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20/03/2008 | FRANCE | N°07/03832

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0094, 20 mars 2008, 07/03832


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 20 Mars 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 25 mai 2007- No rôle : 2006 / 2055

No R. G. : 07 / 03832

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société M et H CULTURE SAS ZI Sud Ouest 36, rue du Brûlé 42100 SAINT- ETIENNE

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
INTIMEES :
Société RATATAM SAS 71, Av de la Cousinerie 596

50 VILLENEUVE D'ASCQ

Société NAO SA 73, rue de la Cousinerie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

représentées par la SCP DUTRI...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 20 Mars 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 25 mai 2007- No rôle : 2006 / 2055

No R. G. : 07 / 03832

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société M et H CULTURE SAS ZI Sud Ouest 36, rue du Brûlé 42100 SAINT- ETIENNE

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
INTIMEES :
Société RATATAM SAS 71, Av de la Cousinerie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Société NAO SA 73, rue de la Cousinerie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

représentées par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistées de Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE

Instruction clôturée le 15 Février 2008

Audience publique du 15 Février 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie- Françoise CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 15 Février 2008 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE PRETENTIONS DES PARTIES PROCEDURE

En juillet 2005, la FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE " FFSA " a souhaité organiser une manifestation exceptionnelle à l'occasion du centenaire du grand prix de France qui devait avoir lieu le 14 juillet 2006 à MAGNY COURS. En novembre 2005 la société RATATAM a présenté un projet à la FFSA qui l'a accepté en souhaitant qu'un partenaire financier s'engage à hauteur de 50 % dans le financement. En janvier 2006 la société RATATAM est entrée en contact avec M et H CULTURE, spécialisée dans l'organisation de concerts. Par mail du 13 janvier 2006, M. Pierre X..., producteur associé de la société RATATAM, a écrit à M. Henri Y... et M. Maurice Z..., représentant de la société M et H CULTURE leur confirmant le cadre de réalisation de la manifestation. Il y est indiqué que la société M et H CULTURE coproduira cette manifestation avec la FFSA à hauteur de 50 % chacune. Un budget prévisionnel pour les prestations assurées par la société RATATAM a été établi pour un montant de 242 020 €. Le 15 février 2006 un mail est adressé par la société RATATAM à M. Maurice Z..., és qualités, pour faire suite à sa demande du 11 février 2006 ; ce mail fait état d'un nouveau budget dont le montant prévisionnel est arrêté à 164 520 € HT + 171 765 € HT, soit 336. 285 € HT. Le 27 janvier 2006 un contrat était signé entre la société de production de M. Roger A..., ex membre des Pink Floyd, la FFSA, la société M et H CULTURE et la société RATATAM. Le concert s'est déroulé le 14 juillet 2006 avec 25 000 spectateurs. La société RATATAM a adressé à la société M et H CULTURE et à la FFSA les comptes définitifs de ses prestations desquels il ressortait un montant global de 340 696, 90 € HT, soit 407. 473, 40 € TTC, la société M et H CULTURE devant refacturer la part revenant à la FFSA dans le cadre de la coproduction à concurrence de sa participation. Cette somme a été facturée à la société M et H CULTURE dans les conditions suivantes :- le 27 / 03 / 2006 151 150 € HT SOIT 181 241, 84 € TTC- le 27 / 04 / 2006 89 129 € HT SOIT 106 598, 28 € TTC- le 25 / 07 / 2006 100 027, 90 € HT SOIT 119 633, 36 € TTC

SOIT AU TOTAL 340 696, 90 € HT SOIT 407 473 € TTC.
Les paiements ont été effectués à concurrence de 287 840, 12 € TTC, de sorte que le solde restant dû s'élevait à 119 633, 36 € TTC, ce qui, après déduction de l'assurance payée par la société M et H CULTURE de 27 014 € TTC, représente une dette envers la société RATATAM de 92 619, 36 € TTC. Par acte du 29 septembre 2006, la société RATATAM a fait assigner la société M et H CULTURE devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 92 619, 36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2006, celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société NAO est intervenue volontairement à l'instance. La société NAO ayant, au titre de la coproduction, réalisé dit- elle une prestation audiovisuelle qu'aurait commandée directement la société M et H CULTURE fait état d'un bon de commande ainsi que d'une facture du 17 juillet 2006 de 13 396 € TTC sur laquelle un acompte de 5. 740 € lui aurait été réglé. La société NAO demande de condamner la société M et H CULTURE à lui payer la somme de 13 396 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2006.

Par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a :- condamné la société M et H CULTURE à régler à la société RATATAM la somme de 92. 619, 36 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2006- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société RATATAM- condamné la société M et H CULTURE à payer à la société RATATAM la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile- condamné la société M et H CULTURE à payer à la société NAO la somme de 7 656 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2006- débouté la société M et H CULTURE de ses demandes- condamné la société M et H CULTURE aux dépens.

Par déclaration du 11 juin 2007, la société M et H CULTURE a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives du 11 décembre 2007, la société M et H CULTURE expose :- qu'elle a été sollicitée pour co- produire avec la société RATATAM et la FFSA une manifestation- qu'aucun contrat n'a été signé- que la facture émise par la société RATATAM ne correspond à rien et ne comporte aucune mention visant une prestation ou un service, ce qui lui ôte toute valeur- que la société RATATAM a prétendu qu'elle supporterait elle- même 20 % de la charge financière, la société M et H CULTURE 30 % et la FFSA : 50 %- que la société RATATAM ne peut prétendre que le seul fait que le concert a eu lieu suffit à démontrer que les projets de contrats doivent recevoir application- que seul le contrat entre l'artiste Roger A... et l'équipe des trois co- producteurs a été signé- qu'il n'a pas été possible de définir la tâche de chacun d'eux dans l'organisation, ni lequel prendrait en charge les frais- qu'aucune pièce ne vient attester que le règlement des dernières factures réclamées par la société RATATAM lui incombe. Elle sollicite la réformation du jugement déféré en déboutant la société RATATAM ainsi que la société NAO de leurs demandes. A titre subsidiaire elle indique qu'il conviendrait au cas où une condamnation serait prononcée de retenir la répartition financière envisagée entre les parties dans le projet de contrat de co- production non régularisé.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 11 janvier 2008, la société RATATAM et la société NAO exposent :- qu'il reste dû à la société RATATAM la somme de 119 633, 36 € TTC (facture du 25 juillet 2006), sans que puisse être déduite la somme de 27 014 € TTC qui a été réglée à la compagnie d'assurances DIOT qui n'a pas été prise en compte dans le décompte- que la prestation facturée " solde de production concernant le concert ROGER A... " est identifiable- que la société M et H CULTURE a toujours payé toutes les factures sans que la FFSA n'intervienne dans le financement- qu'à titre subsidiaire la FFSA et la société M et H CULTURE en tant que co- producteurs sont responsables solidairement à l'égard de la société RATATAM- que l'accord des parties sur les engagements pris par la société M et H CULTURE résulte des écrits échangés entre elles- que le 16 février 2006 le projet de contrat de co- production a été accepté par M. Z... représentant de la société M et H CULTURE- qu'il prévoyait un co- financement par la FFSA et la société M et H CULTURE- qu'il est indiqué dans le relevé de compte de la société M et H CULTURE qu'elle a payé 314. 854, 12 € et qu'elle doit encore 100 000 €- que la prestation de la société NAO intervenue lors du concert est incontestable, le bon de commande ayant été signé par la société M et H CULTURE- qu'il convient de ne pas déduire deux fois la somme de 5 740 € versée le 10 juillet 2006 à titre d'acompte par la société M et H CULTURE à la société NAO, de sorte que c'est une somme de 13 396 € dont la société M et H CULTURE reste débiteur envers la société NAO (et non celle de 7 656 €). Elles sollicitent qu'il soit fait droit à leurs demandes respectives, réformant ainsi le jugement déféré sur le quantum des condamnations qui ont été prononcées.

Maître DUTRIEVOZ avoué de la société RATATAM et de la société NAO a produit deux nouvelles pièces numérotées 22 et 23 après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; L'appelante ne s'est pas opposée à cette communication. En conséquence l'ordonnance de clôture du 5 février 2008 a été révoquée le 15 février 2008 à l'audience et une nouvelle clôture prononcée.

MOTIFS ET DÉCISION
I Sur l'existence d'un accord entre la société RATATAM et les sociétés M et H CULTURE et FFSA.
Attendu que la société RATATAM, sollicitée par la FFSA pour organiser avec elle une manifestation pour le centenaire du Grand Prix de France de Formule 1 a proposé à la société M et H CULTURE de participer financièrement à l'opération- qu'un projet de contrat a été établi à l'effet d'organiser entre les parties les modalités d'une coproduction de cette manifestation en précisant le rôle de chacune d'elles et la part qu'elles entendaient prendre respectivement dans la répartition des dépenses- que ce projet n'a jamais été régularisé- que cependant des mails ont été échangés entre elles (pièces no 1 à 6 du dossier de la société RATATAM) à la suite de l'établissement de ce projet- qu'au courrier qu'a adressé le 15 février 2006, M. X... associé de la société RATATAM à M. Z..., co- gérant de la société M et H CULTURE pour lui donner connaissance du budget de l'opération : 336 285 € HT, nécessaire à la réalisation du projet de contrat de co- production, qu'elle lui faisait parvenir dés le lendemain, la société M et H CULTURE a répondu immédiatement par fax dans ces termes : " c'est ok pour moi partout "- que Maître ELKRIEF, conseil de la FFSA, a donné son accord par courrier au nom de son client pour signer le contrat avec les autres parties prenantes à l'opération- que l'on peut déduire de ces éléments que si les parties n'ont pas régularisé avec leur signature le projet de contrat, elles étaient d'accord pour réaliser cette manifestation en partenariat- que le fait que le contrat ait été exécuté jusqu'à sa complète réalisation, le spectacle ayant eu lieu comme prévu sans opposition ni réserve de la part de l'une ou de l'autre des parties démontre qu'elles avaient bien l'intention commune de coproduire la manifestation ;
Attendu que l'on peut en déduire que si les parties étaient d'accord pour s'engager entre elles dans un partenariat, elles l'étaient aussi pour exécuter l'opération dans les termes du projet de contrat qui en définissait précisément les modalités ;
Attendu que le projet de contrat prévoyait dans un paragraphe 11- 3 intitulé " répartition des recettes " et " reddition des comptes " que le partage se ferait entre les parties prenantes ainsi qu'il suit :- RATATAM : 20 %- M et H CULTURE : 30 %- FFSA : 50 % qu'il convient d'appliquer aux dépenses qui ont été engagées pour réaliser l'opération jusqu'à son terme le même pourcentage à mettre à la charge de chacune des parties, que celui qui a été convenu pour la répartition des recettes qu'elles entendaient s'attribuer ;

II Sur la demande en paiement formée par la société RATATAM envers la société M et H CULTURE.
Attendu qu'en appliquant ce pourcentage de 30 % au montant de la demande de la société RATATAM de 119 633, 36 € TTC, c'est une somme de 35 890 € que la société M et H CULTURE devrait supporter- que la société RATATAM reconnaît dans ses écritures que la société M et H CULTURE s'est acquittée d'une somme de 314 854, 12 € (page 8 de ses dernières conclusions) sur un budget global de l'opération qui s'élève elle à 407 473, 40 € euros TTC, ajoutant que la société M et H CULTURE, qui a réglé l'ensemble des factures, s'est comportée comme le seul et unique financeur pour en conclure qu'elle était de ce fait nécessairement redevable de la somme qu'elle lui réclame- que la preuve n'est pas rapportée d'un tel engagement de la société M et H CULTURE ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société M et H CULTURE ne peut être encore tenue de payer la somme de 35 890 € puisqu'elle lui ferait supporter ce faisant une somme excédant sa participation de 30 % aux charges de l'opération ;
Attendu que la société RATATAM n'est donc pas fondée dans sa demande en paiement formée à l'encontre de la société M et H CULTURE et doit ainsi en être déboutée, réformant de la sorte le jugement déféré ;
III Sur la demande en paiement faite par la société NAO à l'encontre de la société M et H CULTURE.
Attendu que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société NAO ne produit pas le bon de commande de la prestation dont elle réclame à la société M et H CULTURE le paiement pour 13. 996 €- que la société NAO ne démontre donc pas que la société M et H CULTURE s'est engagée envers elle au titre d'une prestation qui ne serait pas comprise dans le budget de l'opération établi par la société RATATAM- qu'elle doit donc être déboutée de sa demande dépourvue de fondement, réformant de la sorte le jugement déféré ; IV Sur les autres demandes.

Attendu qu'il serait inéquitable que la société M et H CULTURE supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les sociétés RATATAM et NAO qui succombent doivent être condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
Déclare la société RATATAM mal fondée dans sa demande en paiement formée à l'encontre de la société M et H CULTURE et l'en déboute ;
Déclare la société NAO mal fondée dans sa demande en paiement formée à l'encontre de la société M et H CULTURE et l'en déboute ;
Condamne la société RATATAM à payer à la société M et H CULTURE la somme de 1. 200 € ainsi que les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 07/03832
Date de la décision : 20/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 25 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-20;07.03832 ?
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