R. G : 06 / 07779
décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond 2005 / 777 du 21 novembre 2006
COUR D' APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
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ARRÊT du 29 Avril 2008
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS représentée par ses dirigeants légaux 141 rue Garibaldi 69211 LYON
représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me ROBERT, avocat
INTIMES :
Monsieur Maurice Y... ......
représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me HAOUIT REHEL, avocat
Monsieur Gérard A... ......
représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me HAOUIT REHEL, avocat
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Instruction clôturée le 03 Décembre 2007 Audience de plaidoiries du 26 Mars 2008
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La huitième chambre de la COUR d' APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l' ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes en date des 23 octobre et 6 décembre 2002, la SARL SRS BORDEAUX a contracté deux prêts auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais :
- un prêt no3046536 d' un montant de 99. 092 euros remboursable en 72 mensualités de 1. 708, 20 euros au taux annuel de 5, 80 %,- un prêt no3057053 d' un montant de 15. 000 euros remboursable en 36 mensualités de 459, 01 euros au taux annuel de 5, 40 %.
Par deux actes sous seing privés en date du 17 octobre 2002, Gérard A... et Maurice Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement no3046536 chacun à hauteur de 118. 910, 40 euros couvrant le capital, les intérêts, les frais et les accessoires.
Par deux actes sous seing privés en date du 6 décembre 2002, Gérard A... et Maurice Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement no3057053 chacun à hauteur de 15. 000 euros outre intérêts, frais et accessoires.
La SARL SRS BORDEAUX a été placée en redressement judiciaire le 14 avril 2005 et sa liquidation judiciaire a été ordonnée le 28 juillet 2005.
La Banque Populaire Loire et Lyonnais a déclaré sa créance auprès de Me B... par deux déclarations en date des 29 juin et 3 août 2005.
Elle a adressé des mises en demeure aux cautions le 3 août 2005 et les a assignées en paiement.
Par jugement rendu le 21 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a :
- condamné Monsieur Y... à verser à la Banque Populaire Loire et Lyonnais, en exécution de son obligation du prêt no3057053 une somme de 1. 774, 53 euros outre intérêts au taux légal de 5, 40 % à compter du 3 août 2005, et, en exécution du prêt no3046536 une somme de 31. 776, 345 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5, 80 % à compter du 3 août 2005,- condamné Monsieur A... à verser à la Banque Populaire Loire et Lyonnais, en exécution de son obligation du prêt no3057053 une somme de 1. 774, 53 euros outre intérêts au taux légal de 5, 40 % à compter du 3 août 2005, et, en exécution du prêt no3046536 une somme de 31. 776, 345 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5, 80 % à compter du 3 août 2005,- accordé des délais de paiement à hauteur de 12 mois à Messieurs Y... et A...,- condamné in solidum Messieurs Y... et A... à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme 500, 00 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire,- condamné in solidum Messieurs Y... et A... aux dépens.
Par déclaration en date du 7 décembre 2006, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation partielle.
Elle demande à la Cour de :
- dire que les déclarations de créance sont parfaitement valables, qu' il n' y a pas eu de défaut d' information de la caution, que la clause pénale doit être maintenue et que chacun des intimés s' est bien porté caution solidaire,
En conséquence,- condamner messieurs Y... et A... à lui payer les sommes suivantes : 1- au titre du prêt no3057053, la somme de 4. 289, 44 euros outre intérêts au taux de 9, 40 % du 22 décembre 2006 jusqu' à parfait paiement, 2- au titre du prêt no3046536 la somme de 81. 660, 63 euros outre intérêts au taux de 10, 80 % du 22 décembre 2006 jusqu' à parfait paiement,- dire que les intérêts seront capitalisés par année entière,- rejeter la demande de délai,- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME- SOURBE.
Elle relève que les intimés ont abandonné leur discussion sur la validité de la déclaration de créance, qu' elles ont été parfaitement informées de la situation du débiteur principal par courriers de mars 2003, février 2004 et juin 2005.
Elle conteste la décision en ce qu' elle a considéré inexistante la clause pénale de 10 % figurant pourtant dans le cahier des charges et a réduit les clauses pénales, celles- ci ne présentant en elles- mêmes aucun caractère excessif.
Elle observe que si les intimés ne peuvent être condamnés solidairement entre eux faute de solidarité stipulée entre eux, il n' en demeure pas moins qu' en leur qualité de cautions solidaires du débiteur principal, elles doivent, contrairement à ce qu' a décidé le premier juge, être tenues à l' intégralité du montant restant dû au titre de chacun des prêts.
Elle se prévaut du caractère commercial des cautionnements et du fait qu' ils ont été donnés par le gérant de la SARL et son ami pour réclamer le paiement des intérêts stipulés nonobstant leur non- inscription manuscrite sur les actes de cautionnement.
Elle indique avoir recalculé ses créances en tenant compte des intérêts et pénalités contractuelles.
Messieurs Y... et A... concluent au débouté des demandes de l' appelante, à la confirmation du jugement pour la condamnation au titre du prêt no3046536 et les délais de paiement et à la réformation pour le prêt no 3057053 tout en demandant à être condamnés à la même somme que celle retenue par le premier juge. Ils demandent la condamnation de l' appelante à leur payer la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me DE FOURCROY.
Ils contestent tout caractère commercial à leur engagement de caution et rappellent qu' en l' absence de solidarité entre eux, ils ne peuvent être condamnés solidairement. Ils estiment n' être pas tenus des intérêts contractuels, en l' absence de mention manuscrite dans leurs actes de cautionnement en ce sens.
S' agissant de la clause pénale, ils observent que l' appelante n' invoque ni ne justifie d' aucun préjudice susceptible de dédommagement.
Ils maintiennent leur demande de délais en expliquant connaître des difficultés à la suite des différents dépôts de bilan des trois sociétés dont ils étaient associés. Ils expliquent avoir mis en vente le logement principal de Monsieur A....
L' ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2007.
MOTIFS ET DECISION
La régularité des déclarations de créance effectuées par la Banque Populaire Loire et Lyonnais n' est plus contestée.
Les contestations des parties portent en appel sur le quantum des sommes dues par les cautions au titre des deux prêts, notamment quant au montant des intérêts, à l' appréciation des clauses pénales et à l' étendue de la contribution à la dette.
Les cautions soutiennent qu' elles ne seraient pas tenues des intérêts conventionnels, faute de mention manuscrite du taux dans leurs engagements de caution.
L' article 1326 du Code Civil invoqué par les intimés limite l' existence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due,
sans l' étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composants.
Aux termes de l' article 2016 du même code, le cautionnement indéfini d' une obligation principale s' étend à tous les accessoires de la dette.
Cette règle s' applique à plus forte raison au cautionnement plafonné à un montant maximum, comme c' est le cas en l' espèce, puisqu' il s' agit d' un cautionnement moins incertain pour la caution. Dès lors, la caution qui a souscrit un tel engagement est débitrice non seulement des sommes dues en principal mais encore des intérêts et accessoires.
Les engagements de caution en cause ont été signés les uns comme les autres les mêmes jours que les actes de prêts.
Maurice Y... est également gérant de la société emprunteuse de ces deux prêts et les a d' ailleurs signés en cette qualité.
Gérard A... est, aux termes mêmes de ses conclusions, associé de la société emprunteuse. Il est d' ailleurs domicilié dans ses écritures à la même adresse que Maurice Y..., gérant de la société et autre caution.
Ils ont tous deux paraphé l' acte de vente comportant mention du taux d' intérêt du prêt du 17octobre 2002.
Le taux contractuel est quant à lui mentionné manuscritement dans leurs engagements de caution du 6 décembre 2002 relatifs au prêt no 3057053.
Tous ces éléments présument la connaissance du taux par les cautions qui ne peuvent prétendre ne pas y être soumises.
La Banque Populaire Loire et Lyonnais reproche au premier juge d' avoir écarté la clause pénale de 10 % prévue pour le prêt no3046536 et d' avoir réduit la clause pénale de 5 % prévue pour le prêt no3057053.
S' agissant du premier prêt, il convient de relever que ce prêt est contenu dans l' acte de vente notarié du 17 octobre 2002 qui précise que le prêt est soumis aux conditions générales du cahier des charges no5, cahier des charges faisant partie intégrante du présent contrat et dont un exemplaire a été remis à l' emprunteur et aux coobligés qui le reconnaissent ".
Or ce cahier des charges prévoit en page 10 le paiement d' une indemnité de résiliation égale à 10 % du capital restant dû lors de la déchéance du terme outre intérêts majoré de 5 points et capitalisation des intérêts.
Les cautions qui ont paraphé toutes les pages de cet acte notarié ne peuvent donc venir sérieusement contester l' existence de cette clause pénale que le premier juge aurait du retenir.
S' agissant de son montant, le premier juge a pu exactement décider qu' elle présentait tout comme celle contenue dans le prêt no3046536 un caractère excessif au regard des sanctions contractuelles déjà existantes consistant en la majoration de 5 points des intérêts contractuels.
Dès lors, il convient de les réduire à un euro.
La Banque Populaire Loire et Lyonnais conteste enfin la répartition par parts viriles effectuée par le premier juge qui n' a condamné chacune des cautions qu' à la moitié des sommes restant dues au titre des prêts.
Il est constant que Maurice Y... et Gérard A... ont souscrit envers la Banque Populaire Loire et Lyonnais des engagements de caution solidaire. Ils sont donc tenus envers elle, contrairement à ce qu' a retenu le premier juge, à l' intégralité des sommes restant dues au titre de ces prêts dans la limite de leurs engagements, la répartition par parts viriles ne se concevant que dans leurs rapports entre eux mais non envers le bénéficiaire de la caution.
Il y a donc lieu d' infirmer le jugement sur ce point.
Au vu des développements qui précèdent, des prêts, des tableaux d' amortissement produits, des courriers de mise en demeure adressés à chacun des intimés le 3 août 2005, la Banque Populaire Loire et Lyonnais est fondée à venir réclamer la somme de 63. 261, 17 euros au titre du prêt no3046536 outre intérêts au taux contractuel de 5, 80 % majoré de 5 points à compter du 3 août 2005 et celle de 3. 545, 96 euros au titre du prêt no03057053 outre intérêts au taux contractuel de 5, 40 % majoré de 5 points à compter du 3 août 2005.
La capitalisation des intérêts demandée par l' appelante est prévue par les dispositions de l' article 1154 du Code Civil. Elle sera donc ordonnée par année entière.
Les intimés qui ne produisent comme éléments sur leur situation financière que des mandats de vente d' un bien immobilier sans aucun autre renseignement sur leurs ressources et leurs patrimoines respectifs, seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
L' équité commande de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile en faveur l' appelante à hauteur de 1. 000, 00 euros.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Infirme le jugement rendu.
Statuant à nouveau,
Condamne Maurice Y... à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais les sommes de :
- 63. 261, 17 euros au titre de son cautionnement du prêt no3046536 outre intérêts au taux contractuel de 5, 80 % majoré de 5 points à compter du 3 août 2005 et celle de un euro au titre de la clause pénale,
- celle de 3. 545, 96 euros au titre de son cautionnement du prêt no03057053 outre intérêts au taux contractuel de 5, 40 % majoré de 5 points à compter du 3 août 2005 et celle de un euro au titre de la clause pénale.
Condamne Gérard A... à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais les sommes de :
- 63. 261, 17 euros au titre de son cautionnement du prêt no3046536 outre intérêts au taux contractuel de 5, 80 % majoré de 5 points à compter du 3 août 2005 et celle de un euro au titre de la clause pénale,
- celle de 3. 545, 96 euros au titre de son cautionnement du prêt no03057053 outre intérêts au taux contractuel de 5, 40 % majoré de 5 points à compter du 3 août 2005 et celle de un euro au titre de la clause pénale.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière.
Déboute Gérard A... et Maurice Y... de leur demande de délais de paiement.
Condamne Gérard A... et Maurice Y... à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 1. 000, 00 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Gérard A... et Maurice Y... aux entiers dépens de première instance et d' appel, ces derniers étant distraits au profit de l' avoué de leur adversaire, conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Martine SAUVAGE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.