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26/03/2008 | FRANCE | N°07/07322

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 26 mars 2008, 07/07322


R. G : 07 / 07322
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ordonnance de référé 2007 / 1761 du 29 octobre 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 26 Mars 2008
APPELANTE :
SARL JAD'OR représentée par ses dirigeants légaux 15 rue Mercière 69002 LYON

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me RINCK, avocat, substitué par Me MUGNIER, avocat

INTIME :
Monsieur Jérome Z... ...... ayant pour mandataire de gestion la Société FONCIA JACOBINS

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoué

s à la Cour assisté de Me DIMIER, avocat

***** Instruction clôturée le 18 Février 2008 Audience de plaidoiries d...

R. G : 07 / 07322
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ordonnance de référé 2007 / 1761 du 29 octobre 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 26 Mars 2008
APPELANTE :
SARL JAD'OR représentée par ses dirigeants légaux 15 rue Mercière 69002 LYON

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me RINCK, avocat, substitué par Me MUGNIER, avocat

INTIME :
Monsieur Jérome Z... ...... ayant pour mandataire de gestion la Société FONCIA JACOBINS

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me DIMIER, avocat

***** Instruction clôturée le 18 Février 2008 Audience de plaidoiries du 18 Février 2008 *****

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a tenu seule l'audience sans opposition des parties dûment avisées, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
* Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,

magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 19 novembre 2007 par la SARL JAD'OR à l'encontre d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2007 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon qui :
- " a constaté la résiliation du bail commercial consenti à la SARL JAD'OR le 25 juin 1996 et renouvelé à compter du 25 juin 2005 ;
- a ordonné à la SARL JAD'OR et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'expulsion par la force publique ;
- a condamné la SARL JAD'OR à payer à Jérôme Z... :
* la somme provisionnelle de 12. 900, 89 € au titre de l'arriéré de loyers et charges dû à ce jour ; * une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer en cours à compter du mois de janvier 2008 et jusqu'à la libération effective des lieux ; * la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- a constaté que la présente ordonnance est opposable aux créanciers inscrits au 7 septembre 2007 ;
- a condamné la SARL JAD'OR aux dépens. "
Vu les conclusions, de l'appelante tendant au bien- fondé de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire au vu de sa situation financière difficile, un échéancier devant être établi sur une période de 2 ans, étant précisé qu'un acompte de 2. 500 € a été réglé dès le 30 novembre 2007 ;
Vu les conclusions de Monsieur Jérôme Z... tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à fixer à la somme de 9. 165, 81 € les loyers et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2008 et à l'allocation d'une somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la possibilité pour les juges saisis d'une demande de délai en application de l'article L 145- 41 du code de commerce d'accorder de tels délais et de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation doit être appréciée en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de noter que :
- par deux ordonnances précédentes, la SARL JAD'OR a été condamnée à payer une provision, correspondant à un arriéré de loyers et charges (ordonnances des 30 janvier et 20 novembre 2006), le bailleur n'ayant pas alors sollicité que soit fait application de la clause résolutoire figurant au bail commercial ;
- les causes du commandement délivré le 6 avril 2007 avec rappel de la clause résolutoire pour un solde de loyers d'un montant de 10. 218, 02 € n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois (règlements partiels intervenus en décembre 2007 et janvier 2008) ;
- la SARL JAD'OR reste actuellement devoir la somme de 9. 165, 81 € ;
- si l'attestation de l'expert comptable de la société JAD'OR fait état des difficultés financières de celle- ci, il n'est apporté aucun élément sur la capacité de l'appelante à pouvoir apurer sa dette de loyers et à faire face aux loyers courants ;
Attendu en conséquence que la demande de délai a été, à juste titre, rejetée par le premier juge ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... les sommes exposées par lui non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS La Cour,

Reçoit la SARL JAD'OR en son appel du 19 novembre 2007 ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 octobre 2007 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon sauf à fixer à la somme de 9. 165, 81 € le montant de la provision due par la SARL JAD'OR ;
Condamne la SARL JAD'OR à payer à Monsieur Jérôme Z... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP d'avoués, BAUFUME- SOURBE, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 07/07322
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 29 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-26;07.07322 ?
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