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26/03/2008 | FRANCE | N°06/06943

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 26 mars 2008, 06/06943


RG n° : 06/06943
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - 10e ChAu fond2002/14855du 26 septembre 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 26 Mars 2008

APPELANTE :
S.C.M. COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURSreprésentée par ses dirigeants légaux6 rue Marcel Rivière69002 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me CHARPIN, substitué par Me REYNAUD, avocat

INTIME :
Maître Bernard Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI...69003 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-W

ICKY, avoués à la Courassisté de Me BLANCHARD, avocat
*****Instruction clôturée le 05 Novembre 2007Audie...

RG n° : 06/06943
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - 10e ChAu fond2002/14855du 26 septembre 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
ARRÊT du 26 Mars 2008

APPELANTE :
S.C.M. COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURSreprésentée par ses dirigeants légaux6 rue Marcel Rivière69002 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me CHARPIN, substitué par Me REYNAUD, avocat

INTIME :
Maître Bernard Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI...69003 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassisté de Me BLANCHARD, avocat
*****Instruction clôturée le 05 Novembre 2007Audience de plaidoiries du 19 Février 2008
*****
La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée de :
* Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre,* Agnès CHAUVE, conseillère,qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisés, Madame la présidente ayant fait au préalable un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
* Martine BAYLE, conseillère,
magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
assistées lors des débats tenus en audience publique de Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de la réhabilitation de sa salle des ventes, la société SCM COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS a signé avec la SARL AUDE (société d'architecture) le 10 avril 2000 un contrat d'architecture.
La SA SCARPARI s'est vue confier la réalisation du lot no8 "ouverture en sous oeuvre" et du lot n° 2 "maçonnerie".
La SA SCARPARI a été mise en redressement judiciaire le 3 octobre 2000, a bénéficié d'un plan de continuation le 3 octobre 2001 et a été mise en liquidation judiciaire par décision du 29 juillet 2004, désignant Me Z... comme mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 26 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- condamné la SCM COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS à payer à Me Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI la somme de 17.864,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2002 au titre de factures impayées, et celle 1.200,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la SCM COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS aux dépens.
Par déclaration en date du 3 novembre 2006, la SCM COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation.
Elle demande à la Cour de :
- dire que la créance de Me Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI à son égard s'élève à la somme de 20.213,10 euros,
- d'arrêter sa créance à l'égard de Me Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI à la somme de 110.702,03 euros au titre des malfaçons, désordres et pénalités de retard imputables à l'intimée et du paiement direct des sous-traitants,
- dire qu'il y a compensation entre ces sommes et de condamner en conséquence Me Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI à lui payer la somme de 90.488,93 euros,
- débouter Me Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 6.000,00 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET.
Elle reconnaît devoir la somme de 20.213,10 euros correspondant à la différence entre le décompte définitif présenté le 28 septembre 2000 par l'intimée le 28 septembre 2000 pour les travaux effectivement réalisés et les sommes payées.
Elle relève que l'intimée ne peut venir lui réclamer paiement en se fondant sur un avenant qu'elle n'a pas signé, ni se prévaloir du marché initial à forfait dans la mesure où elle n'a pas exécuté l'intégralité de ce marché.
Elle fait valoir que la société SCARPARI a réalisé des travaux supplémentaires non autorisés par le maître de l'ouvrage et qui ne peuvent dès lors être facturés, n'a que partiellement exécuté les travaux prévus dans le marché à forfait ce qui engendre des pénalités de retard et a fait appel à des sous-traitants qui doivent être payés directement par le maître de l'ouvrage. Elle en déduit que c'est à bon droit que le premier juge a déduit les plus-values.
Elle indique que les travaux sont affectés de désordres tant dans l'appartement de Monsieur et Madame B... que dans la salle des ventes.
En réponse, Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI relève que l'appelante n'a pas produit sa créance et ne peut donc venir opposer une quelconque compensation.
Il conclut à la confirmation du jugement et à l'application du caractère forfaitaire du marché tant en plus qu'en moins value. Il sollicite donc la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 36.641,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2001 au titre du solde du marché et à titre subsidiaire la somme de 20.213,10 euros.
Il réclame la capitalisation des intérêts, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués LAFFLY et WICKY.
Il se prévaut du caractère forfaitaire des marchés et relève que l'appelante ne justifie pas du montant réel des désordres allégués, ni de la date de réception, ni de déclaration de créances pour les sommes réclamées au titre des désordres, du retard et des sous-traitants. Il conteste tout retard imputable à la SA SCARPARI.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2007.

MOTIFS ET DECISIONSur le solde de facture
Les parties ont signé un premier marché de travaux le 26 juin 2000 pour un montant de 439.125,75 francs.
Un second marché a été signé par avenant le 21 juillet 2000 pour un total de 308.406,12 francs.
L'avenant en date du 11 juillet 2000 invoqué par l'entreprise SCARPARI n'est pas signé. Il ne peut donc être opposé à la SCM COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS.
La société SCARPARI a adressé le 28 septembre 2000 un décompte laissant apparaître un solde de 20.213,10 euros au titre des prestations qu'elle estimait dues au titre du marché de travaux.
Elle ne peut venir réclamer une somme supérieure, le décompte précité listant bien les travaux effectués et non ceux commandés, le caractère forfaitaire du marché n'impliquant pas paiement des travaux non effectués.
Ce décompte de 20.213,20 euros est contesté par l'appelante comme comportant des travaux supplémentaires non expressément autorisés par le maître de l'ouvrage.
Compte tenu du caractère forfaitaire du marché conclu entre les parties, il appartient à la société SCARPARI de justifier de l'autorisation du maître de l'ouvrage sur ces travaux ou d'un bouleversement de l'économie du contrat.
Celle-ci se contente d'alléguer l'accord du maître de l'ouvrage sans produire aucune pièce de nature à établir un tel accord. Elle n'établit pas plus que l'économie du contrat ait été bouleversée. En effet, la modification de la hauteur de plafond alléguée (3m30 au lieu de 3m) et le recours à l'avis de VERITAS ne modifient pas radicalement le contrat passé.
Dès lors, il y a lieu de déduire des 20.213,20 euros la somme de 1.513,33 euros correspondant à la plus value no1.2.4 bis du décompte, celle de 820,48 euros correspondant à la plus value n° 1.2.8 bis du décompte et celle de 328,19 euros correspondant à la plus value n° 1.2.5 bis du décompte.
Le solde dû s'élève donc à la somme de 17.551,20 euros.

Sur le principe de la compensation
L'appelante entend opposer l'exception de compensation au paiement de cette somme, alors que Me Z... ès qualités le lui dénie, faute de déclaration de créance.
Aux termes des dispositions de l'article L 621-24 du Code du Commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes.
Les créances invoquées par l'appelante portent sur des pénalités de retard, des désordres et malfaçons reprochées dans l'exécution des travaux et des paiements directs des sous-traitants par le maître de l'ouvrage. Elles sont donc bien connexes à la demande de paiement de solde de factures et peuvent donc être invoquées par l'appelante, nonobstant toute déclaration de créance.

Sur le bien-fondé de la demande de compensation
S'agissant des malfaçons et désordres, l'appelante impute les désordres affectant l'appartement PONS à la société SCARPARI ainsi que le coût de finition de la salle des ventes, le chantier ayant été abandonné par la société intimée.
S'il est constant que des fissures sont apparues dans l'appartement d'un voisin Monsieur B..., les pièces versées aux débats à savoir une attestation de Monsieur B... et un constat d'huissier constatant lesdites fissures, rien ne permet d'en imputer la responsabilité à l'entreprise SCARPARI, en l'absence de tout élément technique sur ce point.
S'agissant des travaux effectués par l'entreprise MORALES, l'examen comparé des travaux facturés par cette entreprise avec les marchés conclus avec l'entreprise SCARPARI et son décompte, ne permet pas de retenir qu'il s'agissait de travaux compris dans le marché SCARPARI et facturés à ce titre par l'intimée. En effet, la pose de pierre BOTTICINO dans la salle des ventes n'apparaît nullement dans les marchés liant les parties et les autres travaux mentionnés ne sont pas localisés avec précision dans les documents et pièces versés aux débats, ce qui ne met pas la Cour en mesure de retenir, comme le soutient l'appelante, que les travaux facturés par l'entreprise MORALES sont ceux qui avaient été commandés à la société SCARPARI.
Aucune compensation ne sera donc retenue à ce titre.
En ce qui concerne les sous-traitants, il convient de relever que l'appelante ne justifie pas avoir réglé un sous-traitant alors même que les travaux ont été réceptionnés il y a plus de sept ans.
Elle est donc particulièrement malvenue à venir se prévaloir d'une compensation à ce titre.
L'appelante oppose encore la compensation avec les pénalités de retard prévues au contrat. Après avoir omis de les chiffrer en première instance, elle les évalue en appel à la somme plafonnée de 64.790,83 euros correspondant à 85 jours de retard entre la date prévue de fin des travaux du 28 août 2000 jusqu'à la date de réception définitive du chantier.
Le contrat conclu entre les parties prévoit dans son paragraphe 7 des pénalités de retard plafonnées à 5.000 francs par jour pour les entrepreneurs dont le marché de travaux est supérieur à 500.000,00 francs et ne pouvant dépasser 25% du montant définitif des travaux.
Le contrat liant les parties prévoit comme date de fin des travaux réalisés par l'entreprise SCARPARI le 28 août 2000, à l'exception des enduits intérieurs pour le lot maçonnerie.
S'agissant du lot ouverture en sous-oeuvre, la date de réception prévue est le 10 août 2000 hors séchage pendant 28 jours avant découpe des piliers.
Au vu de ces documents, il apparaît que l'entreprise SCARPARI s'est engagée à terminer les travaux au plus tard au 10 septembre 2000, en comptant deux jours pour la découpe des piliers.
Or, l'examen des procès-verbaux de réunion de chantier laisse apparaître que les travaux effectués par l'entreprise SCARPARI n'ont été achevés qu'à la date du 10 octobre 2000, date du premier procès-verbal de réunion de chantier ne mentionnant plus de travaux à effectuer par elle.
Dès lors, il y a lieu à application des pénalités contractuelles plafonnées à 5.000 francs par jour pour une durée de 30 jours, soit un total de 22.867,38 euros. Il convient donc de fixer le montant de la créance de la SCM COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS à l'encontre de Me Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI au titre des pénalités de retard à la somme de 22.867,38 euros.
Il y a lieu d'ordonner la compensation de cette condamnation avec celle prononcée au titre du solde de facture ci-dessus arrêté.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en faveur de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a débouté la SCM COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS de ses demandes pour malfaçons, et paiement de sous-traitants et l'a condamnée à payer à Maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI la somme de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme sur le quantum de la condamnation au titre des factures impayées et en ce qu'il a rejeté la demande de pénalités de retard.
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne la SCM COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS à payer à maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI la somme de 17.551,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2002 au titre de factures impayées.
Fixe la créance de la SCM COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS à l'encontre de Maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI au titre des pénalités de retard, créance arrêtée par la Cour à la somme de 22.867,38 euros.
Ordonne la compensation entre le solde dû au titre du solde des factures impayées et l'indemnité accordée au titre des pénalités de retard.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SCARPARI aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 06/06943
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 26 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-26;06.06943 ?
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