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11/03/2008 | FRANCE | N°07/00599

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 11 mars 2008, 07/00599


R. G : 07 / 00599

décision du Tribunal d'Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 11 janvier 2007
RG No2006 / 854

COUR D'APPEL DE LYON

DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2008

APPELANTE :

Madame Bernadette X...... 42390 VILLARS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués assistée de Me DROUAUD, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 7532 du 21 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Madame Brigitte Z... Meyerbeer no 21 1190 BRUXEL

LES (Belgique)

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me LARCHER, avocat

*****
L'instru...

R. G : 07 / 00599

décision du Tribunal d'Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 11 janvier 2007
RG No2006 / 854

COUR D'APPEL DE LYON

DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2008

APPELANTE :

Madame Bernadette X...... 42390 VILLARS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués assistée de Me DROUAUD, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 7532 du 21 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Madame Brigitte Z... Meyerbeer no 21 1190 BRUXELLES (Belgique)

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me LARCHER, avocat

*****
L'instruction a été clôturée le 25 Janvier 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Février 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2008, prorogé au 11 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame ROGNARD, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008 (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

assistée de Mme GUILLAUMOT, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame STUTZMANN, présidente de chambre, Madame BAYLE, conseillère, Madame ROGNARD, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008,

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame STUTZMANN, présidente et par Madame MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 8 juillet 1994, Mme C..., propriétaire d'un appartement situé ... à VILLARS, à donné ce bien en location à Mme X... moyennant un loyer mensuel de 167,69 euro.
Par acte d'huissier du 9 février 2006, Mme Z..., aux droits de Mme C..., sa mère, a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer un arriéré de loyers de 1120,83 euro avec rappel de la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 18 mai 2006, Mme Z... a fait citer Mme X... devant le juge des référés aux fins de voir :-constater l'acquisition de la clause résolutoire,-prononcer l'expulsion de Mme X... et sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur la dette locative.

Par acte d'huissier du 12 septembre 2006, Mme X... a fait citer Mme Z... devant la juridiction du fond en contestant la validité d'une augmentation du loyer.
Le juge des référés, par ordonnance du 22 novembre 2006, a renvoyé les parties devant la juridiction du fond.
Par jugement du 11 janvier 2007, les procédures ont été jointes et la validité de l'augmentation a été retenue, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le surplus des demandes lors d'une audience de renvoi.
Mme X... a fait appel de la décision dont elle demande la réformation au motif que son consentement relatif à l'augmentation du loyer a été vicié, que la convention d'augmentation est donc nulle. L'appelante a précisé n'avoir donné son consentement qu'en contrepartie d'une promesse de loyer conventionné, qui n'a pas été tenue, que les travaux réalisés par le propriétaire relevaient de son obligation d'entretien et ne pouvaient pas justifier une augmentation.

L'appelante a aussi contesté la qualité à agir de l'époux de Mme Z... qui est intervenu pour l'augmentation du loyer. L'absence de pouvoir et de mandat de l'époux entache de nullité la décision d'augmentation du loyer.
Mme X... s'est expliquée sur le décompte des loyers et a sollicité l'annulation de la mesure d'expulsion outre des dommages et intérêts.
Mme Z... a conclu à l'irrecevabilité de la demande en contestation de loyer qui est régit par une procédure spécifique qui n'a pas été mise en oeuvre.
Sur le fond, l'intimée a soutenu qu'il doit être constaté la résiliation du bail et prononcé l'expulsion de Mme X... et sa condamnation à payer une provision de 3190,8 euro au titre de l'arriéré locatif. Mme Z... a expliqué que la locataire a accepté l'augmentation sans réserve mais qu'aucun avenant au bail n'a pu être signé du fait de la contestation ultérieure. Elle a aussi contesté s'être engagée à un loyer conventionné.
Enfin, l'intimée a répondu au moyen tiré du défaut de qualité à agir de son l'époux et a discuté le montant de sa créance.

MOTIFS

1-Sur la recevabilité de la demande de Mme X... en contestation d'augmentation de loyer.
En application de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire n'accepte pas la proposition du bailleur d'augmenter le loyer, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission de Conciliation, puis le juge en cas de désaccord.
Cependant, en l'espèce, Mme X... reconnaît avoir accepté le principe et le quantum de l'augmentation mais conteste la validité de son consentement.
En conséquence, le litige ne porte pas sur un désaccord relatif au principe et au montant de l'augmentation mais sur un vice du consentement qui relève de la seule appréciation du juge du contrat et non de la procédure ci-dessus rappelée.
La demande de Mme X... est donc parfaitement recevable.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé sur ce chef.

2-Sur la contestation d'augmentation :

-Sur le mandat de gestion de l'époux de Mme Z... :
En application de l'article 1984 du code civil, la nullité du contrat de mandat pour défaut de pouvoir du mandataire ne peut être demandée que par la partie représentée et non par un tiers.
Mme X... n'a donc pas qualité à agir en contestation du mandat donné par Mme Z... à son époux pour rédiger le courrier du 17 octobre 2003 relatif à la proposition d'augmentation du loyer.
-Sur la validité de la convention d'augmentation :

Il ne ressort d'aucun élément du dossier que les travaux entrepris par le bailleur n'étaient pas des travaux d'amélioration mais de ceux relevant de son obligation de réparation.
Dès lors la bailleresse était en droit de demander une participation au locataire et en cas de refus, de ne pas exécuter les travaux proposés.
Tel est le sens de la lettre de Mme Z..., représentée par son époux, en date du 17 octobre 2003 qui ne s'est pas engagée à faire bénéficier à Mme Mme X... d'un loyer conventionné que seul l'organisme compétent peut accorder. La référence au loyer conventionné a été faite à titre de comparaison et non de contrepartie.

Mme X... a accepté l'augmentation en toute connaissance de cause.
De plus, Mme X... a payé le loyer augmenté de mai 2004 jusqu'au jour de délivrance du commandement de payer, soit le 9 février 2006, sans aucune contestation. Si Mme X... avait conditionné son accord à la mise en place d'une convention de loyer, elle n'aurait pas manqué de faire toute réclamation avant le 9 février 2006.

Le vice du consentement de Mme X... n'est pas démontré, sa demande de nullité ne peut être accueillie.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.

3-Sur le surplus :

En ce qui concerne le surplus des demandes relatives aux effets de la clause résolutoire et la fixation de la créance définitive de Mme X..., les parties se sont accordées devant le premier juge pour le renvoi à une prochaine audience.
Il convient donc de ne pas évoquer et de renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il statue sur le surplus de sa saisine.
Mme X... succombe, elle supportera les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Confirme le jugement,
Condamne Mme X... à payer les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 07/00599
Date de la décision : 11/03/2008

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Prix - Fixation - / JDF

Le bailleur est en droit de demander une participation au locataire et en cas de refus, de ne pas exécuter les travaux proposés lorsque les travaux entrepris ne sont que des travaux d'amélioration et non de ceux résultant de son obligation de réparation


Références :

Article 19 de la loi du 6 juillet 1989

Article 1984 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Etienne, 11 janvier 2007

Sur une autre application du même principe, à rapprocher :Chambre civile 1, 02/11/2005, Bulletin civil 2005, I, n° 395, p 329 (cassation)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-11;07.00599 ?
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