RG n° : 04 / 04873
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond 2001 / 3392 du 03 mai 2004
COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 29 Avril 2008
APPELANT :
Monsieur Aires X... ...... 01100 ARBENT
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me MONTEIRO, avocat
INTIMEE :
SCI DU POINT B représentée par ses dirigeants légaux Route de Dortan 01100 ARBENT représentée par la Société SOGER OYONNAX 23 rue Victor Hugo 01102 OYONNAX CEDEX
représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me PERRE-VIGNAUD, avocat
***** Instruction clôturée le 04 Février 2008 Audience de plaidoiries du 11 Mars 2008 Délibéré le 8 avril 2008, prorogé au 29 avril 2008 (avis a été donné aux avoués conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile) *****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt en date du 5 décembre 2006 auquel le présent arrêt se réfère expressément en ce qui concerne l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cour de céans :
- a déclaré irrecevable en cause d'appel la demande de Aires X... tendant à voir juger que le logement loué échappe au statut des baux commerciaux et est soumis à la législation des baux d'habitation,- a confirmé le jugement déféré en date du 3 mai 2004 en ce qui concerne les travaux de remise en état et les dommages-intérêts,- pour le surplus sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif a ordonné aux frais avancés de la SCI DU POINT B une expertise comptable confiée à Alain A... à l'effet de déterminer le montant de l'arriéré locatif dû à la SCI DU POINT B par Aires X... à la date du 8 janvier 2003 en vérifiant depuis le 13 janvier 1998 :
* le montant des loyers et leur indexation conformément aux conventions d'occupation précaire puis à leur expiration conformément au statut des baux commerciaux, * le taux de TVA applicable aux locaux industriels * et les charges (TOM, eau froide, entretien du monte-charge, frais de recouvrement etc...) et en imputant les règlements effectués chaque mois par Monsieur X... sur les échéances correspondantes.
L'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2007 et les parties ont à nouveau conclu.
La SCI DU POINT B sollicite sur la base de ce rapport d'expertise la condamnation de Monsieur Aires X... au paiement de la somme de 18. 083, 46 € au titre de l'arriéré de loyers au 8 janvier 2003 outre la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que manifestement les loyers sont soumis depuis l'origine des conventions litigieuses et conformément à celles-ci à une indexation, telle que définie par l'expert judiciaire ; elle ajoute que les loyers même en l'absence de clause d'indexation peuvent en application de l'article L 145-37 du code de commerce être révisés et que la Cour dans son arrêt du 5 décembre 2006 a reconnu que les loyers devaient être indexés.
Aires X..., qui nie avoir accepté d'acquitter des loyers indexés, répond que les conventions ne contiennent pas de clause d'indexation conventionnelle, que la SCI DU POINT B n'a pas formé de demande de révision du loyer au cours de la période considérée conformément aux dispositions du statut des baux commerciaux et que dès lors la SCI DU POINT B est redevable envers lui d'un trop-perçu de 5. 562, 95 € dont il réclame le paiement.
A titre subsidiaire il sollicite les plus larges délais de paiement pour le cas où la Cour le condamnerait au paiement de la somme de 18. 083, 46 €.
En tout état de cause il réclame à son adversaire la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le rapport de l'expert n'est pas discuté quant à la TVA, aux frais de relance, aux charges et à l'imputations des règlements de Monsieur Aires X... ; que le seul point de discussion est celui de la révision des loyers ; que l'expert a proposé un compte entre les parties selon les deux variantes : avec ou sans " indexation " ; que ses calculs conduisent à considérer qu'en cas d'indexation retenue par la Cour la SCI DU POINT B serait créancière d'une somme de 18. 083, 46 € et qu'en l'absence d'indexation, c'est Aires X... qui serait créancier de la somme de 5. 562, 95 € au titre d'un trop-perçu ; que ces calculs en eux-mêmes ne font l'objet d'aucune discussion, seule la question de principe de l'indexation devant être tranchée ;
Attendu que les baux du 15 octobre 1986 (lot 8) et du 15 janvier 1990 (lot 6) ne comportent aucune clause d'indexation conventionnelle mais stipulent " les prix et redevances subiront les augmentations en vigueur et autorisées par la loi sur les loyers " ; que l'avenant du 15 février 1987 (lot 7) ne comporte également aucune clause d'indexation conventionnelle mais prévoit " cette redevance subira les augmentations en vigueur et autorisées par la loi sur les loyers " ; qu'à l'expiration des conventions d'occupation précaire et de l'avenant, aucun bail écrit n'a été régularisé entre les parties ; qu'on peut en déduire l'absence d'indexation conventionnelle des loyers ;
Attendu qu'il ressort toutefois des conclusions déposées par l'appelant le 16 octobre 2006 et de l'arrêt rendu le 5 décembre 2006 que celui-ci ne discutait pas le principe d'une indexation admettant avoir réglé certains loyers indexés (comme relevé par l'expert judiciaire) mais contestait son calcul par la bailleresse, ce qui explique les termes de la mission de l'expert judiciaire ; que dès lors, doit être retenu le calcul de l'expert " avec indexation " conforme à la mission confiée par la Cour et à l'accord des parties sur le principe d'une indexation ; que Monsieur X... reste ainsi redevable de la somme de 18. 083, 46 € arrêtée au 8 janvier 2003 ;
Attendu que la demande de délais de paiement, en l'absence d'éléments justificatifs, doit être rejetée ;
Attendu que la Cour dans son précédent arrêt a sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la bailleresse ;
Attendu que l'appelant succombant à l'instance en supportera les entiers dépens à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la bailleresse sur laquelle reposait la charge de la preuve de l'arriéré locatif ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt de cette Cour en date du 5 mai 2006 confirmant le jugement du 3 mai 2004 en ce qui concerne les travaux de remise en état et les dommages-intérêts mais ordonnant une expertise comptable et prononçant un sursis à statuer pour le surplus quant à la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Vu le rapport d'expertise de Monsieur A... :
Infirmant le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne Aires X... à payer à la SCI DU POINT B la somme de 18. 083, 46 € à titre d'arriéré locatif à la date du 8 janvier 2003 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur X... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI DU POINT B ;
Condamne Aires X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront à la charge de la SCI DU POINT B et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Martine SAUVAGE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.