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03/04/2008 | FRANCE | N°07/02102

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 03 avril 2008, 07/02102


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 3 AVRIL 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 28 février 2007 - No rôle : 2006n237

No R.G. : 07/02102
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société ETABLISSEMENTS RENE FAURE SAS ,poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerciceLa Gare87230 BUSSIERE GALANT
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

INTIMEE :
Société GF SERVICES SARL, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerci

ce352 rue Victor Hugo42120 COMMELLE VERNAY
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 3 AVRIL 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 28 février 2007 - No rôle : 2006n237

No R.G. : 07/02102
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société ETABLISSEMENTS RENE FAURE SAS ,poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerciceLa Gare87230 BUSSIERE GALANT
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

INTIMEE :
Société GF SERVICES SARL, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice352 rue Victor Hugo42120 COMMELLE VERNAY
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la selarl ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

Instruction clôturée le 22 Janvier 2008
Audience publique du 27 Février 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 27 Février 2008sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande en date du 27 janvier 2006, établi sur un document à en-tête de la SARL GF SERVICES, la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE qui exerce une activité d'exploitation forestière a acheté une écorceuse à Palis BEZNER type WP-35T-NT d'un prix de 27.000 euros payable à 50 % à la commande, 30 % avant la livraison et 20 % 30 jours après la date de facturation.Il était précisé au bon de commande une date présumée de livraison d'environ 4 semaines et mentionné les coordonnées d'un compte à la DEUTSCHE BANK AG pour virement.Le 30 janvier 2006 la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE a fait procéder à un virement de 13.500 euros représentant l'acompte de 50 % du prix au profit du compte à la DEUTSCHE BANK. En raison de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité de la société BEZNER GMBH, les avoirs de cette société à la DEUTSCHE BANK ont été bloqués; l'administrateur de la société BEZNER GMBH a indiqué être disposé à construire et à livrer à la SAS ETABLISSEMENTS FAURE l'écorceuse commandée le 27 janvier 2006 mais contre un paiement d'avance de 27.000 euros.
Par exploit du 12 juillet 2006 la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE a fait citer la SARL GF SERVICES devant le Tribunal de Commerce de ROANNE pour - voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec la défenderesse le 27 janvier 2006 pour absence de livraison et modification du prix - voir condamner la SARL GF SERVICES à lui restituer l'acompte de 13.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.La SARL GF SERVICES a soutenu qu'elle n'était intervenue que comme un intermédiaire dans le cadre d'une commande passée entre les sociétés FAURE et BEZNER.
Par jugement en date du 28 février 2007 le Tribunal, après avoir considéré que la SARL GF SERVICES n'était intervenue qu'en qualité d'agent commercial, a débouté la SAS ETABLISSEMENTS FAURE de ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SARL GF SERVICES et partagé les dépens par moitié.Par déclaration remise au greffe le 28 mars 2007 la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par conclusions No2 signifiées le 15 novembre 2007 la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE demande à la Cour - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris- de dire qu'elle a conclu un contrat de vente avec la SARL GF SERVICES- de prononcer la résiliation de ce contrat aux torts de la SARL GF SERVICES pour non respect de son obligation de délivrance- de condamner la SARL GF SERVICES à lui restituer l'acompte de 13.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2006, et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 2.000 euros.Elle soutient que la SARL GF SERVICES a conclu le contrat de vente en son nom propre et non en qualité d'agent commercial.

Elle souligne sur ce point que- le devis a été établi sur papier à en-tête GF SERVICES - tant le devis, que les conditions de livraison et de description du matériel vendu ne mentionnent un rôle quelconque d'agent commercial- le contrat de vente établi sur papier à en-tête GF SERVICES comporte les conditions générales de vente de la SARL GF SERVICES , une clause de réserve de propriété et une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de ROANNE- il est seulement fait mention de coordonnées bancaires à la DEUTSCHE BANK sans préciser qu'elles se rapporteraient à la société BEZNER, et d'une facturation sans TVA- le courrier de transmission du 30 janvier 2006 ne fait pas non plus mention de ce que la SARL GF SERVICES interviendrait avec la société BEZNER ni à un quelconque rôle d'agent commercial.La SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE fait valoir que dans ces conditions elle était fondée à considérer le 27 janvier 2006 qu'elle concluait avec la société GF SERVICES un contrat de vente d'un matériel de marque BEZNER.L'appelante ajoute que malgré le versement de l'acompte égal à 50 % du prix de vente la SARL GF SERVICES n'a pas satisfait à son obligation de délivrance en exigeant le versement d'une nouvelle somme de 27.000 euros. Elle soutient donc qu'il convient de faire application à son profit des dispositions de l'article 1184 du Code Civil.Elle souligne le préjudice que lui a occasionné le comportement de son vendeur et résultant notamment de l'immobilisation de l'acompte versé.

Par conclusions signifiées le 5 octobre 2007 la SARL GF SERVICES sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.L'intimée soutient qu'elle est intervenue comme représentant de la firme allemande BEZNER sous forme d'une prise d'ordre. Elle souligne que si en l'absence de modèle de contrat de vente BEZNER elle a utilisé un imprimé GF SERVICES il a bien été mentionné - en première page que le prix de l'écorceuse soit 27.000 euros serait facturé par BEZNER- que Monsieur Y... gérant de GF SERVICES est un agent- les coordonnées d'une banque étrangère la DEUTSCHE BANK.

Elle rappelle que l'acompte de 13.500 euros a été payé par la SAS ETABLISSEMENTS FAURE à la société BEZNER, et que l'appelante a été invitée à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure d'insolvabilité BEZNERElle se prévaut aussi des courriers qu'elle a échangés avec les représentants de la société BEZNER qui devait la rémunérer à la commission.Elle en conclut qu'elle n'a pas la qualité de vendeur mais celle de simple intermédiaire et qu'elle ne peut être recherchée pour voir la vente résiliée ni obtenir la restitution de l'acompte versé.

Une ordonnance en date du 22 janvier 2008 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu que le bon de commande signé le 27 janvier 2006 par la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE est établi sur un document à en-tête GF SERVICES; qu'il comporte au recto une rubrique agent, qui mentionne seulement le nom de Pierre Y...; Que s'il est aussi mentionné sur le recto que le prix du matériel s'élève à 27.000 euros "sans TVA car facturation par BEZNER" et communiqué au verso pour le paiement de 50 % à la commande les coordonnées à d'un compte à la DEUTSCHE BANK l'identité du titulaire de ce compte n'est pas précisée;Que le verso du bon de commande est intitulé "VENTE GF SERVICES DE MATÉRIEL NEUF" et comporte les conditions générales de vente de cette société et notamment - des conditions de paiement de 50 % à la commande, 30 % avant la livraison et 20 % 30 jours après la date de facturation, identiques à celles reprises en dessus des coordonnées bancaires pour virement à la DEUTSCHE BANK.- une faculté pour GF SERVICES de résoudre le contrat et de conserver l'acompte versé en cas de retard de paiement- une renonciation de l'acquéreur à tout recours au delà des plafonds de garantie de GF SERVICES - la désignation du Tribunal de Commerce de ROANNE juridiction du siège de GF SERVICES pour connaître des contestations de l'acquéreur;Que si la SARL GF SERVICES a adressé ce contrat le 30 janvier 2006 à l'acquéreur en lui demandant de bien vouloir effectuer un virement de 13.500 euros soit 50 % du montant HT à BEZNER elle commence ainsi ce courrier " nous vous prions de trouver ci-joint notre contrat de vente concernant une écorceuse BEZNER de type WP-35 T-NT"que la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE a d'ailleurs procédé le 30 janvier 2006 par l'intermédiaire de sa banque la BNP PARIBAS (pièce 9) à un virement de 13.500 euros représentant 50 % du prix au profit du bénéficiaire GF SERVICES en le domiciliant à la DEUTSCHE BANK; que cet ordre de virement comporte le cachet de la SARL GF SERVICES; Que la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE établit ainsi que la SARL GF SERVICES ne s'est pas présentée comme l'agent commercial ou le mandataire de la société BEZNER vendeur; qu'elle était donc fondée à considérer que la SARL GF SERVICES était le vendeur et la société BEZNER simple fabriquant du matériel;
Attendu que nonobstant le versement de l'acompte de 50 % convenu le matériel acquis n'a pas été livré dans les délais convenus alors qu'il était exigé de l'acquéreur le paiement d'un solde de 27.000 euros au lieu de 13.500 euros;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de- dire que le 27 janvier 2006 la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE a conclu un contrat de vente avec la SARL GF SERVICES- prononcer la résolution de ce contrat aux torts de la SARL GF SERVICES pour non respect de son obligation de délivrance- condamner la SARL GF SERVICES à restituer à la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE l'acompte de 13.500 euros versé;Qu'il n'est pas justifié d'un préjudice financier distinct de celui issu de l'immobilisation de la somme de 13.500 euros à compter du 30 janvier 2006; qu'il convient donc de dire que la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter de cette date et de débouter la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE du surplus de sa demande de dommages et intérêts;Que les dépens de première instance et d'appel incombent à la SARL GF SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2007 par le Tribunal de Commerce de ROANNE ;
Statuant à nouveau;
Dit que le 27 janvier 2006 la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE a conclu un contrat de vente avec la SARL GF SERVICES
Prononce la résolution de ce contrat aux torts de la SARL GF SERVICES pour non respect de son obligation de délivrance
Condamne la SARL GF SERVICES à restituer à la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE l'acompte de 13.500 euros versé avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2006;
Y ajoutant;
Vu dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la SARL GF SERVICES à payer à la SAS ETABLISSEMENTS RENÉ FAURE une indemnité de procédure de 1.500 euros;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la SARL GF SERVICES aux dépens ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/02102
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roanne, 28 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-03;07.02102 ?
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