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10/04/2008 | FRANCE | N°07/05430

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 10 avril 2008, 07/05430


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 10 AVRIL 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 juillet 2007 - N° rôle : 2007j1966

N° R.G. : 07/05430
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE SARL24, avenue de Friedland75000 PARIS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Maître HUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
Société KBC LEASE FRANCE SA55, avenue Maréchal Foch69006 LYON
représentée

par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de la SCP LEVY ROCHE LEBEL et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

In...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 10 AVRIL 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 juillet 2007 - N° rôle : 2007j1966

N° R.G. : 07/05430
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE SARL24, avenue de Friedland75000 PARIS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Maître HUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
Société KBC LEASE FRANCE SA55, avenue Maréchal Foch69006 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de la SCP LEVY ROCHE LEBEL et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Février 2008
Audience publique du 05 Mars 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2008sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS
La SARL AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE qui a pour activité le négoce d'articles liés à la correction auditive exploite en FRANCE divers établissements à l'enseigne AUDIKA pour lesquels elle a souscrit en juin et juillet 2003 auprès de la société FONTENIAL des contrats de location longue durée portant sur des fontaines à eau moyennant le versement de 16 loyers trimestriels de 117 euros HT par fontaine, comprenant une prestation de 21 euros HT.
La société FONTENIAL qui a cédé à la société de location financière KBC LEASE FRANCE les fontaines à eau moyennant un prix unitaire de 1.088 euros HT a été déclarée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2004.

La SA KBC LEASE FRANCE a adressé le 24 janvier 2007 à la SARL AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE des courriers recommandés en se prévalant de la clause résolutoire stipulée dans les contrats de location en raison d'impayés constatés.
Par acte du 25 juin 2007 la SA KBC LEASE FRANCE (KBC) a assigné la SARL AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE (AUDIKA CENTRE ) devant le Tribunal de Commerce de LYON pour obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement :- au titre du contrat M 105075 conclu le 3 juin 2003 pour l'établissement de BRIEY de la somme de 1.063,77 euros TTC représentant des loyers échus à compter du 30 décembre 2004 et à échoir à compter du 31 mars 2007 et des indemnités outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure recommandée du 24 janvier 2007- au titre du contrat M 105076 conclu le 3 juin 2003 pour l'établissement de VERDUN de la somme de 503,31 euros TTC représentant des loyers échus à compter du 30 juin 2006 et à échoir à compter du 31 mars 2007 et des indemnités outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure recommandée du 24 janvier 2007
- au titre du contrat M 105077 conclu le 3 juin 2003 pour l'établissement de NANCY de la somme de 1.008,50 euros TTC représentant des loyers échus à compter du 30 juin 2005 et à échoir à compter du 31 mars 2007 et des indemnités outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure recommandée du 24 janvier 2007- au titre du contrat M 1050127 conclu le 3 juin 2003 pour l'établissement de CHAUMONT de la somme de 903,83 euros TTC représentant des loyers échus à compter du 30 juin 2005 et à échoir à compter du 31 mars 2007 et des indemnités outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure recommandée du 24 janvier 2007- au titre du contrat M 105128 conclu le 1er juillet 2003 pour l'établissement de MACON de la somme de 1.091,40 euros TTC représentant des loyers échus à compter du 30 mars 2005 et à échoir à compter du 31 mars 2007 et des indemnités outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure recommandée du 24 janvier 2007- au titre du contrat M 105129 conclu le 12 juin 2003 pour l'établissement de CHALON SUR SAONE la somme de 1.261,09 euros TTC représentant des loyers échus à compter du 30 décembre 2004 et à échoir à compter du 31 mars 2007 et des indemnités outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure recommandée du 24 janvier 2007- la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.La demanderesse a également sollicité la restitution des matériels loués à peine d'astreinte et l'exécution provisoire du jugement intervenir.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juillet 2007 le Tribunal, qui a estimé que la TVA ne pouvait être accordée sur les sommes réclamées au titre des loyers à échoir qui présentaient un caractère indemnitaire, a - constaté la résiliation des contrats de location aux torts de la SARL AUDIKA CENTRE- condamné la SARL AUDIKA CENTRE à payer à la SA KBC * au titre du contrat M 105075 la somme de 853 euros au titre des loyers échus, de 85,40 euros au titre des intérêts de retard et de 96 euros au titre des loyers à échoir- au titre du contrat M 105076 la somme de 344,45 euros au titre des loyers échus, de 34,44 euros au titre des intérêts de retard et de 96 euros au titre des loyers à échoir- au titre du contrat M 105077 la somme de 803,71 euros au titre des loyers échus, de 70,37 euros au titre des intérêts de retard et de 96 euros au titre des loyers à échoir- au titre du contrat M 1050127 la somme de 714,01 euros au titre des loyers échus, de 71,40 euros au titre des intérêts de retard et de 96 euros au titre des loyers à échoir- au titre du contrat M105076 (en réalité M 105128), la somme de 879,07 euros au titre des loyers échus, de 87,91 euros au titre des intérêts de retard et de 96 euros au titre des loyers à échoir- au titre du contrat M 105129 la somme de 1.033,34 euros au titre des loyers échus, de 103,33 euros au titre des intérêts de retard et de 96 euros au titre des loyers à échoirle tout avec intérêts légaux à compter de l'assignation et une indemnité de procédure de 250 euros- condamné la SARL AUDIKA CENTRE à restituer à la SA KBC les matériels loués sous astreinte qu'il s'est réservé le pouvoir de liquider - condamné la SARL AUDIKA CENTRE à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration remise au greffe le 3 août 2007 la SARL AUDIKA CENTRE a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

LES MOYENS ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 2 novembre 2007 la SARL AUDIKA CENTRE sollicite au visa de l'article 1184 du Code Civil l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, le rejet des demandes de la SA KBC et le paiement de la somme de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL AUDIKA CENTRE expose que "parallèment aux contrats de location de longue durée" elle a aussi conclu avec la société FONTENIAL des contrats de prestations de services aux termes desquels FONTENIAL avait pour obligation de livrer les fontaines d'eau, d'en assurer le nettoyage, l'entretien et la maintenanceque dans le courant de l'année 2004 la société FONTENIAL ultérieurement placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2004, a cessé toute prestation de sorte que les fontaines louées s'étaient trouvées ipso facto hors d'usage ; que les centres AUDIKA ne pouvant plus faire usage des fontaines louées ont alors par mesure de rétorsion cessé d'assumer le paiement des loyers.

L'appelante soutient que- au regard de l'économie générale de l'opération, les contrats de location et de prestations conclus le même jour avec le même co-contractant sont indivisibles dans la mesure où ils ne présentaient aucun intérêt l'un sans l'autre - la SA KBC ne peut lui opposer le libellé de l'article 5 du contrat de location qui est en contradiction avec la finalité de l'opération telle que résultant de la commune intention des parties- elle peut donc invoquer le défaut d'entretien des fontaines pour s'opposer au paiement des loyers sollicités par la SA KBC.

Par conclusions signifiées le 7 janvier 2008 la SA KBC sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimée observe que la SARL AUDIKA CENTRE ne verse aux débats aux débats aucun commencement de preuve concernant un défaut d'entretien des appareils (notamment courrier ou constat) , et ce même antérieurement à la liquidation judiciaire de la société FONTENIAL.

Elle ajoute qu'à compter de la liquidation judiciaire , l'échéancier de chaque contrat a été modifié en ce qu'elle a renoncé à réclamer la part du prestataire sur le loyer trimestriel soit 21 euros HT et souligne que la SARL AUDIKA CENTRE a conservé les fontaines à eau.

La SARL KBC soutient que la SARL AUDIKA CENTRE ne peut lui opposer l'indivisibilité des contrats alors que- le locataire précise avoir cessé de payer les loyers par mesure de rétorsion ce que le contrat interdit, et ne démontre pas le défaut d'exécution du prestataire- le locataire a conservé le matériel loué dont seul le loyer était réclamé- la Cour ne peut statuer sur l'indivisibilité des conventions et la commune intention des parties en l'absence de mise en cause du prestataire.Elle estime que même en cas d'indivisibilité des contrats elle peut solliciter le bénéfice des stipulations contractuelles.

Une ordonnance du 12 février 2008 clôture la procédure.
Par conclusions de reprise d'instance signifiées le 3 mars 2008 la SARL AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE RCS 308 895 770 demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la SARL AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE RCS 672 035 987 et fait siennes les écritures notifiées par cette société.

SUR CE LA COUR
Attendu tout d'abord, suite à la fusion absorption intervenue, il convient de donner acte à la SARL AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE RCS 308 895 770 de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la SARL AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE RCS 672 035 987;
Attendu ensuite que l'interdépendance des obligations réciproques permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne; que lorsque deux conventions sont indivisibles l'inexécution des obligations d'une partie à la première convention peut être invoquée par une partie à la seconde convention comme pour des obligations nées de la même convention; qu'il appartient toutefois à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'établir l'inexécution;
Attendu qu'en l'espèce le bailleur KBC se prévaut de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée aux contrats de location pour défaut de paiement des loyers aux échéances convenues;Que la locataire AUDIKA qui ne conteste pas avoir cessé d'honorer le paiement des loyers trimestriels à des dates différentes selon les établissements en cause, situées entre le 30 décembre 2004 et le 30 juin 2006, ne verse aux débats ni les contrats de prestations de services conclus avec la SARL FONTENIAL ni aucun document pour établir la mauvaise exécution voire l'inexécution de la prestation de maintenance sur les fontaines louées et la date de celle-ci ; qu'elle se contente d'exciper de la liquidation judiciaire de la SARL FONTENIAL dont elle n'a pas appelé en cause le mandataire liquidateur, alors que le contrat de maintenance n'est pas résilié du seul fait de l'ouverture de la procédure collective;Que dans ces conditions l'exception d'inexécution soulevée par la SARL AUDIKA sera rejetée;Que les modalités de calcul retenues par le jugement entrepris ne sont pas critiquées; Que les premiers juges ont à juste titre condamné la locataire à restituer à la SA KBC les matériels loués ;Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner la SARL AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE aux dépens;

PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SARL AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE RCS 308 895 770 de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la SARL AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE RCS 672 035 987;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2007 par le Tribunal de Commerce de LYON;
Y ajoutant;
Dit n'y avoir faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des parties en cause d'appel;
Condamne la SARL AUDIKA CENTRE AUDIOMETRIQUE aux dépens ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/05430
Date de la décision : 10/04/2008

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Action en exécution - Exception d'inexécution - Preuve - / JDF

INDIVISIBILITE - Contrats et obligations conventionnelles - Conventions indivisibles - Caractérisation - Portée - / JDF

L'interdépendance des obligations réciproques permet à l'une des partie de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre partie n'exécute pas celles qui lui incombent. Dans le cas de conventions indivisibles, l'inexécution des obligations d'une partie à la première convention peut être invoquée par une partie à la seconde convention comme s'il s'agissait d'obligations nées de cette seconde convention à condition pour celui qui invoque l'exception d'inexécution d'établir l'inexécution par l'autre partie de ses obligations


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 20 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-10;07.05430 ?
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