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01/04/2008 | FRANCE | N°08/158

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0390, 01 avril 2008, 08/158


COUR D'APPEL DE LYON
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES DES ETRANGERS

Dossier no : 158 / 08 Nom du ressortissant : Krongkaew Y... Préfet de : la Haute Savoie

ORDONNANCE
Nous Alain JICQUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de LYON,
Délégué par ordonnance du Premier Président de ladite Cour en date du 05 Décembre 2007 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L. 222- 6 et L. 552- 9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Dominique LAMY BAILLY, Greffier,
En présence

du Ministère Public, représenté par Michel GIRARD, Avocat Général près la Cour d'Appel d...

COUR D'APPEL DE LYON
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES DES ETRANGERS

Dossier no : 158 / 08 Nom du ressortissant : Krongkaew Y... Préfet de : la Haute Savoie

ORDONNANCE
Nous Alain JICQUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de LYON,
Délégué par ordonnance du Premier Président de ladite Cour en date du 05 Décembre 2007 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L. 222- 6 et L. 552- 9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Dominique LAMY BAILLY, Greffier,
En présence du Ministère Public, représenté par Michel GIRARD, Avocat Général près la Cour d'Appel de LYON ;
En audience publique du 01 avril 2008
Dans la procédure concernant :
Mademoiselle Krongkaew Y... né (e) le 17 juin 1987 à PICHIT (Thaïlande) nationalité : thaïlandaise APPELANTE

Présente à l'audience avec le concours de Wantana Z..., interprète assermentée en langue thaïlandaise et assistée de son conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, régulièrement avisé,
ET
Le Préfet de la Haute Savoie INTIME

Représenté à l'audience par Monsieur A...,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, le représentant du préfet en ses observations, Mademoiselle Krongkaew Y... en ses explications et Me Nicolas BONNET en sa plaidoirie,

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 avril 2008 à 12 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par arrêté du 28 mars 2008, Monsieur le préfet du département de la Haute Savoie a prononcé la reconduite à la frontière de Mademoiselle Y... Krongkaew de nationalité thaïlandaise, et a décidé de la maintenir en rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, prenant effet à compter du 28 mars 2008 à 11h30 ;
Attendu que par ordonnance en date du 30 mars 2008 à 13h15, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Lyon a ordonné son maintien en rétention pour un délai maximum de 15 jours à compter du 30 mars 2008 à 11h30 ;
Attendu que par déclaration parvenue au greffe de la Cour le 30 mars 2008 à 16h41, Mademoiselle Y... Krongkaew a interjeté appel de l'ordonnance susvisée ;

Attendu que l'appelante soutient que la procédure est irrégulière en ce que le procès verbal de police ne préciserait pas qu'elle était effectivement " occupée " (à travailler), mais indiquerait seulement qu'elle était présente sur les lieux de l'interpellation, le restaurant " Asie land ".
Attendu que tant verbalement par l'intermédiaire de son représentant, que dans son mémoire adressé avant l'audience et contradictoirement communiqué, Monsieur le préfet indique qu'il estime que la procédure est régulière,
Attendu que le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
DISCUSSION
Attendu que l'appel de Mademoiselle Y... Krongkaew, relevé dans les délais légaux, est régulier et recevable ;
Attendu qu'il est vrai que les réquisitions du parquet consistaient, sur le fondement des dispositions de l'article 78- 2- 1 du code de procédure pénale à demander aux services de police d'entrer dans les établissements de restauration mentionnés en vue notamment de :
"... contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. Cette opération entend faire rechercher et constater les infractions... ainsi que l'infraction d'emploi pour quelque durée que ce soit d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, définie à l'article L. 341- 6 du code du travail. "

Attendu qu'il est regrettable que dans leur procès- verbal d'interpellation, les gendarmes aient indiqué qu'après être entrés dans le restaurant " Asie land " ils ont procédé au " contrôle des personnes présentes " et non pas " des personnes occupées ",
Qu'à ce stade de la procédure si les gendarmes ont pu effectivement le constater, il est exact qu'ils n'ont pas précisé que l'intéressée était " occupée " au service du restaurant, de sorte que les " personnes présentes " auraient pu aussi bien être des clients qui n'avaient pas à être contrôlés parce que non " occupés ", que le personnel de service, qui lui était " occupé ",
Qu'il est seulement certain, au regard de ce procès- verbal, que Mademoiselle Y... Krongkaew était " présente " dans le restaurant...
Attendu que son " type de présence " dans le restaurant, à 12h20, moment où il ne peut y avoir de " présents " que des clients assis aux tables et du personnel de service " occupé " au service de ces clients, ne pouvait que répondre à la seconde hypothèse, dès lors qu'il résulte du procès- verbal d'interrogatoire sur le fond, que Mademoiselle Y... Krongkaew se trouvait bien sur les lieux pour y travailler, puisqu'elle a notamment déclaré " Je suis employée comme plongeuse ",
Que dès lors qu'elle n'était pas présente es- qualités de " cliente ", elle était donc présente es- qualités d'" occupée " à travailler, ce que les gendarmes n'ont pu, bien qu'en omettant de le préciser, que constater, mais qui résulte de l'entier dossier,
Que se trouve dès lors parfaitement établi que la personne que les gendarmes ont contrôlée n'étaient pas une cliente mais bien une personne " occupée " au service,
Qu'il en résulte que la procédure est régulière ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de Mademoiselle Y... Krongkaew ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en date du 30 mars 2008,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Mademoiselle Y... Krongkaew pour une durée de 15 jours à compter du 30 mars 2008 à 11h30,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée sans délai par le greffier aux parties présentes qui en accuseront réception, ou sinon, par tous moyens et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accuseront aussi réception,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 1er avril 2008 à 12h35. LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0390
Numéro d'arrêt : 08/158
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-01;08.158 ?
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