COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B
ARRET DU 30 Avril 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 septembre 2005- N° rôle : 2003j2604
N° RG : 07 / 03275
Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Société IOTA EURL en redressement judiciaire, représentée par son gérant Monsieur Hervé X...,
7, rue de la Robotique B. P. 744 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP BIGNON LEBRAY et Associés, avocats au barreau de LYON
Maître Y..., agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la Société IOTA EURL... 69001 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP BIGNON LEBRAY et Associés, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE GENERALE SA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 6, rue de la République 69001 LYON
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 22 Janvier 2008
Audience publique du 17 Mars 2008 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2008 sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Sarl IOTA (Implants Orthopédiques Toutes Applications), dont les parts étaient détenues par les consorts Z..., et dont Monsieur X... était le directeur commercial, exerçait une activité de fabrication, réparation et négoce de prothèses médicales et implants orthopédiques.
Par deux conventions signées le 23 janvier 1997, la société WITNESS, dont Monsieur X... était le gérant, a acquis des consorts Z... les parts de la société IOTA au prix de 900 000 F, avec remboursement de leurs comptes courants d'un montant de 3 100 000 F.
Le 31 juillet 1998, la société IOTA a reçu de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une offre de prêt de 2 millions de francs.
Le 17 août 1998, elle a reçu de la Banque la dénonciation du découvert en vigueur, d'un montant de l'ordre de 3 410 000 F, et le 19 août 1998, s'est vu notifier le rejet de trois chèques d'un montant respectivement de 31 328, 98 F, 10 000 F et 18 000 F.
Le 28 août 1998, elle a fait signifier à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE son acceptation de l'offre de prêt de 2 millions de francs du 31 juillet 1998. La Banque a fait connaître son refus le 1er septembre 1998.
En octobre 1998, la société IOTA a obtenu du président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE la désignation d'un administrateur ad'hoc, Maître A..., qui a déposé un rapport le 13 novembre 1998 concluant à un état de cessation des paiements de la société IOTA, qui en conséquence a déposé son bilan le 23 novembre 1998.
Par jugement du 25 novembre 1998, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire et désigné Maître A... comme administrateur et Maître B... comme représentant des créanciers.
Le 10 février 1999, le tribunal de commerce a homologué le plan de cession de l'entreprise à la société LEPINE pour le prix de 1 million de francs.
Par jugement du 12 janvier 2000, le tribunal de commerce a désigné Maître B... comme administrateur ad'hoc et désigné Monsieur C... comme expert avec la mission notamment de décrire les relations bancaires entre la société IOTA et " les banques concernées ".
Monsieur C... a déposé son rapport le 28 juillet 2003.
Par jugement du 4 septembre 2000, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a reporté la date de cessation des paiements de la société IOTA au 17 novembre 1997.
Par assignation délivrée le 28 juillet 2003, Monsieur X... en son nom personnel et la société WITNESS ont saisi le tribunal de commerce de LYON, devant lequel le dossier de la procédure collective avait été renvoyé par décision du premier président de la cour d'appel de LYON rendue le 23 janvier 2003 sur requête en suspicion légitime présentée par Monsieur X..., d'une action en responsabilité à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Dans la procédure collective, par jugement du 29 juillet 2003, le tribunal de commerce de LYON a remplacé les mandataires judiciaires, et désigné Maître Y... comme commissaire à l'exécution du plan et Maître D... comme représentant des créanciers.
Le 6 novembre 2003, il a mis fin à leurs fonctions, et a désigné Maître Y... comme mandataire ad'hoc chargé de représenter la société IOTA. Le 29 juin 2004, celui-ci est intervenu volontairement dans l'instance en responsabilité engagée à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; le 30 novembre 2004, la société IOTA représentée par Monsieur X..., intervint à son tour, tandis que la société WITNESS se désistait.
Dans cette instance, par jugement du 19 septembre 2005 le tribunal de commerce de LYON :
- a déclaré la société IOTA et Monsieur X... irrecevables en leurs actions contre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
-a débouté Maître Y... ès qualités et la société IOTA de leurs demandes à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
-débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes reconventionnelles
-fait application de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile en faveur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
La société IOTA et Maître Y... ès qualités ont interjeté appel à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 16 mai 2007.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2007, et expressément visées par la Cour, ils sollicitent l'infirmation du jugement du 19 septembre 2005, et la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer :
- à la société IOTA la somme de 2 millions d'euros en réparation de son préjudice consistant en la perte de son outil industriel et au manque à gagner au titre des bénéfices
-à Maître Y... ès qualités la somme de 859 226 € au titre de l'insuffisance d'actif, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1998, date d'ouverture du redressement judiciaire de la société IOTA
-à chacun des appelants une indemnité pour frais d'instance hors dépens.
Sur la recevabilité de l'action de la société IOTA, ils font valoir que la totalité des actifs n'ayant pas été cédés dans le cadre du plan de cession ; des créances clients, non cédées, restaient à recouvrer ; que la société IOTA n'a donc pas été dissoute par l'effet du jugement adoptant le plan et se trouve recevable à agir en justice.
Sur la recevabilité de l'appel de Maître Y... ils rappellent que par jugement du 6 novembre 2003, le tribunal de commerce de LYON lui a confié la mission en qualité de mandataire ad'hoc de suivre les instances en cours, et notamment l'engagement, le cas échéant, de la responsabilité de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Son intervention pour représenter les intérêts des créanciers n'est pas incompatible avec l'action du gérant de la société IOTA.
Au fond, ils soutiennent que la rupture brutale et abusive des concours de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est la cause directe de la cessation des paiements de la société IOTA, exposant que :
- l'offre de prêt du 31 juillet 1998 s'ajoutait à une autorisation de découvert accordée par la Banque depuis des années ;
- le 17 juin 1998, la BDPME (SOFARIS) avait accepté de se porter caution du prêt à hauteur de 50 % ;
- le 17 août 1998, date de la décision de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de rompre ses concours, le découvert était le plus faible depuis les quatre derniers mois ;
- le 30 juillet et le 10 août 1998, la Banque, sans en aviser sa cliente, avait déjà rejeté des effets domiciliés pour un montant de 526 749, 80 F ;
- la Banque avait toléré un découvert pendant 16 mois consécutifs, découvert qui il est vrai s'est aggravé début 1998, puis a oscillé les derniers mois entre 3 400 000 F et 3 900 000 F, et a même atteint 4 146 000 F en juillet 1998, mais sans que la Banque ne fasse de remarque ;
- le 18 août 1998, elle a rejeté trois chèques d'un montant global de 59 328, 20 F, alors que le découvert était de 3 644 000 F, en baisse de plus de 500 000 F par rapport au mois précédent ; fin juillet 1998, avant la notification de la rupture des concours, la Banque avait déjà rejeté des domiciliations pour un montant de l'ordre de 500 000 F ; il y n'y a donc pas eu respect d'un préavis ; de plus, la rupture des concours est intervenue dans le délai de validité de l'offre de prêt ;
- Monsieur X... n'a jamais refusé de se porter caution personnelle des engagements de la société IOTA envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
- la Banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la société IOTA était au moment de la rupture dans une situation irrémédiablement compromise ; le report par le tribunal de la date de cessation des paiements de la société IOTA au 17 novembre 1997 est impropre à le démontrer, du fait que les deux notions ne se confondent pas ; la Société qui en avril 1998 a obtenu les certifications européennes ISO 9001 et EN 46001, ce que la Banque savait, avait de réelles perspectives de développement et de croissance ;
- en revanche, il y a un lien de cause à effet entre la rupture des concours, qui a privé la société IOTA de trésorerie, et l'état de cessation des paiements.
La société IOTA inclut dans son préjudice :
- la dépossession de son actif industriel et commercial : 1 676 000 € sur la base de ses bilans 1997 et 1998 ;
- le manque à gagner au titre des bénéfices des années raisonnablement attendus des exercices des années 1999 à 2004 : 400 000 €.
Maître Y... ès qualités évalue son préjudice au montant de l'insuffisance d'actif, soit 859 226 €.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 7 janvier 2008, et expressément visées par la Cour, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris. Elle forme une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et une demande d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel, elle fait valoir que :
- l'intervention de Maître Y... comme administrateur ad'hoc aux côtés du gérant de la société ne s'explique pas ;
- la société IOTA a fait l'objet d'un plan de cession totale, et a pris fin à cette occasion ;
- depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Monsieur X... n'a plus capacité pour agir seul au nom de la société ;
- la nomination de Maître Y... comme administrateur ad'hoc n'a pu lui conférer la capacité d'intervenir à l'instance dans le but de faire échec au moyen d'irrecevabilité opposé au gérant ; il n'y a pas de lien entre sa nomination et la mission limitée précédemment confiée à Maître B... par jugement du 12 janvier 2000 du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
Au fond, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conteste avoir commis une faute, faisant valoir que :
- la position du compte de la société IOTA a fonctionné généralement en position créditrice jusqu'au départ des précédents dirigeants ;
- elle a accepté de maintenir ses concours en raison de l'entreprise de restructuration en cours et de la recherche de l'obtention des certifications ISO, mais souhaité la mise en place d'un crédit moyen terme au lieu et place du découvert ;
- à cette fin elle a établi une proposition, qui s'est heurtée à une absence de communication d'éléments comptables, des résultats des négociations devant être entamées avec un partenaire ou d'éléments sur l'apport de fonds propres, et au refus du gérant de s'engager en qualité de caution ;
- elle a refusé d'honorer des chèques qui auraient porté le découvert à un montant excédant le montant autorisé, qui se situait à 3 410 000 F, alors qu'il s'est révélé que l'Entreprise était dans une situation irrémédiablement compromise, ce qu'établit le report de la date de cessation des paiements au 31 novembre 1997 ; ce refus ne constituait donc pas une rupture brutale, pas plus que, fin juillet 1998, le rejet d'effets domiciliés pour une montant de 526 749, 80 F ;
- le rapport de Monsieur C..., et d'autres éléments au dossier, mettent en évidence des irrégularités qui justifient qu'on s'interroge sur la responsabilité du gérant dans la défaillance de l'Entreprise.
Elle énonce ensuite que la société IOTA ne produit aucune pièce justificative de leurs réclamations, contredites pas les éléments au dossier, et notamment le rapport de Monsieur E... du 22 mai 2001, expert désigné par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, dans le cadre d'une information ouverte contre Monsieur Jacques Z..., et elle conteste tout lien de causalité entre l'insuffisance d'actif et la prétendue rupture brutale des concours bancaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2008.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article 546, alinéa 1, du code civil :
" Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ".
Il en ressort que toute partie au procès devant les premiers juges peut faire appel quand elle a succombé en l'une ou l'autre de ses prétentions.
En l'espèce, la société IOTA et Maître Y... ès qualités sont donc recevables en leur appel du jugement déféré qui a les a déclarés, la première irrecevable, et le second mal fondé, en leur action.
Sur la recevabilité de l'action de la société IOTA :
En application de l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce :
" La société prend fin... 7° par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ".
Aux termes de l'article 1844-8, alinéas 1 et 2, la dissolution entraîne la liquidation de la société et un liquidateur est nommé soit par les statuts, soit par les associés, soit par décision de justice.
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 10 février 1999 a arrêté le plan de cession " de la société IOTA ", ce qui n'implique pas la cession de tous les actifs, qui peuvent comprendre des créances sur des tiers, non cédées. C'est ce qu'a relevé le président du tribunal de grande instance de LYON dans l'ordonnance du 9 juin 2004 fixant la rémunération de Maître B... comme commissaire à l'exécution du plan de la société IOTA, qui a recouvré des créances clients qui n'avaient pas été cédées.
Il n'y a donc pas eu de dissolution de la société IOTA par l'effet du plan de cession.
Cependant, il appartient aux seuls mandataires judiciaires de recouvrer une créance non cédée, aux fins de répartition du produit entre les créanciers, et le cas échéant reversement d'un boni de liquidation à la société débitrice. Il n'y a pas de place, à côté de l'action des mandataires judiciaires pour le compte de la société débitrice, d'une action distincte de cette dernière tendant à la réparation d'un préjudice prétendument distinct ou complémentaire.
Ainsi, la mission d'engager et de poursuivre une action à l'encontre des banques pour le compte de la société et de ses créanciers a été donnée à Maître Y... comme commissaire à l'exécution du plan par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 9 juillet 2003, puis comme administrateur ad'hoc par jugement du 6 novembre 2003.
La demande formée par la société IOTA est donc irrecevable.
Sur la recevabilité de l'action de Maître Y... ès qualités :
Pour les motifs exposés supra son action en responsabilité contre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est recevable, même par voie d'intervention volontaire dans une instance introduite par des parties n'ayant pas qualité pour ce faire.
Au fond :
Maître Y... ès qualités reproche en premier lieu à la Banque le refus injustifié du prêt proposé le 31 juillet 2008.
Il est constant que l'offre de prêt que le concours de la Banque était soumis notamment à l'engagement de caution de Monsieur X... à hauteur de 1 million de francs, et à l'adhésion de celui-ci à une assurance DIT. Or il ressort de la sommation de mettre les fonds à disposition, délivrée à la requête de la société IOTA à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 28 août 1998, qu'à cette date le dossier médical était en cours d'instruction.
Il n'y a donc pas eu de faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à ne pas donner suite à la sommation.
De surcroît, dans un courrier adressé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 25 août 1998 la société IOTA dit " constater qu'aucune formalité de prêt ne (lui) a été remise ", et ensuite que par le fait qu'elle a été interdit bancaire par la Banque, elle se voit " dans l'obligation d'accepter les conditions de (son) prêt ".
Ainsi formulée, cette lettre corrobore l'affirmation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE selon laquelle Monsieur X... jusque-là avait refusé certaines conditions du prêt, et précisément de donner sa caution personnelle, ce que dit encore un dénommé G..., qui avait été en négociation en vue d'un partenariat avec Monsieur X... au cours de l'été 1998, lors de son audition le 14 décembre 1998 par les service dans le cadre d'une enquête diligentée par le Parquet de SAINT-ETIENNE, dont le procès-verbal est versé aux débats.
Le refus de Monsieur X... de cautionner le prêt est encore mentionné dans le rapport de Monsieur E..., expert commis par le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE pour vérifier les relations bancaires de la société IOTA.
Il est reproché ensuite à la Banque une rupture abusive du crédit, et sans préavis, par le rejet de trois chèques le 19 août 1998, alors que le découvert de la société IOTA s'élevait à 3 666 000 F.
En premier lieu, selon les pièces au dossier, les trois chèques étaient d'un montant respectivement 31 328, 98 F, 10 000 F et 18 000 F, soit au total 59 328, 98 F, et non 21 918, 20 F, comme indiqué dans les écritures de l'appelant.
Ensuite, il est constant qu'il n'existait pas d'autorisation écrite de découvert avec indication d'un montant maximum.
Selon les éléments non contestés du dossier, et figurant dans le rapport de Monsieur C... versé aux débats, le découvert de la société IOTA a évolué comme suit :
-1996 et jusqu'en avril 1997 : position créditrice (sauf le mois de mars 1997, où il y a eu un découvert de 170 KF)
- de mai à septembre 1997 : chaque mois moins de 1 000 KF
-octobre 1997 : 1 548 KF
-novembre 1997 : 2 096 KF
-décembre 1997 : 2 323 KF
-janvier et février 1998 : 2 800 KF
-mars 1998 : 3 427 KF
-avril 1998 : 3 757 KF
-mai 1998 : 3 799 KF
-juin 1998 : 3952 KF
-juillet 1998 : 4 146 KF
-août 1998 : 3 644 KF.
De cette évolution, où un découvert équivalent, ou légèrement supérieur, à celui du mois d'août 1998 a été atteint pour la première fois au cours du deuxième trimestre 1998, et du fait que la Banque a toléré une fois, en juillet 1998, un découvert de 4 146 000 F, sans faire de remarques, au moment où elle proposait à la société IOTA un crédit de restructuration, on ne peut déduire que celle-ci bénéficiait en août 1998 d'une autorisation de découvert qui aurait obligé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à honorer les chèques présentés à l'encaissement, alors que le compte présentait un solde débiteur de 3 644 000 F, et que, comme indiqué supra, la mise en place d'un crédit de restructuration négocié à hauteur de 2 millions de francs depuis plusieurs semaines rencontrait des difficultés du fait du gérant de la société IOTA.
A cet égard, l'affirmation de la société IOTA dans la présente instance, selon laquelle le prêt venait s'ajouter à l'autorisation de découvert accordée-ce qui aurait porté les concours de la Banque à plus de 4, 5 millions de francs-n'est en rien justifiée, et démentie par l'évolution du découvert telle que rappelée ci-dessus, que l'expert lui-même qualifie d'anormale. Elle est encore démentie par Monsieur G... dans sa déclaration aux services de police (cf supra) qui indique que " Le 11 août 1998 Monsieur X... m'a averti qu'il avait des problèmes de trésorerie et... souhaitait obtenir des prêts pour transformer l'actuel concours bancaire qui lui coûte cher ".
Le refus de paiement des chèques présentés le 19 août 1998 ne constituait donc pas une rupture brutale des concours, qui se dont poursuivis, toujours selon le rapport de Monsieur E..., à hauteur de 3 600 KF, jusqu'en octobre 1998 terme du préavis.
En conséquence, la discussion sur la situation irrémédiablement compromise, ou non, de la société IOTA au moment de la rupture du concours devient sans objet.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu d'allouer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IOTA et Maître Y... ès qualités seront également déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Déclare la société IOTA et Maître Y... ès qualités recevables mais mal fondés en leur appel
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Maître Y... ès qualités aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, et distraits au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués sur son affirmation de droit.