R.G : 07/03533
décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fond2006/1690du 27 mars 2007
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
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ARRÊT du 29 Avril 2008
APPELANTE :
Association ENTRAIDE ET BIENFAISANCE représentée par ses dirigeants légaux110, avenue Paul Santy69008 LYON
représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Courassistée de Me DEVERS, avocat
INTIMEE :
SA ALLIADE HABITATvenant aux droits de AXIADE RHONE ALPES SAreprésentée par ses dirigeants légaux173 avenue Jean Jaurès69364 LYON CEDEX 07
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Courassistée de Me BRUMM, substitué par Me LAROCHE, avocat
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Instruction clôturée le 03 Décembre 2007Audience de plaidoiries du 01 Avril 2008
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La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,* Martine BAYLE, conseillère,* Agnès CHAUVE, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2004 intitulé "convention de mise à disposition", la société AXIADE devenue ALLIADE HABITAT a donné à bail à l'Association Entraide et de Bienfaisance, des locaux en rez-de-chaussée situés 110 avenue Paul Santy à Lyon (69008), pour un loyer annuel de 2.000,00 euros et pour une durée de deux ans renouvelable sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2005, la SA ALLIADE HABITAT a donné congé à l'Association Entraide et Bienfaisance pour le 12 mai 2006.
L'Association s'étant maintenue dans les lieux, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer sa locataire devant le Tribunal d'Instance de LYON qui par jugement rendu le 27 mars 2007, a :
- déclaré l'Association Entraide et de Bienfaisance occupante sans droit ni titre des locaux sis 110 avenue Paul Santy à Lyon (69008) à compter du 13 mai 2006,- ordonné l'expulsion de l'Association Entraide et de Bienfaisance et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,- fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 13 mai 2006 et jusqu'au départ effectif du locataire à un montant égal au loyer, révisable comme le loyer selon les modalités prévues au bail, condamné en tant que de besoin l'Association Entraide et de Bienfaisance à payer ces indemnités au propriétaire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- rejeté les demandes des parties,- condamné l'Association Entraide et de Bienfaisance aux dépens.
Par déclaration en date du 25 mai 2007, l'Association Entraide et de Bienfaisance a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation totale.
Elle demande à la Cour de :
- annuler pour abus de droit le congé délivré le 3 octobre 2005 par la société AXIADE,- débouter la SA AXIADE de l'ensemble de ses demandes,- dire que le bail signé se renouvellera aux conditions identiques,- condamner la SA AXIADE à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,- condamner la SA AXIADE à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la SA AXIADE aux dépens distraits au profit de Maître BARRIQUAND, avoué.
Elle fait valoir que le non-renouvellement du bail résulte de la liberté contractuelle, encore faut-il qu'il ne soit pas abusif et qu'il ne résulte pas de la volonté de nuire de celui qui le résilie.
Elle soutient que le non-renouvellement litigieux est abusif dans la mesure où elle a toujours respecté les obligations du bail, que la convention prévoyait le renouvellement et qu'il n'existe pas de projet particulier d'affectation des lieux loués. Elle considère que le refus de renouvellement est fondé sur des motifs cachés à savoir que le local serait devenu un lieu de prières puisque le bailleur a fait intervenir un huissier pour constater que des personnes priaient dans les lieux loués et qu'il lui a reproché par écrit et par oral cet usage de lieu de prières. Elle rappelle que l'article 225-1 du Code Pénal prohibe le refus de délivrance d'un service pour motif religieux.
La SA ALLIADE HABITAT conclut à la confirmation du jugement critiqué et y ajoutant la condamnation aux indemnités d'occupation et à une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués, DUTRIEVOZ.
Elle relève que la convention est venue à son terme et qu'elle a respecté les dispositions de la convention qui permet la dénonciation à tout moment sous réserve d'un préavis de six mois. Elle conteste l'abus de droit invoqué en notant qu'elle n'a nullement à faire valoir un impératif quelconque à la reprise du local, s'agissant d'une convention d'occupation. Elle observe qu'elle n'a jamais invoqué le non respect de la destination contractuelle des lieux au soutient de sa dénonciation et que si l'appelante s'en prévaut, c'est en contradiction avec la destination contractuelle des lieux loués à savoir le soutien scolaire et extra-scolaire et des rencontres ludiques entre habitants du quartier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2007.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
La convention conclue entre les parties le 13 mai 2004 est une convention de mise à disposition soumise au droit commun du louage, les lieux n'étant pas loués à usage d'habitation, commercial ou professionnel.
La convention prévoit dans son article 3 que les lieux sont loués pour une durée de deux années entières et consécutives, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, mais avec faculté de dénonciation à tout moment, suivant préavis de six mois, par l'une ou l'autre des parties. Elle dispose qu'elle commencera à courir à compter du 13 mai 2004 et cessera à l'expiration de cette durée de deux ans, par la délivrance par l'une ou l'autre des parties d'un congé par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l'expiration de la convention.
Le courrier de la SA ALLIADE HABITAT reçu par l'Association le 11 octobre 2005 respecte bien les conditions de forme et de délai prévu par la convention.
L'Association ne le conteste d'ailleurs pas mais vient soutenir que ce courrier serait constitutif d'un abus de droit. Il lui appartient de l'établir. Elle se prévaut pour cela du constat d'huissier dressé à la demande du bailleur sur la tenue de la prière dans les lieux loués et d'un courrier du bailleur lui demandant de quitter les lieux.
Il convient de rappeler que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, le bailleur n'a pas l'obligation de motiver sa dénonciation de contrat ni à justifier d'un projet d'affectation du local.
Il est constant que le bailleur a fait dresser un constat d'huissier établissant que des adultes pratiquaient la prière dans les lieux loués en novembre 2004 et a adressé le 22 novembre 2004 un courrier demandant à l'Association de quitter les lieux, faute pour elle de respecter la destination prévue au contrat.
Il est tout aussi constant qu'aucune suite n'a été donnée par le bailleur à ce courrier à la suite des justificatifs apportés par l'Association qui a contesté que les lieux étaient devenus un lieu de prières et a fourni notamment le planning de ses activités.
Il ne saurait donc être sérieusement déduit du constat d'huissier comme de ce courrier antérieur de presque une année au courrier de non renouvellement de la convention l'abus de droit invoqué dans le fait pour le bailleur de ne pas reconduire la convention.
C'est donc à bon droit que le premier juge a validé le congé, constaté l'occupation sans droit ni titre et fixé une indemnité d'occupation.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSLa Cour,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2007 par le Tribunal d'Instance de LYON.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Association Entraide et de Bienfaisance aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de leur adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Martine SAUVAGE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.