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07/05/2008 | FRANCE | N°07/05113

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3b, 07 mai 2008, 07/05113


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 07 Mai 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juillet 2007- N° rôle : 2005j3307

N° RG : 07 / 05113
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société RENATO TASSIN SARL, représentée par son gérant, 157, avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la Société d'avocats LEGI Consultants, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Renato X... ...... 69

280 SAINTE CONSORCE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me Michel JAILLARDON, a...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 07 Mai 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juillet 2007- N° rôle : 2005j3307

N° RG : 07 / 05113
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société RENATO TASSIN SARL, représentée par son gérant, 157, avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la Société d'avocats LEGI Consultants, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Renato X... ...... 69280 SAINTE CONSORCE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me Michel JAILLARDON, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 11 Mars 2008
Audience publique du 27 Mars 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2008 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Suivant acte notarié en date du 30 mars 1998 M. Renato X... a cédé à la société RENATO TASSIN un fonds de commerce de coiffure et de soins esthétiques exploité dans des locaux situés 157 avenue Charles de Gaulle à Tassin et appartenant à la SCI JPL.
Par arrêt en date du 17 mars 2005 la cour de céans a constaté la résiliation du bail du bail conclu le 13 juillet 1994 entre les auteurs de la SCI JPL et M. Renato X..., condamné M. Renato X... au paiement d'un arriéré de charges et débouté M. Renato X... de la demande de garantie dirigée contre la SCP VANDEL BERNAUD, notaire rédacteur de l'acte du 30 mars 1998, à laquelle il était reproché de ne pas avoir appelé à l'acte le bailleur.
Cette décision a été, en sa dernière disposition, censurée par la Cour de Cassation.
Par arrêt en date du 15 novembre 2007 la cour de céans, devant laquelle la cause et les parties avaient été renvoyées, a dit que la SCP BERNAUD QUINTANA, venant aux droits de la SCP VANDEL BERNAUD était responsable, dans la proportion des deux tiers, du préjudice subi par M. Renato X... et a sursis à statuer sur la fixation du montant du préjudice jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans l'instance introduite le 19 novembre 2005 par la société RENATO TASSIN contre M. Renato X... devant le tribunal de commerce de Lyon.
C'est de cette dernière instance que se trouve actuellement saisie notre cour à la suite de l'appel interjeté le 24 juillet 2007 par la société RENATO TASSIN contre le jugement le tribunal de commerce de Lyon en date du 18 juillet 2007 qui a débouté cette société de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 1626 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 27 février 1998, la société RENATO TASSIN conclut à l'infirmation du jugement entrepris, s'oppose à une décision de sursis à statuer et demande que M. Renato X... soit condamné à lui verser une somme de 200 000 € correspondant au montant d'un droit d'entrée, une somme de 139 784, 44 € représentant un surcoût de loyer sur 15 ans ainsi qu'une somme de 1 707, 48 € correspondant à des frais d'actes.
Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique :
- qu'elle est étrangère aux raisons pour lesquelles le bail a été résilié et qu'elle n'est pas concernée par le litige portant sur les responsabilités encourues à ce titre
-que la résiliation du bail l'a placée dans une situation de grande précarité en l'exposant à une expulsion à tout moment et qu'elle n'a pas eu d'autre alternative que de trouver un accord avec la société JPL et d'accepter la régularisation d'un nouveau bail avec versement d'un droit d'entrée et d'un loyer majoré de 50 % (M. Renato X... et les notaires dont la responsabilité était recherchée l'ayant laissée se débrouiller seule et aucune autre solution économiquement viable n'ayant pu être trouvée).
Elle soutient :
- que les conditions de la garantie du vendeur se trouvent réunies
-que, même si elle a obtenu un paiement échelonné de la somme de 200 000 €, son préjudice de ce chef est certain puisqu'elle a signé une reconnaissance de dette
-que le nouveau loyer est justifié au regard des prix du marché.
Elle conteste toute connivence entre son gérant et celui de la société JPL.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 29 février 1998, M. Renato X... demande :
- à titre principal qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation ait examiné le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 novembre 2007
- à titre subsidiaire que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions.
Il sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il approuve les premiers juges de l'avoir, en considération de la faute commise par le notaire rédacteur, exonéré de toute responsabilité envers la société RENATO TASSIN.
Il soutient, pour le cas où le principe de sa responsabilité serait retenu, que la société RENATO TASSIN ne peut prétendre à aucune indemnisation. Il se prévaut d'un courrier de la SCI JPL en date du 1er juillet 2003 reconnaissant à la société RENATO TASSIN la qualité de locataire ainsi que du versement effectif des loyers et des charges par la société RENATO TASSIN à la SCI JPL. Il trouve dans la proposition d'accord formulée le 4 septembre 2006, dans le commandement d'avoir à quitter les lieux délivré le 4 janvier 2007, dans la sommation délivrée le 13 janvier 2007 au vendeur ainsi qu'au notaire rédacteur et dans l'acceptation ultérieure par la société RENATO TASSIN de l'accord proposé par la SCI JPL la concrétisation d'un concert frauduleux entre le gérant de la société RENATO TASSIN et le gérant de la SCI JPL destiné à impressionner leurs adversaires. Il estime que le contrat de bail et la reconnaissance de dette qui sont versés aux débats par la société RENATO TASSIN et auxquels il est tiers, ne peuvent produire aucun effet à son égard. Il trouve de surcroît des contradictions dans les énonciations de la reconnaissance de dette et du contrat de bail et se plaint de l'absence de preuve d'une exécution effective des engagements résultant de ces deux documents. Il souligne l'importance de la différence entre le montant de l'ancien loyer (865 €) et le montant du nouveau loyer (1 500 €).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2008.
SUR CE :
Attendu que la société RENATO TASSIN ne s'est pas pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2007 qui a déclaré irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, sa demande d'indemnisation ;
Que la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation sur le seul pourvoi formé par M. Renato X..., qui reproche à la cour de ne pas avoir retenu l'entière responsabilité du notaire rédacteur, demeurera sans incidence sur la vérification et l'évaluation du préjudice subi par la société RENATO TASSIN ;
qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer ;
Attendu que la faute commise par le notaire rédacteur n'exonère pas M. Renato X... de la responsabilité que fait peser sur lui l'article 1626 du code civil ;
Attendu que les conditions d'application de l'article 1626 du code civil se trouvent réunies en l'espèce ;
Que la résiliation du bail commercial a, en effet, privé la société RENATO TASSIN (à laquelle le courrier de la SCI JPL en date du 1er juillet 2003 n'avait reconnu la qualité de " locataire "- en réalité de sous-locataire-que " sous réserve du procès en cours ") d'un élément essentiel du fonds de commerce qu'elle venait d'acquérir ;
Attendu que la preuve d'une collusion frauduleuse entre le gérant de la société RENATO TASSIN et le gérant de la SCI JPL n'apparaît nullement rapportée ;
Que cette preuve ne saurait, en effet, être tirée ni, à la supposer, même établis, des liens d'amitié que pouvaient entretenir ces deux dirigeants ni du fait que la société RENATO TASSIN, qui ne pouvait résister efficacement à une demande fondée sur une irrégularité patente, ne se soit pas fait représenter au cours de l'instance en résiliation de bail, ni du fait que la SCI JPL, ait, après avoir brandi la menace d'une expulsion, trouvé un accord avec la société RENATO TASSIN ;
Attendu que la preuve de la fictivité de l'acte notarié qui constate la conclusion d'un nouveau contrat de bail et dont se prévaut la société RENATO TASSIN n'est pas non plus rapportée par M. Renato X... ;
Que les quittances produites par la société RENATO TASSIN établissent d'ailleurs que cet acte est exécuté ;
Attendu que M. Renato X..., qui ne s'est pas étonné du montant du loyer annoncé dans la sommation du 13 janvier 2007, ne fournit actuellement aucun élément qui démontrerait que le montant de ce loyer ne correspond pas aux prix du marché ou que la société RENATO TASSIN aurait pu adopter une solution financièrement plus avantageuse ;
Que la société RENATO TASSIN produit au contraire un élément de comparaison (loyer d'un montant annuel de 15 000 € pour un local mitoyen d'une superficie équivalente) accréditant la thèse selon laquelle le loyer mensuel de 1 500 € réclamé à la société RENATO TASSIN n'est pas déraisonnable ;
Attendu que le préjudice subi par la société RENATO TASSIN, qui supporte une augmentation de loyer importante depuis le 1er janvier 2007 (date de prise d'effet du nouveau bail) et qui va continuer à subir dans l'avenir les conséquences de cette augmentation (même s'il doit être tenu compte du fait que l'ancien loyer était lui-même susceptible d'une révision triennale et d'une majoration au moment de son renouvellement), sera réparé par l'allocation d'une somme de 60 000 € incluant les frais d'acte ;
Attendu que l'acte notarié contenant " reconnaissance de dette " de la société RENATO TASSIN envers la SCI JPL, employant les termes de " prêteur et d'emprunteur ", décomposant la somme de 200 000 € en plusieurs " chefs de préjudice " (différence de loyers, vol d'eau, pas de porte, frais de justice) et précisant que " le véritable responsable de la situation est le vendeur du fonds " est rédigé en termes trop ambigus pour établir que la somme de 200 000 € correspond véritablement à un droit d'entrée et aurait été réclamée à n'importe quel candidat locataire ;
Que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la société RENATO TASSIN sera, par conséquent, rejetée ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société RENATO TASSIN ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau
Condamne M. Renato X... à payer à la société RENATO TASSIN une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne M. Renato X... aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Laffly Wicky, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3b
Numéro d'arrêt : 07/05113
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 18 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-05-07;07.05113 ?
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