RG n° : 07 / 02096
Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond- 1re Ch. 1999 / 3071 du 17 octobre 2001
Arrêt de la 1re Ch de la cour d'appel de LYON R. G. 01 / 6944 du 22 septembre 2005
Arrêt no 8 FS-D de la Cour de cassation du 10 janvier 2007
COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
* ARRÊT du 29 Avril 2008
APPELANTE :
Madame Béatrice X... épouse Y...... 69003 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me CHANON, avocat
INTIMES :
Monsieur Michel A...... 01090 LURCY
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me CHAVENT, avocat
Madame Marie-Thérése X... épouse C...... 42310 LA PACAUDIERE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me CHANON, avocat
Madame Anne Pierrette X... épouse E...... 07100 ROIFFIEUX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me CHANON, avocat
Mademoiselle Aliette Marguerite X...... 69002 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me CHANON, avocat
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Instruction clôturée le 14 Mars 2008 Audience de plaidoiries du 01 Avril 2008
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La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
I - Faits et procédure
1) Madame Béatrice Y... est propriétaire, au lieudit La Neyranche à Planfoy, de biens immobiliers constitués d'une maison d'habitation et de dépendances, cadastrées section AD n° 72, de jardin et terrains, et d'une parcelle en nature de lande située derrière et au-dessus de la maison d'habitation, cadastrée no 73 section AD ;
Madame Y..., devenue propriétaire de ces biens immobiliers au décès de sa mère, Madame Marcienne X... née G..., le 29 mai 1995, était déjà nue-propriétaire aux termes d'un acte de donation-partage signé par cette dernière et établi le 28 août 1989 devant notaire, Madame X... en ayant elle-même hérité de sa propre mère, Madame Marie-Joséphine G... née H.... Celle-ci en avait elle-même hérité de son mari, Monsieur Jean-Lucien G... aux termes d'un acte notarié ;
Monsieur Michel A... est propriétaire d'un tènement immobilier voisin, au même lieudit " La Neyranche " acquis auprès des héritiers de Monsieur Martial G..., suivant actes notariés des 22 et 29 décembre 1972 et comprenant selon ces actes, les parcelles AD 68, 69, 79, 81, 71 et 70 ;
2) Par acte d'huissier en date du 18 octobre 1999, Madame Y... a assigné Monsieur A... aux fins de contester les droits de celui-ci sur les parcelles cadastrées AD 70 et AD 71 dont elle estime être seule propriétaire ;
Par jugement en date du 17 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne :
- " a déclaré l'action de Madame Y... recevable en tous points,
- a déclaré le rapport d'expertise de Monsieur Z... rédigé le 9 mars 1999 inoposable à Monsieur A...,
- vu l'article 2265 du code civil,
- a dit la prescription de 10 ans acquise au profit de Monsieur A... pour les parcelles AD 70 et AD 71 du terrain situé au lieudit la Neyranche à Planfoy,
- a débouté Madame Y... de l'intégralité de ses demandes,
- a débouté Monsieur A... de sa demande reconventionnelle relative aux dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a condamné Madame Y... à payer à Monsieur A... la somme de 8. 000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a condamné Madame Y... aux entiers dépens. "
3) Par arrêt en date du 18 décembre 2003 la cour d'appel de Lyon a ordonné une expertise confiée à Monsieur J... ;
Par arrêt en date du 22 septembre 2005, la même juridiction :
- " a réformé le jugement du 17 octobre 2001,
- a homologué le rapport d'expertise de Monsieur J...,
- a dit qu'à défaut de juste titre Monsieur Michel A... n'a pas pu réaliser la prescription acquisitive abrégée sur les parcelles cadastrées AD 70 et AD 71 sur la commune de Planfoy (Loire) lieudit La Neyranche,
- a dit que Madame Béatrice Marie Claude Eugénie Pierrette X... épouse Y... née le 10 décembre 1948 demeurant... à Lyon 3ème est propriétaire sur la commune de Planfoy (Loire) des parcelles cadastrées :
AD 70 lieudit La Neyranche d'une contenance de 6 a 40 ca,
AD 71 lieudit La Neyrance d'une contenance de 3 a 20 ca,
- a ordonné la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Saint-Etienne,
- a rejeté comme irrecevable la demande de Monsieur A... tendant à la reconnaissance des servitudes de vue, de surplomb et de passage sur la parcelle AD 70,
- a débouté les parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts,
- a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a condamné Monsieur A... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement directe au profit de Me LIGIER DE MAUROY, avoué. "
4) Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., la Cour de cassation par arrêt en date du 10 janvier 2007 a cassé l'arrêt rendu le 22 septembre 2005 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur A... en vue de la reconnaissance de servitude, de vue, de surplomb et de passage sur la parcelle AD 70, reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'acte des 22 et 29 décembre 1972 par lequel Monsieur A... avait acquis en indivision les parcelles des ayant-droit de Monsieur Martial G... et l'acte de partage du même jour entre les indivisaires ne constituaient pas un juste titre au sens de l'article 2265 du code civil.
II - Demandes et moyens des parties
Madame Béatrice Y... et Mesdames Marie-Thérèse C..., Anne E..., Mademoiselle Aliette X... indiquent que :
- la parcelle B 298 n'a jamais été démembrée et divisée, et appartient en totalité à Madame Béatrice Y... et que celle-ci est propriétaire des parcelles AD 70 et AD 71 ;
- Monsieur A..., d'une part ne justifie d'aucun juste titre, l'acte de partage et cessation d'indivision n'étant qu'un acte déclaratif, les actes des 22 et 29 décembre 1972 n'ayant pas opéré le transfert de la propriété de la parcelle AD 70, et ne portant pas sur la totalité de la parcelle AD 70, et ces actes étant irréguliers, d'autre part n'est pas de bonne foi ;
- la parcelle AD 70 sur laquelle Monsieur A... n'a jamais pu exercer aucun acte de possession constitue l'unique passage pour accéder au seul portail de la propriété ;
Elles concluent donc au bien-fondé de la demande en revendication formée par Madame Béatrice Y... et à l'allocation d'une somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 10. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur A... expose qu'au vu des différents actes, Madame Y... ne fait pas la preuve du bien-fondé de sa revendication, une partie de la parcelle AD 70 ayant été placée dans sa propriété, étant précisé que :
- la notification à la SAFER de la procédure AD 70 n'était pas nécessaire en raison du caractère absolument indispensable de cette propriété indivise aux deux propriétés A... et Y... ;
- il justifie d'un juste titre par l'acte du 12 janvier 1943 qui prévoit une certaine qualité sur la parcelle AD 70 pour Martial G... et par son propre titre des 22 et 29 décembre 1972 (titre translatif de propriété, titre réel et définitif et titre régulier affecté d'aucune nullité absolue) ;
- il passe régulièrement sur cette parcelle depuis plus de 20 ans et entretient ladite parcelle ;
En conséquence, les conditions de l'usucapion étant réunies, Madame Y... devra être déboutée de sa demande en revendication des parcelles AD 70 et AD 71 et de ses autres chefs de demande ;
Il sollicite enfin une somme de 12. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 9. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu en droit que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété pour dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ;
Attendu en fait qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur J... établi le 30 juillet 2004 après examen des différents actes pour l'attribution de la propriété située à Planfoy que :
- Madame veuve G... s'est vu attribuer une propriété située à La Neyranche comprenant notamment la parcelle B 298, partie de cette parcelle figurant au plan annexé à l'acte du 31 juillet 1941 sans indication d'attribution à l'une ou l'autre propriété, à la façon d'une zone commune ouverte sur les chemins ruraux avoisinants ; il en est de même pour la mare faisant partie de cette parcelle ;
- la licitation par les consorts G... de l'autre partie de la propriété, qui est à l'origine de la propriété A... (acte du 12 janvier 1943) ne désigne pas une partie de la parcelle B 298, en contradiction avec le plan annexé à cet acte ;
- sur l'acte de donation-partage par Madame Marcienne G... à ses enfants (actes du 28 août 1989 et 3 janvier 1990) les parcelles AD 70 et 71 ne sont pas attribuées à Madame Y... ;
- par contre la vente des biens aux consorts B...- A... et le partage intervenu entre eux (actes des 22 et 29 décembre 1972) mentionnent expressément la parcelle AD 71 et les droits des consorts G... soit 6 a 40 ca sur la parcelle cadastrée no 70 de la parcelle AD 70 ;
Attendu que même si l'acte du 31 juillet 1941 attribuait sans distinction la parcelle 298 à Madame veuve G..., auteur de Madame Y..., Monsieur A... peut se prévaloir d'un juste titre faisant état de la parcelle AD 71 et de droits sur la parcelle AD 70, titre translatif de propriété (vente puis partage) ayant date certaine ;
Que Monsieur A... verse aux débats un certain nombre d'attestations démontrant avoir emprunté les parcelles entourant la propriété acquise par lui et, l'avoir entretenue ;
Que compte tenu des droits acquis par lui tels que définis par les actes des 22 et 29 décembre 1972, Monsieur A... pouvant légitiment croire être propriétaire si bien que sa bonne foi est établie ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de dire qu'en application de l'article 2265 du code civil, Monsieur A... est devenu propriétaire de la parcelle AD 71 et de droits pour 6 a 40 ca sur la parcelle AD 70 ;
Attendu que la demande de revendication de Madame Y... étant rejetée, elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la procédure initiée par Madame Y... ne révèle aucun abus, compte-tenu de la complexité de cette affaire, et Monsieur A... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 septembre 2005 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2007 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne sauf sur les droits acquis par Monsieur A... sur la parcelle AD 70 qui ne porte que sur des droits sur 6 a 40 ca de cette parcelle ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts X... aux dépens d'appel qui pourront être distraits par la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
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Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Martine SAUVAGE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.