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30/04/2008 | FRANCE | N°06/04689

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 30 avril 2008, 06/04689


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 30 Avril 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 juillet 2006 - No rôle : 2005j872

No R.G. : 06/04689
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société GRUPPO ARCTE SPA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerciceVia Giacosa 740132 BOLOGNE (ITALIE)
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Paul BONSIRVEN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Société SOLYCOR SARL, prise en la per

sonne de son représentant légal, Monsieur Frédéric Y...115, rue André Bollier69007 LYON
représentée par la SCP...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 30 Avril 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 juillet 2006 - No rôle : 2005j872

No R.G. : 06/04689
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société GRUPPO ARCTE SPA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerciceVia Giacosa 740132 BOLOGNE (ITALIE)
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Paul BONSIRVEN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Société SOLYCOR SARL, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Frédéric Y...115, rue André Bollier69007 LYON
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Alain CHEVALLIER, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 22 Janvier 2008
Audience publique du 17 Mars 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2008sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************

La société GRUPPO ARCTE, qui fabrique de la lingerie en Italie, a conclu avec la société SOLYCOR, qui a pour objet la représentation des produits de lingerie, des contrats d'agence commerciale et de collaboration commerciale au mois de janvier 2000 ainsi qu'un contrat de prestations financières au mois de septembre 2003.
Se plaignant d'un détournement de chèques commis par une salariée de la société SOLYCOR la société GRUPPO ARCTE a fait assigner au mois de mars 2005 la société SOLYCOR devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir la résiliation des contrats en cours ainsi que l'allocation de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 3 juillet 2006 cette juridiction :
-s'est déclaré compétente pour statuer
-a dit que le contrat de prestations financières conclu entre les parties le 1er septembre 2003 avait été résilié le 15 mars 2005 aux torts de la société SOLYCOR
-a dit que le contrat de collaboration commerciale conclu entre les parties le 10 janvier 2000 avait été résilié le 31 mars 2005 aux torts de la société GRUPPO ARCTE
-a évalué à 47 970,75 € le montant des détournements non encore indemnisés, à 30 000 € le préjudice commercial et l'atteinte à l'image subis par la société GRUPPO ARCTE, à 26 533,71 € le montant des factures dues à la société SOLYCOR et à 142 698,82 € l'indemnité, correspondant à une année de rémunération, due à la société SOLYCOR pour rupture brutale de relations commerciales
-a condamné la société GRUPPO ARCTE à payer à la société SOLYCOR une somme de 91 261,18 € (169 231,93 € - 77 970,75 €) pour solde des dettes respectives des parties à l'occasion de la résiliation des contrats
-a condamné la société GRUPPO ARCTE à payer à la société SOLYCOR une somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société GRUPPO ARCTE a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2006.
Aux termes de ses dernières écritures elle conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la Cour :
1)en ce qui concerne le litige relatif au contrat de collaboration commerciale et au contrat d'agence commerciale
-à titre principal de dire que les juridictions françaises ne sont pas compétentes -à titre subsidiaire de dire que les parties ont valablement désigné, pour ces deux contrats, la loi italienne et de débouter la société SOLYCOR de sa demande de dommages et intérêts
2) en ce qui concerne le contrat de prestations financières
-de lui allouer les sommes de 54 470,75 € (représentant le montant des chèques détournés), 86 045,55 € (correspondant à une perte de clientèle) et 100 000 € (en réparation d'un préjudice commercial et d'une atteinte à l'image) à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite en outre l' application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que le contrat d'agence commerciale a été conclu le 17 janvier 2000 (le document daté du 1er janvier 2000 ne constituant qu'un projet) par les parties et résilié le 16 décembre 2000 par la société SOLYCOR.
Elle se prévaut :
-de la clause (attribuant compétence au tribunal de Bologne)qui avait été insérée dans ce contrat ainsi que dans le contrat de collaboration commerciale et dont l'application n'aurait pu, selon elle, être écartée qu'en présence d'une convention expresse des parties (la preuve de cette convention ne pouvant être tirée du silence d'une partie)
-de la clause, insérée dans les mêmes contrats, qui désigne la loi italienne (dont la teneur n'est pas actuellement livrée par la société SOLYCOR) et qui rend, selon elle, inapplicables à l'espèce les dispositions de l'article L 442-6-1 5o du code de commerce.
Elle explique que le comportement de la société SOLYCOR (qui n'avait pas exercé un contrôle suffisant sur sa salariée alors même que plusieurs avertissements lui avaient été adressés et qui, d'une manière plus générale, ne s'était pas parfaitement acquittée de ses obligations contractuelles) et la perte de confiance en résultant l'avaient amenée à reconsidérer l'ensemble de sa collaboration avec ce partenaire commercial et à poursuivre la résiliation du contrat de prestations financières mais également la résiliation du contrat de collaboration commerciale.
Elle invoque l'article 6 a du contrat de collaboration commerciale (prévoyant les conditions de la rémunération de la société SOLYCOR) pour contester devoir la somme de 26 533,71 € (factures impayées) et la somme de 142 698,82 € (une année de rémunération) au paiement desquelles les premiers juges l'ont condamnée. Elle soutient que, les frais étant inclus dans la rémunération, la seule somme dont elle pourrait, le cas échéant, être redevable est celle de 5 551 € correspondant au manque à gagner de la société SOLYCOR sur une période d'un an.
Aux termes de ses dernières écritures la société SOLYCOR conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la Cour de porter à 270 218,41 € (318 189,16 € - 47 970,75 €) le montant de la somme allouée par les premiers juges, de lui allouer en outre une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales et de débouter la société GRUPPO ARCTE de sa demande de dommages et intérêts.
Elle réclame à titre subsidiaire la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Elle sollicite en toute hypothèse l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
-que la société GRUPPO ARCTE n'a pas respecté les conditions et les modalités de résiliation contractuellement prévues
-qu'elle n'a elle-même commis aucune faute justifiant la résiliation du contrat de prestations financières et du contrat de collaboration commerciale
-que les détournements de chèques ne se trouvent à l'origine d'aucune dégradation d'image et d'aucune perte de clientèle pour la société GRUPPO ARCTE et qu'au cours de l'année 2005 de nouveaux clients ont au contraire été apportés à la société GRUPPO ARCTE
-qu'en résiliant brutalement au 31 mars 2005 le contrat de collaboration commerciale la société GRUPPO ARCTE, à laquelle elle avait consenti une exclusivité, l'a placée dans une situation économique catastrophique.
Elle explique :
-que contractuellement sa rémunération fixe mensuelle s'élevait à 4 573,47 € pour la collaboration commerciale et à 2 085 € pour les prestations financières
-qu'elle justifie de l'engagement des frais apparaissant sur des factures qui n'ont pas été contestées par la société GRUPPO ARCTE
-qu'elle justifie également, par la production de factures, du montant de ses commissions pour le 4ème trimestre 2003 (9 378,93) et le 1er trimestre 2004 (7 693,34 €) et, par la production de courriels, du pourcentage appliqué (4 %).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2008.

SUR CE :

Attendu que des explications finalement concordantes fournies par les parties ilressort clairement que le contrat d'agence commerciale conclu le 17 janvier 2000 avait pris fin dès le mois de décembre 2000 et que, par conséquent, ni l'exécution ni la résiliation de ce contrat ne font partie du litige soumis à la cour ;
Attendu qu'en prenant l'une l'initiative de saisir le tribunal de commerce de Lyon, l'autre la décision de présenter devant cette juridiction ses moyens de défense au fond et ses demandes reconventionnelles, la société GRUPPO ARCTE et la société SOLYCOR ont clairement manifesté leur intention commune de renoncer à l'application de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de collaboration commerciale ;
Que c'est, par conséquent, à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception d'incompétence soulevée en cours d'instance par la société GRUPPO ARCTE ;
Attendu que le contrat de collaboration commerciale, qui avait le territoire français pour lieu d'exécution, était suffisamment rattaché à la France pour que l'article L 442-6-1 5o du code de commerce, qui constitue une loi de police, s'impose aux relations entre les parties alors même qu'elles avaient choisi de soumettre leur contrat à la loi italienne ;
Attendu que le contrat de prestations financières faisait peser sur la société SOLYCOR des obligations précises et notamment celle de gérer les créances clients de la société GRUPPO ARCTE sur le territoire français ;
Attendu que la société SOLYCOR reconnaît qu'au cours de l'exécution de ce contrat des chèques d'un montant total de plus de 60 000 € ont été détournés par l'une de ses employées ;
Attendu que ces détournements, qui se sont prolongés dans le temps ainsi qu'en témoignent les dates (comprises entre le mois de juin 2003 et le mois de décembre 2004) des chèques falsifiés dont copie se trouve versée aux débats, et qui ont persisté alors même que par courriers en date des 13 octobre 2003, 30 juin 2004 et 29 septembre 2004, la société GRUPPO ARCTE avait incité son mandataire à la vigilance en lui signalant des retards de paiement et des pertes de chèques (au nombre desquels figuraient certains des chèques qui allaient s'avérer détournés tels le chèque Sohann d'un montant de 3 800 €), constituent un manquement de la société SOLYCOR à ses obligations suffisamment grave pour faire disparaître la confiance que la société GRUPPO ARCTE accordait à la société SOLYCOR et pour justifier la résiliation sans préavis non seulement du contrat de prestations financières mais également du contrat de collaboration commerciale, ces deux contrats constituant l'un comme l'autre le support des relations commerciales entretenues par les parties et étant de surcroît étroitement liés puisqu'ils concernaient tous les deux la même activité de vente de lingerie sur le territoire français ;
Que le jugement entrepris doit, par conséquent, être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une rupture fautive de relations commerciales et en ce qu'il a condamné la société GRUPPO ARCTE au paiement d'une indemnité d'un montant de 142 698,82 € ;
Attendu que le manquement de la société SOLYCOR à ses obligations contractuelles se trouve à l'origine d'un préjudice financier qui correspondant au montant non contesté des chèques détournés et non encore remboursés et que les premiers juges ont évalué à 47 970,75 € en tenant compte des aveux de la société SOLYCOR ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, la société GRUPPO ARCTE ne produisant pas de pièces établissant qu'à la date de ses dernières écritures le montant total des "paiements clients manquants " s'élèverait à 68 295,58 € (dont à déduire les remboursements partiels intervenus à hauteur de 6 123,28 € et 7 701,55 €) ;
Attendu que la société GRUPPO ARCTE n'établit pas que le manquement de la société SOLYCOR à ses obligations contractuelles se trouve également à l'origine d'une perte de clientèle ;
Que les pièces versées aux débats ne permettent, en effet d'établir aucun lien entre ce manquement et la désaffection de certains clients (dont il n'est au demeurant pas démontré ni même allégué qu'ils aient fait partie des clients dont les chèques avaient été détournés), la société SOLYCOR démontrant au contraire que cette désaffection a trouvé, dans de nombreux cas, son origine dans des circonstances tout à fait extérieures au présent litige ;
que le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a débouté la société GRUPPO ARCTE de sa demande de paiement d'une somme de 86 045,55 € ;
Attendu que la société GRUPPO ARCTE, qui a très rapidement interrompu ses relations avec la société SOLYCOR et qui a pu se prévaloir de cette interruption (en expliquant ses raisons) auprès de ses partenaires commerciaux, ne rapporte la preuve ni d'une atteinte à son image ni d'un quelconque préjudice commercial ;
Que le jugement entrepris doit, par conséquent, être infirmé en ce qu'il a alloué à la société GRUPPO ARCTE une somme de 30 000 € à ce titre ;
Attendu que le contrat de collaboration commerciale conclu entre les parties ne prévoyait pas la prise en charge par la société GRUPPO ARCTE de frais qui n'auraient pas été compris dans le montant fixe annuel de 360 000 francs ;
Attendu que la société SOLYCOR, qui ne produit aucun document constatant un engagement supplémentaire de la société GRUPPO ARCTE, ne rapporte pas la preuve que la société GRUPPO ARCTE a donné son accord pour supporter les frais récapitulés dans les factures actuellement en litige ;
Que cette preuve ne saurait, en effet, être tirée du simple fait que la société GRUPPO ARCTE a pu, à moment donné, dans certaines circonstances et pour certains frais, effectuer des remboursements ;
Que le jugement entrepris doit, par conséquent, être infirmé en ce qu'il a alloué à la société SOLYCOR une somme de 26 533,71 € à ce titre ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société GRUPPO ARCTE ;
Qu'une somme de 8 000 € lui sera allouée sur ce fondement pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la compétence, à la résiliation du contrat de prestations financières, au préjudice financier subi par la société GRUPPO ARCTE, à la perte de clientèle alléguée par la société GRUPPO ARCTE et aux dépens
Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau dans cette limite
Déboute la société SOLYCOR de l'ensemble de ses demandes
Déboute la société GRUPPO ARCTE de sa demande de réparation d'un préjudice commercial et d'une atteinte à l'image
Condamne la société SOLYCOR à payer à la société GRUPPO ARCTE une somme principale de 47 970,75 € et une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SOLYCOR aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 06/04689
Date de la décision : 30/04/2008

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Causes - Manquement aux obligations nées du contrat - / JDF

Les détournements intervenus lors de l'exécution d'un contrat de prestations financières consistant notamment à gérer les créances clients, malgré le fait que le prestataire avait été incité par son client à plus de vigilance en signalant des retards de paiement et des pertes de chèques, constituent un manquement suffisamment grave des obligations du prestataire pour faire disparaître la confiance de son client et justifier ainsi la résiliation sans préavis de ce contrat, ainsi que de tout contrat constituant un support de relations commerciales entre ces deux parties


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 03 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-30;06.04689 ?
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