La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2008 | FRANCE | N°07/06886

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 03 avril 2008, 07/06886


ARRÊT DU 3 AVRIL 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 octobre 2007- No rôle : 2007j827

No R. G. : 07 / 06886

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société LES CHARPENNES 27 bis, avenues des Sources 69009 LYON

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIBEYRE DAVID ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Nicole X... née le 28 septembre 1944 à GRIGNY (69)......

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée

de la société ADAMAS INTERNATIONAL, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 15 Février 2008

Audience publi...

ARRÊT DU 3 AVRIL 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 octobre 2007- No rôle : 2007j827

No R. G. : 07 / 06886

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société LES CHARPENNES 27 bis, avenues des Sources 69009 LYON

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIBEYRE DAVID ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Nicole X... née le 28 septembre 1944 à GRIGNY (69)......

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de la société ADAMAS INTERNATIONAL, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 15 Février 2008

Audience publique du 29 Février 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie- Françoise CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 29 Février 2008 sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste LES CHARPENNES qui a pour objet l'acquisition, la construction et la gestion de terrains et immeubles, a été crée en 1962 à l'initiative de Monsieur Jean A... et de Monsieur Charles Y... et son capital est composé de 10 000 actions, qui se sont transmises à leurs héritiers lors du décès des deux fondateurs.

A la suite de la volonté de certains actionnaires de céder leurs participations, Monsieur Paul Y... a manifesté la volonté de procéder au rachat des participations de ceux désirant vendre leurs actions.
Le 11 octobre 2006, un modèle de promesse de vente unilatérale et irrévocable de vente des actions a été adressée à l'ensemble des actionnaires, promesse accompagnée d'un mandat confié à Monsieur Dominique A..., Président directeur général de la Ste LES CHARPENNES, afin qu'il procède aux formalités consécutives à la levée d'option par le bénéficiaire de la promesse.
A l'exception de Madame X... et de Monsieur Régis Y..., tous les actionnaires ont retourné les promesses signées, mais, postérieurement, un certain nombre d'entre eux a révoqué le mandat donné à Monsieur Dominique A....
Lors d'une réunion du conseil d'administration de la Ste LES CHARPENNES, le 10 janvier 2007, la Ste ARIC PARTICIPATION a été agrée en qualité de nouvel actionnaire, a levé les promesses de cession d'actions et a donné assignation aux actionnaires rétractant pour qu'ils exécutent leur promesse.
A la suite de ces cessions, la Ste ARIC PARTICIPATION détient 5 363 actions, Madame X... 1 699 actions, le reste étant réparti entre 15 autres personnes.
Le 29 juin 2007, une assemblée générale de la Ste LES CHARPENNES a approuvé la révocation du mandat de Monsieur Jean- François Y... et de Madame X..., la nomination de la Ste ARIC PARTICIPATION en remplacement de Monsieur Jean- François Y... et de Monsieur Jérémy Y... en remplacement de Madame X....
Par acte d'huissier en date du 19 mars 2007, Madame X..., invoquant un défaut suffisant d'information préalable, a donné assignation à la Ste LES CHARPENNES devant le Tribunal de commerce de LYON pour notamment obtenir que soit prononcée la nullité des délibérations du conseil d'administration de la société en date du 10 janvier 2007 et, par jugement en date du 4 octobre 2007, il a été fait droit à cette demande, le tribunal prononçant également la nullité de l'agrément donné à la Ste ARIC PARTICIPATION, interdisant à la Ste LES CHARPENNES d'inscrire dans ses registres les cessions d'actions intervenues et lui ordonnant de communiquer toute information sur la Ste ARIC PARTICIPATION et notamment sur ses actionnaires et dirigeants.
La même décision a alloué la somme de 5 000 euros à Madame X... en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 29 octobre 2007, la Ste LES CHARPENNES a relevé appel de cette décision.
Elle expose que les dispositions de l'article L 225- 35 du Code de commerce ont été parfaitement respectées et que la nullité encourue ne peut être prononcée que si le défaut d'information a été de nature à empêcher un administrateur de se former une opinion éclairée et a eu une influence sur le sens des votes exprimés.
La Ste LES CHARPENNES fait valoir que Madame X... savait parfaitement que Monsieur Paul Y... souhaitait acquérir les actions, au moins depuis les deux réunions d'actionnaires tenues- dont une à son domicile- les 18 mai et 17 novembre 2006 et en tout cas depuis le 6 décembre 2006, date d'une lettre d'un actionnaire faisant état qu'après une discussion avec Madame X..., elle avait appris le nom de l'acheteur, Monsieur Paul Y....
Elle prétend que Madame X..., administrateur, tente de créer une confusion entre le droit d'information individuel des administrateurs et celui des actionnaires, la seule question étant de savoir si elle disposait d'une information suffisante pour prendre part aux délibérations du conseil d'administration du 10 janvier 2007.
La Ste LES CHARPENNES ajoute, que Madame X... savait que Monsieur Paul Y... aurait recours à l'interposition d'une société, raison pour laquelle la promesse de cession était faite au porteur, relève que la demande d'agrément de la Ste ARIC PARTICIPATION est valable et elle conclut à l'infirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Madame X... réplique, en critiquant l'estimation qui a été faite du prix des actions, que la convocation au conseil d'administration du 10 janvier 2007, n'a été précédée ni accompagnée d'une quelconque information sur l'identité du cessionnaire concerné, qui n'a été connue que lors de la séance au cours de laquelle a été révélée que l'acquéreur était une société luxembourgeoise, sans toutefois que soit révélée ses actionnaires.
Elle conteste avoir été informée de manière informelle et ce n'est qu'ensuite de l'agrément de la Ste ARIC PARTICIPATION et du mandat donné à Monsieur Paul Y..., qu'il a été révélé qu'il contrôlait cette société crée pour prendre la direction de la Ste LES CHARPENNES à un prix inférieur à sa valeur avec l'aide de Monsieur Dominique A....
Madame X... relève que Monsieur Dominique A... possédait toutes les informations sur la Ste ARIC PARTICIPATION qu'il a omis volontairement de communiquer aux administrateurs, que les dispositions de l'article L 225- 35 du Code de commerce n'ont pas été respectées, que le Président de la Ste LES CHARPENNES a refusé à plusieurs reprises de répondre à ses demandes d'information, préalablement et postérieurement au conseil d'administration et elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Ste LES CHARPENNES au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 225- 35 du Code de commerce, le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents ou informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Attendu que lors du Conseil d'administration du 10 janvier 2007, le Président de la société a exposé que Madame Z...- A... a soumis à l'agrément du Conseil la cession des 1 518 actions lui appartenant au profit de la Ste ARIC PARTICIPATION domiciliée au LUXEMBOURG, représentée par Madame B... ;
Qu'après avoir délibéré, le Conseil a décidé par deux voix contre deux, la voix du Président étant prépondérante, d'agréer la cession projetée ;
Attendu que la convocation pour assister à la réunion du Conseil d'administration du 10 janvier 2007, mentionnait à l'ordre du jour " agrément de cession d'actions " ;
Attendu que par courrier du 5 janvier 2007, demeuré sans réponse avant la réunion, Madame X... attirait l'attention de Monsieur Dominique A..., Président de la Ste LES CHARPENNES, sur le fait qu'il lui semblait difficile d'exercer sérieusement son mandat et statuer sur l'agrément d'un éventuel cessionnaire si, faute de connaître préalablement son identité, elle ne pouvait mesurer les conséquences de son entrée dans le capital de la société ;
Attendu que s'il résulte d'attestations et du compte rendu de la réunion tenue au domicile de Madame X... le 17 novembre 2006, que les actionnaires et les administrateurs avaient connaissance que Monsieur Paul Y... désirait acquérir les actions de la Ste LES CHARPENNES, il apparaît par contre qu'il n'a jamais été porté à la connaissance des administrateurs, antérieurement au Conseil d'administration, que la Ste ARIC PARTICIPATION était candidate à l'acquisition des actions.
Qu'au contraire, lors de l'envoi aux actionnaires des demandes d'accord pour la cession des titres (lettres du 18 septembre 2006), le Président de la Ste LES CHARPENNES indiquait qu'il avait reçu une offre ferme d'une société danoise ;
Attendu qu'ainsi que le relève à juste titre les Premiers juges, le Président du conseil d'administration de la Ste LES CHARPENNES possédait tous les documents et informations relatives à l'identité d'une part du cessionnaire envisagé et d'autre part de l'actionnaire majoritaire de la Ste ARIC INFORMATION- Monsieur Paul Y...- et qu'il a omis d'en informer les administrateurs ;
Qu'en effet, dans son courrier à la Ste LES CHARPENNES du 27 décembre 2006, Madame Z...- A..., cédante des 1 518 actions, demandai l'agrément de la Ste ARIC PARTICIPATION, domiciliée au LUXEMBOURG et représentée par Madame B... ;
Attendu qu'en n'informant pas les administrateurs de l'identité du cessionnaire préalablement à la réunion du Conseil, la Ste LES CHARPENNES ne les a pas mis en mesure de se former une opinion éclairée pour exercer leur choix ;
Attendu que la méconnaissance des droits à l'information préalable d'un membre du Conseil d'administration affecte par elle même, la régularité de la réunion de cet organe social ;
Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des délibérations du Conseil d'administration du 10 janvier 2007 et en ce qu'il a fait défense à la Ste LES CHARPENNES d'inscrire dans ses registres sociaux les cessions d'actions ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste LES CHARPENNES aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/06886
Date de la décision : 03/04/2008

Analyses

SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Délibération - Nullité - Action en nullité

Aux termes des dispositions de l'article 225-35 du Code de commerce, le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents ou informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En conséquence, la méconnaissance des droits à l'information préalable d'un membre du conseil d'administration, affecte par elle-même, la régularité de la réunion de cet organe social. En l'espèce, le président du conseil d'administration qui n'informe pas les administrateurs de l'identité d'un cessionnaire préalablement à la réunion du conseil, alors qu'il possédait tous les documents et informations relatifs à son identité, n'a pas mis en mesure les administrateurs de se former une opinion éclairée pour exercer leur choix. Doit donc être prononcée la nullité des délibérations du conseil dont la régularité est affectée par cette méconnaissance des droits à l'information des administrateurs.


Références :

Article L 225-35 du code du commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 04 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-03;07.06886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award