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04/04/2008 | FRANCE | N°07/00667

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0075, 04 avril 2008, 07/00667


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 00667

X...

C / SAS TOURNEVILLE SECUREX GESTION

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 25 Janvier 2007 RG : F 06 / 00015

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Stéphane X... ......

comparant en personne, assisté de Maître Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS TOURNEVILLE SECUREX GESTION Rue des Longs Réages 28230 EPERNON

représentée par Maîte Damien PINCZON DU SEL, avoca

t au barreau d'ORLEANS
PARTIES CONVOQUEES LE : 16 novembre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Février 2008
COMPO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 00667

X...

C / SAS TOURNEVILLE SECUREX GESTION

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 25 Janvier 2007 RG : F 06 / 00015

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Stéphane X... ......

comparant en personne, assisté de Maître Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS TOURNEVILLE SECUREX GESTION Rue des Longs Réages 28230 EPERNON

représentée par Maîte Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIES CONVOQUEES LE : 16 novembre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Stéphane X... a été engagé par la société IMPRIMERIE SMIC à compter du 3 janvier 1998 en qualité de directeur administratif et financier du groupe SMIC.
A compter du 1er septembre son contrat de travail a été transféré à la société SMIC PARTICIPATION, holding du groupe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2005, il a été licencié, après entretien préalable du 26 août 2005, le préavis étant d'une durée de trois mois un quart.
Par lettre d'engagement en date du 1er septembre 2005 et avenant en date du 30 septembre 2005, la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION s'est engagée à acquérir la totalité des actions de la société IMPRIMERIE SMIC elle même propriétaire de la totalité des actions de la SNC FACON SMIC, de la SA HORTICOLOR, de la SA EDITIONS Le LORRAIN et de la SARL SMIC.
Par lettre en date du 12 octobre 2005, la société SMIC PARTICIPATION, faisant droit à sa demande, a dispensé Stéphane X... d'exécuter son préavis au delà du 1er novembre 2005.
Suivant protocole d'accord en date du 11 octobre 2005, la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION a acquis le capital de la société IMPRIMERIE SMIC et, par voie de conséquence, de ses filiales.
Par lettre du 3 novembre 2005, Stéphane X... a informé la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION qu'il se réservait le droit de tirer toute conséquence de la rupture de la relation de travail en dénonçant l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé, le 26 octobre 2005, d'accéder à son bureau, le verrou de la porte ayant été changé, et la demande qu'il lui avait été faite de cesser ses activités et de restituer l'ensemble du matériel mis à sa disposition.
Le 6 février 2006, il a saisi le Conseil des prud'hommes de Montbrison pour solliciter le paiement du salaire du mois d'octobre ainsi que des indemnités de rupture et de dommages et intérêts liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En défense, la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION a contesté l'existence du contrat de travail la liant à Stéphane X... et invoqué par ce dernier à l'appui de ses demandes.
Par jugement en date du 25 octobre 2007, le conseil des prud'hommes a débouté Stéphane X... de ses demandes et l'a condamné à verser à la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2007 X... Stéphane a interjeté appel de cette décision.

***************

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2007 maintenues et soutenues à l'audience, de Stéphane X... qui demande à la Cour de :- réformer le jugement entrepris,- dire et juger que le contrat de travail conclu avec la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION a reçu un début d'exécution pendant la période du 12 au 26 octobre 2005,- dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur sans aucune procédure et sans qu'aucun motif ne soit invoqué,- dire et juger que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse,- en conséquence, condamner la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION à lui verser les sommes de : * salaire d'octobre 2005 : 3. 087, 50 € * congés payés afférents : 308, 75 € * indemnité de préavis : 18. 525 € * congés payés sur préavis : 1. 852, 50 € * indemnité contractuelle de licenciement : 111. 150 € * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu dans des circonstances abusives et vexatoires : 30. 000 € à titre subsidiaire,- dire qu'il est fondé à agir sur le fondement de l'acte du 1er septembre 2005 et condamner la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION à lui verser la somme de 120. 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation qu'elle avait souscrite à son égard dans cet acte,- condamner la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION à lui verser la somme de 6. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions en date du 12 octobre 2007 maintenues et soutenues à l'audience, de la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION qui sollicite :- la confirmation du jugement entrepris,- le débouté de toutes les demandes de Stéphane X...,- la condamnation de Stéphane X... à lui verser la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties :
Stéphane X... prétend avoir pris ses fonctions dès le 12 novembre 2005 au sein de la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION pour le compte de laquelle il a accompli diverses tâches relevant de sa fonction de directeur administratif et financier.
Il ajoute que la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION lui a remis un projet de contrat de travail.
Le projet qui est versé aux débats démontre que les parties ont envisagé de conclure un contrat de travail.
Toutefois, le contrat n'ayant pas été signé. Il appartient à X... Stéphane d'établir l'existence du contrat de travail qu'il allègue.
Un contrat de travail existe lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération.
Stéphane X... ne rapporte pas la preuve des trois éléments indissociables du contrat de travail : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
En effet, s'il est acquis aux débats qu'après la cession intervenue le 11 octobre 2005, il a continué à exercer ses fonctions dans les locaux des sociétés SMIC IMPRIMERIE et HORTICOLOR comme il le faisait jusqu'alors, cela ne démontre toutefois pas un engagement de travailler pour le compte de la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION moyennant une rémunération.
Salarié de la société (holding) SMIC PARTICIPATION non concernée par la cession, Stéphane X... était, contractuellement, sous le lien de subordination de son employeur et était tenu d'exécuter son travail pour celui- ci jusqu'au 1er novembre 2005, date à laquelle il avait été dispensé, à sa demande, d'exécuter son préavis qui expirait le 10 décembre 2005.
Or, c'est bien en qualité de directeur administratif et financier du groupe SMIC qu'il a exercé ses fonctions après la cession ainsi qu'il ressort des pièces qu'il verse aux débats, étant noté que l'appellation " groupe SMIC " était celle qu'utilisait la société SMIC PARTICIPATION avant la cession.
Le fait que postérieurement à la cession, il ait eu les dirigeants de la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION comme interlocuteurs, ce qui était une conséquence de la cession, ne démontre pas que Stéphane X... n'exécutait pas ses fonctions pour le compte de son employeur.
Le versement par la société SMIC PARTICIPATION à Stéphane X... de son salaire jusqu'à la fin du préavis démontre au contraire que c'est bien pour le compte de son employeur et non pour le compte de la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION qu'il a exercé ses fonctions.
De plus, le projet de contrat de travail en date du 11 octobre 2005 versé aux débats est à effet du 1er novembre 2005 ce qui démontre que les parties n'avaient pas envisagé de conclure au contrat de travail avant l'expiration du précédent contrat liant Stéphane X... à la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION.
Ce fait est corroboré par un courrier électronique de Stéphane X... en date du 20 octobre 2005 dans lequel l'intéressé discute le montant de son salaire fixe et la périodicité de versement de sa prime variable mais non la date d'effet de sa collaboration, subordonnée et rémunérée, avec la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION.
Faute de rapporter la preuve d'un contrat de travail le liant à la TOURNEVILLE SECUREX GESTION à compter du 12 octobre 2005, Stéphane X... doit être débouté de ses demandes subséquentes en paiement du salaire pour la période du 12 au 26 octobre 2005, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le bénéfice de la stipulation pour autrui :
L'engagement de la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION d''acquérir le capital de la société SMIC IMPRIMERIE en date du 1er septembre 2005 contenait l'engagement de conserver au sein de son équipe de direction Franck A..., directeur de l'imprimerie SMIC, et Stéphane X..., directeur administratif et financier du groupe SMIC. Il prévoyait le versement d'une indemnité transactionnelle à ces salariés en cas de rupture anticipée du contrat.
Il ressort de l'attestation d'Hervé B..., président- directeur- général du groupe SMIC, que c'est régulièrement, dans le cadre de ses fonctions, que Stéphane X... a eu connaissance de cet acte.
D'autre part, la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION admet que Stéphane X... puisse se prévaloir de la stipulation, contenue dans cet acte, à son profit.
Le litige concerne la révocation de cette stipulation.
Stéphane X... soutient d'une part, que la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION n'a pas révoqué expressément la stipulation et d'autre part, qu'elle ne pouvait la révoquer car il l'avait acceptée en commençant à travailler avec les nouveaux dirigeants.
La société TOURNEVILLE SECUREX GESTION prétend, quant à elle, avoir révoqué la stipulation comme elle pouvait le faire en l'absence d'acceptation de Stéphane X..., conformément aux dispositions de l'article 1121 du code civil.
Comme déjà exposé ci avant, Stéphane X... ne démontre pas avoir travaillé pour le compte de la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION à compter du 12 octobre 2005 alors qu'il était engagé contractuellement envers la société SMIC PARTICIPATION qui l'a rémunéré.
L'acceptation de la stipulation pour autrui dont il se prévaut n'est donc pas établie.
D'autre part, en ne signant pas un avenant au contrat de travail de Stéphane X... faisant référence à l'engagement du 1er septembre 2005 et reprenant l'indemnité transactionnelle prévue en cas de rupture, comme elle l'a fait pour Franck A... dès le 11 octobre 2005, et en soumettant un projet de contrat de travail à effet du 1er novembre 2005 dont certaines clauses ont été discutées par Stéphane X... mais qui n'a pas été signé par les parties, la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION a révoqué la stipulation pour autrui dont Stéphane X... était bénéficiaire.
Sa demande subséquente à dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure, Stéphane X..., partie succombante, doit supporter les dépens et les frais non répétibles qu'il a cru devoir exposer. Des considérations d'équité commandent de le dispenser de verser à la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION une indemnité pour les frais non répétibles exposés par cette dernière.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation de Stéphane X... en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant,
Déboute Stéphane X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d'une stipulation pour autrui contenue dans un acte du 1er septembre 2005,
Déboute la société TOURNEVILLE SECUREX GESTION de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Stéphane X... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 07/00667
Date de la décision : 04/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 25 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-04;07.00667 ?
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