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01/04/2008 | FRANCE | N°07/02168

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0063, 01 avril 2008, 07/02168


R. G : 07 / 02168
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 février 2007

RG No2002 / 10659
ch no 3
X...
C /
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA GRAVIERE CABINET CARRIER DELASTRE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 01 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Antoine X... ...69110 SAINTE FOY LES LYON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assisté de Me BESSY, avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA GRAV

IERE, Ilôt 6- 1 / 3, allée de la Gravière 69110 SAINTE FOY LES LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, ...

R. G : 07 / 02168
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 février 2007

RG No2002 / 10659
ch no 3
X...
C /
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA GRAVIERE CABINET CARRIER DELASTRE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 01 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Antoine X... ...69110 SAINTE FOY LES LYON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assisté de Me BESSY, avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA GRAVIERE, Ilôt 6- 1 / 3, allée de la Gravière 69110 SAINTE FOY LES LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me BALAS, avocat au barreau de Lyon

CABINET CARRIER DELASTRE ROLLET, 18 place de la Croix Rousse BP 4582 69244 LYON CEDEX 04

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me BALAS, avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 15 Février 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Février 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 1er Avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN,

Greffier : Mme MONTAGNE pendant les débats uniquement
A l'audience Mme MORIN, conseiller, a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mr Antoine X... est copropriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété dénommé " la Gravière ", îlot 6, situé 1 à 3 allée de la Gravièreà Ste Foy les Lyon.
Invoquant la nullité des résolutions 2, 3 et 4 du dossier intitulé " rénovation de la chaufferie " de l'assemblée générale du 27 juin 2002, puis la nullité de l'ensemble des résolutions de cette même assemblée générale, il a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans sa décision rendue le 8 / 2 / 2007 :
- a dit que seules ses contestations relatives aux résolutions 2 et 3 ainsi qu'au point no2 du dossier rénovation chaufferie étaient recevables,
- a prononcé leur annulation au motif que Melle A...avait bénéficié de 4 mandats représentant 5. 28 % des tantièmes en violation de l'article 22 de la loi du 10 / 7 / 1965,
- a débouté Mr X... de ses demandes en dommages- intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le syndicat des copropriétaires de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mr X... a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions, dites rectificatives, il sollicite l'infirmation du jugement sauf sur l'annulation des résolutions 2 et 3 ainsi que du point 2 du dossier rénovation chaufferie. Il demande à la cour de :
- constater l'absence de prise en compte des pouvoirs détenus par lui, l'absence de majorité requise, l'absence de documents joints à la convocation, l'absence de proclamation des résultats du vote ainsi que l'absence de prise en compte de ses questions additives,- prononcer en conséquence l'annulation de l'ensemble des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 27 juin 2002,- dire que l'annulation de la résolution relative à l'élection du syndic entraîne la nullité de toutes les assemblées générales postérieures,- désigner un administrateur provisoire, ainsi qu'un expert qui aura pour mission d'examiner l'installation de chauffage, de réaliser l'audit thermique des deux tours et d'établir la base des tantièmes découlant des travaux effectués en exécution de l'assemblée générale du 27 / 6 / 2002.

Subsidiairement, il demande à la cour d'annuler les résolutions 2, 3 et 4 de cette assemblée générale, relatives aux travaux de chaufferie.
Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du syndic à lui verser la somme de 6 000 € à titre de dommages- intérêts ainsi que la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues le 19 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement et demande le paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Les deux parties admettent le bien fondé de l'annulation des résolutions 2, 3, 5 (élection de Mr B...au conseil syndical) et 12 de l'assemblée générale litigieuse prononcée par le premier juge.
L'appelant persiste dans sa demande en nullité de la résolution 4 sur l'élection du nouveau syndic. Celle- ci ne peut être comparée avec les prescriptions légales relatives à l'ouverture d'un compte séparé de la copropriété et leur sanction spécifique. La désignation du cabinet CARRIER- DELASTRE a été approuvée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, le procès- verbal de l'assemblée générale indiquant même que Mr X... se félicitait de cette nomination. Sa contestation de cette résolution a donc été déclarée à juste titre irrecevable en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 / 7 / 1965.
Dans le cadre du dossier " rénovation chaufferie ", trois résolutions ont fait l'objet d'un vote. En ce qui concerne celle portant sur le principe même de l'exécution des travaux, le procès- verbal mentionne que Mr X... s'est abstenu. Celui- ci soutient que, compte- tenu de ses réserves écrites, il aurait dû être considéré comme opposant. Mais, il résulte de la rédaction du procès- verbal que ses réserves, émises aussi oralement, ont donné lieu à une explication du bureau d'études WELTERT, si bien qu'il n'apparaît pas anormal, comme le relève le premier juge, que Mr X... ait pu décider de s'abstenir, comme le confirment d'ailleurs les attestations de 17 copropriétaires. En outre, le fait qu'il ait été opposant à la résolution suivante sur le choix de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux n'implique pas qu'il contestait le principe même de leur exécution. Il s'est d'ailleurs également abstenu sur la fixation du calendrier et du montant des appels de fonds.
La cour ne peut donc qu'approuver le premier juge d'avoir aussi déclaré irrecevable la contestation de l'appelant relative à la la résolution no1 du dossier " rénovation chaufferie ". L'examen des autres arguments de l'appelant, comme l'absence de l'avis de la commission chauffage ou l'absence de la majorité requise, est par conséquent dépourvu d'utilité.
Son appel n'étant pas fondé, Mr X... sera débouté de ses demandes en dommages- intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement critiqué,
Déboute Mr X... de toutes ses demandes,
Condamne Mr X... à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Gravière, ilôt 6, 1-3 allée de la Gravière, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mr X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/02168
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 08 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-04-01;07.02168 ?
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