tout le moins, mettre en garde Monsieur X... sur ses conséquences possibles en l'absence d'avenant au contrat de travail, ce dernier n'établit pas, faute de production de l'arrêt de la Chambre sociale sur lequel il fonde uniquement sa demande d'indemnisation, en quoi ce défaut de prudence ou de mise en garde lui a causé un préjudice, qui ne saurait, au demeurant, coïncider avec la totalité des indemnités et rappels de salaire qui ont pu être prononcés contre lui en tant qu'employeur.
Le jugement qui a débouté Monsieur X... de ses demandes contre la société SCORGEC, doit être confirmé sauf sur l'indemnité de procédure mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande de ne pas faire application, même en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur l'indemnité de procédure qui a été allouée ;
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande ;
Déboute la SOCIETE DE CONTROLE REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE- SCORGEC de ses demandes d'indemnité de procédure, tant en 1ère instance qu'en cause d'appel ;
Condamne Monsieur Robert X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP BRONDEL- TUDELA, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 07/05636
Date de la décision : 07/05/2008

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Manquement à une obligation contractuelle - Constatation nécessaire - / JDF

La mission comptable confiée à un cabinet d'expertise comptable consistant en l'établissement des comptes annuels et, accessoirement, une mission de conseil en droit social, correspondant aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, à l'établissement des déclarations administratives et des bulletins de paie, fait peser sur ce cabinet une simple obligation de moyen. En l'espèce, il appartient au client d'établir la faute ou l'erreur du cabinet d'expertise que ce soit dans l'établissement et la rectification de bulletins de salaires, dans la rédaction du contenu d'un contrat de travail ou encore dans la rédaction d'une lettre de licenciement


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 14 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-05-07;07.05636 ?
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