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10/04/2008 | FRANCE | N°07/02646

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 10 avril 2008, 07/02646


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 10 Avril 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 mars 2007- No rôle : 2006j787

No R. G. : 07 / 02646

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Paul X... ... 75016 PARIS

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
INTIMES :
Société AGIP FRANCE SARL, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 4, quai des Etroits 69005 LYON

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoué

s à la Cour
assistée de Maître Geneviève BENMUSSA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Mario Y..., en qualité de géran...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 10 Avril 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 mars 2007- No rôle : 2006j787

No R. G. : 07 / 02646

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Paul X... ... 75016 PARIS

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
INTIMES :
Société AGIP FRANCE SARL, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 4, quai des Etroits 69005 LYON

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître Geneviève BENMUSSA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Mario Y..., en qualité de gérant de la Société AGIP FRANCE 4, quai des Etroits 69005 LYON

représenté par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assisté de Maître Geneviève BENMUSSA, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Février 2008

Audience publique du 13 Mars 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2008 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

et en présence de Monsieur Yves NEYRAUD et de Monsieur Raymond PERRIN, juges consulaires au Tribunal de commerce de Bourg- en- Bresse

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************
Par arrêt en date du 11 septembre 1992 la Cour de céans a infirmé la décision qui avait révoqué M. Paul X... de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société AGIP FRANCE.
Depuis lors de nombreuses instances judiciaires ont opposé M. Paul X... à la société AGIP FRANCE, à ses dirigeants et à un autre commissaire aux comptes, M. Camille A....
Le 6 mars 2006 M. Paul X... a fait assigner la société AGIP FRANCE et M. Mario Y..., président directeur général de cette société, devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir :
- constater la nullité du mandat de M. Mario Y... en l'absence de tenue d'une assemblée pour approuver les comptes de la société AGIP FRANCE pur l'exercice 1985 et permettre la désignation régulière des administrateurs,
- obtenir réparation du préjudice (évalué à 1 500 000 €) consécutif au fait que la société AGIP FRANCE lui avait interdit, nonobstant l'arrêt du 11 septembre 1992, d'exercer ses fonctions de commissaire aux comptes.
Par jugement en date du 12 mars 2007 le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté les demandes de M. Paul X... tendant à ce que certaines pièces adverses soient écartées,
- déclaré irrecevable (pour défaut de qualité pour agir et pour tardiveté) la demande de M. Paul X... tendant à ce que soit constatée la nullité du mandat de M. Mario Y... et mal fondée la demande de M. Paul X... tendant à la réparation d'un préjudice,
- débouté la société AGIP FRANCE et M. Mario Y..., de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. Paul X... à payer à la société AGIP FRANCE et à M. Mario Y..., une somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 nouveau code de procédure civile.
M. Paul X... a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2007.
Aux termes de ses dernières écritures il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
- d'écarter des débats les pièces adverses qui se rapportent à des faits amnistiés (pièces 3- 1 et suivantes), qui sont couvertes par le secret de l'instruction (pièces 15- 1 et suivantes), qui sont mensongères (pièce 1- 4 et pièce 1- 2), qui sont la conséquence d'une déclaration mensongère (pièce 8- 4) ou qui ne concernent pas les parties à la présente instance (pièce 9- 1)
- d'accueillir ses prétentions initiales étant précisé que la somme de 1 500 000 € serait majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il réclame l'allocation d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reproche aux appelants d'avoir refusé de produire le procès- verbal de l'assemblée de l'assemblée des actionnaires ayant, à une date indéterminée, approuvé les comptes de l'exercice 1985 et tire de ce refus la preuve qu'aucune délibération n'a statué sur ces comptes et n'a, par conséquent, mis légalement un terme à son mandat de commissaire aux comptes et renouvelé le mandat des administrateurs.
Invoquant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il estime qu'en l'absence de production de ce procès- verbal ne peuvent lui être opposés ni la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ni la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Il se prévaut de deux arrêts rendus le 11 septembre 1992 par la Cour de céans.
Il soutient que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 janvier 1993 a été prononcé, à la demande d'une société étrangère, sur la foi d'une déclaration mensongère de la société AGIP FRANCE qui a fait état d'une délibération des actionnaires inexistante.
Aux termes de ses dernières écritures la société AGIP FRANCE et M. Mario Y... concluent à la confirmation des dispositions principales du jugement entrepris et à l'infirmation de la disposition qui les a déboutés de leur demande reconventionnelle.

Ils réclament chacun l'allocation d'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la production des pièces 3- 1 et 15- 1 et suivantes dont M. Paul X... réclame le rejet était justifiée :
- par la nécessité de combattre l'allégation selon laquelle la société AGIP FRANCE aurait été à l'origine des poursuites disciplinaires exercées contre M. Paul X...
- par le fait que la production des plaintes avec constitution de partie civile déposées par M. Paul X... n'est nullement contraire aux prévisions de l'article 11 du code de procédure pénale, dispositions qui, au demeurant, ne sont pas applicables en matière commerciale
Ils soutiennent, en ce qui concerne les autres pièces dont le rejet est réclamé, que M. Paul X... considère, à son habitude, comme mensongers les documents et les décisions qui ne vont pas dans son sens.
Ils estiment que la demande visant M. Mario Y..., est irrecevable :
- parce qu'un commissaire aux comptes n'a pas qualité pour contester la validité des délibérations d'une assemblée générale
- parce que M. Paul X..., dont le mandat est arrivé à son terme en 1986 et n'a pas été renouvelé, n'est plus commissaire aux comptes
- parce que le délai fixé par l'article L 235- 9 du code de commerce pour l'introduction des actions en nullité des délibérations a expiré
- parce que la même demande a déjà été rejetée par la Cour de céans le 11 septembre 1992 et parce que la Cour d'Appel de Dijon, dans son arrêt du 31 janvier 2006, a estimé qu'il avait été définitivement jugé que le refus de communication du procès- verbal de délibération du conseil d'administration du 25 mars 1986 ne constituait pas un comportement fautif de la société AGIP FRANCE.
Ils estiment en outre que cette demande est, comme la demande principale de dommages et intérêts, mal fondée.
Ils se prévalent de la motivation d'un arrêt de la Cour de céans en date du 16 février 1996 rédigé dans les termes suivants " attendu que M. Paul X... ne conteste pas que ses fonctions de commissaire aux comptes se terminaient après l'assemblée générale ordinaire... appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 1985 par expiration normale de son mandat ".
Ils rappellent que le jugement du le tribunal de commerce de Lyon en date du 8 janvier 1993 a été confirmé par l'arrêt de la Cour de céans en date du 16 février 1996 devenu définitif à la suite d'un rejet de pourvoi en cassation.
Ils estiment que l'âge de M. Paul X..., qui a multiplié les demandes en justice, ne peut excuser son comportement procédural manifestement abusif.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2008.

SUR CE :

I- Sur la demande tendant à ce que certaines des pièces produites par la société AGIP FRANCE soient écartées des débats :

Attendu qu'il convient tout d'abord de constater que les pièces 3- 2, 3- 3 et 3- 4 ne sont pas produites devant la Cour et que la pièce 9- 1 est produite non seulement par les intimés mais également par M. Paul X... lui- même ;

Attendu que les autres pièces (3- 1, 1- 2, 1- 4, 8- 4 et 15- 1 et suivantes), qui ne présentent aucune utilité pour la solution du présent litige, seront écartées des débats ;

II- Sur le fond :

Attendu que la durée des fonctions du commissaire aux comptes d'une société anonyme est fixée à six années ;
Que la disposition légale prévoyant que ces fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice est édictée dans le seul intérêt de la Société cliente et ne confère au commissaire aux comptes qui arrive au terme de son mandat ni qualité ni intérêt pour contester l'existence ou la validité de la délibération concernée ;
Attendu que M. Paul X... est parvenu au terme de son mandat dès le début de l'année 1986 ;
qu'apparaissent, dès lors, irrecevables les demandes qu'il formule et qui tendent à contester l'existence ou la validité de la délibération de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de la société AGIP FRANCE pour l'année 1985 et à contester, par voie de conséquence, la validité de la désignation de M. Mario Y... en qualité d'administrateur ;
Attendu que la cessation des fonctions de M. Paul X... trouve son origine dans une disposition légale et non dans un comportement fautif de la société AGIP FRANCE ;
Que la demande de dommages et intérêts dirigée contre cette société doit, par conséquent, être rejetée ;
Attendu que la présente instance, que M. Paul X... a introduite après beaucoup d'autres et qu'il a poursuivie en appel, révèle un acharnement procédurier dont la société AGIP FRANCE est l'une des principales victimes ;
Qu'ayant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, M. Paul X... sera condamné à payer à la société AGIP FRANCE, qui a subi les tracas d'un nouveau procès, une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les premiers juges ont fait une appréciation équitable des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité supplémentaire pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'écarter certaines pièces produites par la société AGIP FRANCE et en ce qu'il a débouté la société AGIP FRANCE de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau dans cette limite :
- Constate que les pièces 3- 2 et suivantes n'ont pas été produites par la société AGIP FRANCE en cause d'appel et que la pièce 9- 1 est également produite par M. Paul X... lui- même
- Ecarte des débats les pièces 3- 1, 15- 1 et suivantes, 1- 2, 1- 4 et 8- 4 produites par les intimés
- Condamne M. Paul X... à payer à la société AGIP FRANCE une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts
- Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Condamne M. Paul X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Laffly- Wicky, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/02646
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 12 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-10;07.02646 ?
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