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18/03/2008 | FRANCE | N°07/04417

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0052, 18 mars 2008, 07/04417


R. G : 07 / 04417

décision du Cour d'Appel de LYON Au fond du 06 juin 2007

X...
C /
Y...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2008
DEMANDEUR :
Madame Jessica X... .........

assisté de Maître GIRAUDON- NICOLAI, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR :

Maître Y... ......

assisté de Maître SUTER, avocat

Audience de plaidoiries du 26 Février 2008

DEBATS : En audience publique du 26 Février 2008, tenue par Madame DURAND, conseiller à la cour d'appel de Lyon

, suppléant monsieur le premier président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, désignée à cet effet par ordonna...

R. G : 07 / 04417

décision du Cour d'Appel de LYON Au fond du 06 juin 2007

X...
C /
Y...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2008
DEMANDEUR :
Madame Jessica X... .........

assisté de Maître GIRAUDON- NICOLAI, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR :

Maître Y... ......

assisté de Maître SUTER, avocat

Audience de plaidoiries du 26 Février 2008

DEBATS : En audience publique du 26 Février 2008, tenue par Madame DURAND, conseiller à la cour d'appel de Lyon, suppléant monsieur le premier président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, désignée à cet effet par ordonnance du 5 décembre 2007, assistée de Madame SAUVAGE, greffier.

ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 18 mars 2008 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Madame DURAND, conseiller agissant par délégation du premier président et par Madame SAUVAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 23 janvier 2006, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a déclaré irrecevable la contestation par Madame Jessica X... des honoraires réglés à Maître Stéphane Y... et a, en tant que de besoin, fixé à 23 930 euros TTC le montant des honoraires dus. Madame Jessica X... a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 6 juin 2007, le conseiller délégué par le Premier Président a :- fixé à la somme de 5 980 euros le montant des honoraires dus au titre des démarches et de la procédure conduite en France,- constaté que la somme de 8 990 euros TTC demandée, acceptée et payée par Madame Jessica X... au titre de la partie américaine de l'affaire est due,- ordonné le remboursement de 3 000 euros par Maître Stéphane Y... à Madame Jessica X....

Le 2 juillet 2007, Maître Stéphane Y... a saisi le Premier Président d'une requête à fin de retranchement. Il fait valoir que l'ordonnance comporte en son dispositif une disposition qui ne correspond à aucune des prétentions formulées par les parties, que Madame Jessica X... ayant exclusivement sollicité, dans le cadre de ses conclusions officielles, le remboursement de la somme de 14 950 euros correspondant au devis du 11 octobre 2004 relatif aux interventions devant la juridiction américaine. Il en déduit que le Premier Président a statué ultra petita. Madame Jessica X... conclut au rejet de la demande en retranchement et sollicite la condamnation de Maître Stéphane Y... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle le caractère oral et sans représentation obligatoire de la procédure. Elle soutient que l'objet de l'instance est constitué par la saisine du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, qu'aux termes de sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à celui- ci le 12 octobre 2005, elle contestait les honoraires versés à Maître Stéphane Y... soit 23 930 euros, objet rappelé dans le décision puis dans la déclaration d'appel et qu'elle n'a à aucun moment renoncé à partie de ses prétentions. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2008 et mise en délibéré au 18 mars 2008.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Que, dans une procédure orale, ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et éventuellement complétées par les déclarations et conclusions postérieures des parties ; Que les dispositions de l'article 954, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; Que même si les parties choisissent de conclure dans une telle procédure, elles ne sont pas astreintes à récapituler leurs prétentions et moyens dans leurs dernières écritures ; que celles qui n'y sont pas reprises ne peuvent être considérées comme implicitement abandonnées ; Attendu en l'espèce que dans sa lettre du 5 octobre 2005 adressée au Bâtonnier de l'Ordre des avocats, Madame Jessica X... écrivait : « pour mener à bien cette procédure de divorce, Maître Y... aura exigé le paiement de pas moins de 23 930 euros. … les honoraires versés m'apparaissent prohibitifs … en conclusion la somme de 23 930 euros me semble tout à fait excessive au regard des diligences effectuées par Maître Y... dans ce dossier. Il est donc sollicité la restitution d'une partie des honoraires payés ; » Qu'il ne peut être déduit des conclusions ultérieurement déposées par son avocat devant le délégué du Premier Président que Madame Jessica X... aurait renoncé à contester les honoraires de Maître Y... relatifs à la procédure menée en France, surtout alors qu'il en était fait mention dans le dispositif de ces écritures de la somme de 8 990 euros versée à ce titre ; Qu'il en résulte que le magistrat, manifestement saisi d'une réclamation portant sur l'ensemble des honoraires versés à Maître Stéphane Y..., n'a pas statué ultra petita en réduisant partie des honoraires relatifs à la procédure menée en France ; Que la demande en retranchement sera rejetée ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le conseiller délégué par le premier président de la Cour d'appel de Lyon, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Maître Stéphane Y... de sa demande en retranchement de la décision du 6 juin 2007, Condamne Maître Stéphane Y... à payer à Madame Jessica X... la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 07/04417
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 06 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-18;07.04417 ?
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