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20/03/2008 | FRANCE | N°07/05076

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 20 mars 2008, 07/05076


ARRÊT DU 20 Mars 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 22 juin 2007- No rôle : 2005 / 6330

No R. G. : 07 / 05076

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société ELECTROLIUM SA anciennement Etablissements X... Route de l'Etang 01240 ST PAUL DE VARAX

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me OHMER, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Société CHABRY CONSULTING SARL 3, rue du Docteur Nodet 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par la SCP AGU

IRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Raphaël PEUCHOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur René X... .....

ARRÊT DU 20 Mars 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 22 juin 2007- No rôle : 2005 / 6330

No R. G. : 07 / 05076

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société ELECTROLIUM SA anciennement Etablissements X... Route de l'Etang 01240 ST PAUL DE VARAX

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me OHMER, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Société CHABRY CONSULTING SARL 3, rue du Docteur Nodet 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Raphaël PEUCHOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur René X... ......

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Raphaël PEUCHOT, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Février 2008

Audience publique du 15 Février 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie- Françoise CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 15 Février 2008 sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste PREVOST, dont le capital appartenait à la Ste X...- désormais Ste ELECTROLIUM- et Monsieur X..., détenait 60 % du capital de la Ste PROTECT METAUX, le surplus étant détenus par la Ste A... TRAITEMENT SURFACE devenue Ste ELECTROLIA.

Depuis 2002, des contrats d'assistance existaient entre la Ste X... CONSULTING et la Ste PROTECT METAUX, la Ste A... et la Ste PREVOST.
La Ste PREVOST et la Ste PROTECT METAUX ont été cédées à la Ste HOLDING TS par acte du 22 mars 2004, pour la somme de 880 816, 60 euros (Ste PREVOST) et 15 000 euros (PROTECT METAUX), ces prix étant rendus définitifs par un arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 6 janvier 2005.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2005, la Ste X... CONSULTING a donné assignation à la Ste X... devant le Tribunal de commerce de BOURG- EN BRESSE pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 274 576, 48 euros et, par jugement en date du 22 juin 2007, la Ste ELECTROLIUM- anciennement CHABRY- a été condamnée au paiement de la somme de 268 744, 98 euros à verser entre les mains de Monsieur X..., pour le compte de qui il appartiendra entre lui- même et la Ste X... CONSULTING, outre celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 23 juillet 2007, la Ste ELECTROLIUM a relevé appel de cette décision.
Elle expose que le litige est né suite à la cession de la Ste X..., dirigée par Monsieur X..., à une société de Monsieur A... et que les parties ont envisagé, à titre de complément de prix, d'établir un document intitulé pacte d'actionnaires, signé puis abandonné concomitamment à un projet de cession d'actions entre Monsieur X... et Monsieur A..., au profit de conventions d'assistance.
La Ste ELECTROLIUM fait valoir que la condition déterminante du pacte et de la cession d'actions, supposait obligatoirement que Monsieur X... ait la qualité d'actionnaire de la Ste A..., ce qu'il n'est pas depuis qu'elle est devenue Ste ELECTROLIA.
Elle conteste que la facture dite E 14, constitue un commencement de preuve et indique qu'elle ne peut en tout état de cause faire mention d'une indemnité de résiliation des contrats d'assistance PROTECT METAUX et PREVOST, alors que Monsieur X... a renoncé à toute indemnité par acte du 22 mars 2004.
La Ste ELECTROLIUM soutient que les conventions d'assistance se sont substituées au pacte et au projet de cession, que la facture n'a jamais été portée à sa connaissance, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une relance, qu'elle ne comporte aucun tampon et ne remplit donc pas les conditions posées par l'article L 441- 3 du Code de commerce, ce qui constitue une infraction.
Selon elle, la facture a été émise pour les besoins de la cause et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit alors que la Ste X... CONSULTING réclame uniquement un intéressement sur participation sur la vente PREVOST et PROTECT METAUX.
La Ste ELECTROLIUM conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de la Ste X... CONSULTING, à l'irrecevabilité de l'intervention de Monsieur X..., à la transmission de l'arrêt au Procureur de la République pour qu'il examine les conditions d'établissement de la facture et à l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Ste X... CONSULTING et Monsieur X... répliquent que dans la perspective de la cession de leurs parts dans les Ste PREVOST et PROTECT METAUX, les actionnaires avaient signé un pacte indiquant qu'en cas de cession des titres de ces sociétés à un tiers et en contrepartie de l'intervention de Monsieur X... aux opérations de cession, il serait versé à la Ste X... CONSULTING ou à Monsieur X..., une indemnité de 30 % sur le prix de cession des titres ou fonds.
Ils indiquent que l'indemnité est également justifiée par la résiliation des contrats d'assistance dont bénéficiaient les sociétés PREVOST et PROTECT METAUX de la part de la Ste X... CONSULTING et qui ont cessé suite à la vente des titres à la Ste HOLDING TS.
La Ste X... CONSULTING et Monsieur X... relèvent que la somme sollicitée (268 744, 98 euros) correspond à 30 % des prix de cession des sociétés arrêtés par un arrêt de la Cour, rappellent que le pacte d'actionnaires est signé tant par Monsieur A... personnellement qu'ès qualités de dirigeant de la Ste X..., qui a toujours reconnu sa validité et sur lequel les parties ne sont jamais revenues.
Ils soulignent enfin, que leur demande n'est pas fondée sur un document maladroitement dénommé " facture ", cet élément ne constituant qu'un commencement de preuve par écrit de la reconnaissance par Monsieur A...- qui y a apposé un " bon pour "- de la dette de la Ste ELECTROLIUM.
La Ste X... CONSULTING et Monsieur X... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 268 744, 98 euros la somme due mais demandent que les intérêts soient dus à compter du 22 mars 2004, avec leur capitalisation.
Ils fixent à la somme de 4 000 euros leur réclamation en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes d'un document non daté intitulé " pacte d'actionnaires ", Monsieur A... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de Président directeur général de la Ste A... et de la Ste X... (devenue ELECTROLIUM) et en qualité de gérant de la Ste PROTECT METAUX et de la Ste PREVOST d'une part, et Monsieur X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la Ste X... CONSULTING et d'actionnaire de la Ste A... d'autre part, ont convenu, dans le cadre des opérations de cession d'action et de parts des sociétés X..., PROTECT METAUX et PREVOST, que celle- ci n'avaient pu être menées à bien que grâce à l'intervention de Monsieur X..., qu'elle n'a fait l'objet d'aucune rémunération, qu'il assiste Monsieur A... en vue d'assurer le développement de l'ensemble du groupe et que les banquiers ne maintiendront leurs lignes de crédit que dans la mesure où Monsieur X... continuera d'assister Monsieur A... ;
Que pour ces raisons, les parties ont décidé que lors de la cession des titres des sociétés A..., X..., PREVOST, PROTECT METAUX ou encas de cession du fonds de commerce de ces sociétés, Monsieur A... s'engage à payer soit à Monsieur X... soit à la Ste X... CONSULTING, une indemnité équivalente à 30 % du prix de cession des titres ou des fonds ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur A... se soit engagé ès qualités ;
Attendu que s'il est constant que Monsieur X... n'est pas devenu actionnaire de la Ste A..., ni l'accord ni aucun autre élément n'établissent que l'exécution de la convention et sa validité étaient soumises à la condition que Monsieur X... possède cette qualité ;
Que cette simple mention erronée dans l'intitulée des signataires, en dehors de tout autre disposition intrinsèque ou extrinsèque, n'est pas de nature à rendre caduques ses stipulations ;
Attendu de même, qu'aucun élément ne permet de retenir que les parties aient entendu remplacer ces dispositions par des contrats d'assistance de Monsieur X... et de la Ste X... CONSULTING au profit des sociétés A..., X..., PREVOST et PROTECT METAUX ;
Attendu qu'il importe peu que la Ste X... CONSULTING ait émis une facture d'un montant de 274 576, 48 euros, au titre d'indemnités de résiliation des contrats d'assistance pour l'année 2004- alors que l'assistance était d'ailleurs encore facturée à la Ste A... en 2005- et pour la participation pour les ventes des unités PREVOST, PROTECT METAUX et BELLERY, alors que le document intitulé " pacte d'actionnaire " se suffit à lui- même pour définir les obligations des parties ;
Qu'au surplus, il n'est pas de plus contesté que Monsieur A... a apposé sa signature sur cette facture avec la mention " bon pour accord " ;
Attendu dès lors, que c'est à juste titre que les Premiers juges ont retenu l'engagement de la Ste X...- devenue ELECTROLIUM- à régler 30 % à Monsieur X... ou à la Ste X... CONSULTING, 30 % du prix de cession des titres des sociétés ;
Attendu sur le prix de cession, que la Ste ELECTROLIUM ne peut opposer aux intimés le protocole d'accord transactionnel intervenu avec la Ste HOLDING TS auquel ni Monsieur X... ni la Ste X... CONSULTING ne sont parties ;
Que dès lors, seul le prix de cession arrêté par la Cour d'appel de LYON en date du 6 janvier 2005 doit être pris en considération et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Ste ELECTROLIUM au paiement de la somme de 268 744, 98 euros ;

Attendu qu'aucune mise en demeure n'ayant été délivrée avant l'assignation du 7 juillet 2005, les intérêts de cette somme courront à compter de cette date ;

Attendu qu'il convient d'ordonner leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Procureur de la République la facture émise par la Ste X... CONSULTING alors qu'il est loisible à la Ste ELECTROLIUM de le faire ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en Première instance qu'en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement uniquement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
Rejette la demande de Monsieur X... et de la Ste X... CONSULTING au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste ELECTROLIUM aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/05076
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 22 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-20;07.05076 ?
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