La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°07/00530

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 11 mars 2008, 07/00530


R. G : 07 / 00530

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 12 décembre 2006

RG No2006 / 1317

COUR D'APPEL DE LYON

DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2008
APPELANT :

Monsieur Samir X...... 69007 LYON

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me MINATCHY, avocat, substitué par Me GABRIEL, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 8882 du 26 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

SA SIGAC 69, boulevard des

Canuts 69004 LYON domicilié chez son mandataire La Regie MOUTON GESTION 5 rue Commandant Dubois 69421 LYON CEDEX 03

...

R. G : 07 / 00530

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 12 décembre 2006

RG No2006 / 1317

COUR D'APPEL DE LYON

DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2008
APPELANT :

Monsieur Samir X...... 69007 LYON

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me MINATCHY, avocat, substitué par Me GABRIEL, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 8882 du 26 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

SA SIGAC 69, boulevard des Canuts 69004 LYON domicilié chez son mandataire La Regie MOUTON GESTION 5 rue Commandant Dubois 69421 LYON CEDEX 03

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me GRATALOUP, avocat

Madame Leila B...... 69007 LYON

défaillante
L'instruction a été clôturée le 25 Janvier 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Février 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2008, prorogé au 11mars 2008 (avis a été donné aux avoués conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile).

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame ROGNARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008 (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Mme GUILLAUMOT, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame STUTZMANN, présidente de chambre, Madame BAYLE, conseillère, Madame ROGNARD, vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008

ARRÊT : par DÉFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame STUTZMANN, présidente et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par bail du 9 novembre 2000, la SA SIGAC a donné en location à M. X... et à Mme B... un appartement situé ... à Lyon moyennant un loyer de 358,24 euros et 80,80 euros de charges.
Par acte d'huissier du 27 mai 2005, la SA SIGAC a fait délivrer un commandement de payer un arriéré de loyers de 1194,12 euros avec rappel de la clause résolutoire. Une procédure de référé a été engagée et par ordonnance du 10 mars 2006 les parties ont été renvoyées à se pourvoir au fond.

Un second commandement de payer la somme de 4279,28 euros a été délivré aux locataires par un acte d'huissier du 21 février 2006 avec rappel de la clause résolutoire.
Sur le fondement de cet dernier acte, la SA SIGAC a fait citer M. X... et Mme B... devant le tribunal d'instance, au fond, aux fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer la condamnation des locataires à payer l'arriéré locatif.
Par jugement du 12 décembre 2006, le montant de l'arriéré de loyers a été fixé à la somme de 2392,56 euros pour la période de février 2005 à novembre 2006. Les locataires ont été condamnés à payer cette somme et il a été constaté la résiliation du bail à la date du 22 avril 2006.

L'expulsion des locataires a été ordonnée, la demande de délais de grâce ayant été rejetée.
Par déclaration au greffe du 24 janvier 2007, M. X... a fait appel de la décision dont il demande la réformation au motif que :
-des sommes versées n'ont pas été prises en compte,
-que des sommes ne sont pas dues (frais d'une procédure antérieure, frais de relance et un loyer de parking alors que les locataires n'en ont pas, taxe d'ordures ménagères),
-que des aides peuvent lui être accordées pour apurer le retard mais que la résistance du bailleur empêche leur versement.
Ainsi, à titre subsidiaire, M. X... sollicite l'octroi de délais de paiement.
La SA SIGAC a conclu à la confirmation de la décision en soutenant que tous les versements ont bien été comptabilisés, que les sommes non dues ont été déduites de celles dues, qu'aucun loyer de parking n'a été demandé, qu'il s'agit d'une erreur de libellé informatique et que M. X... ne justifie nullement des aides dont il peut bénéficier.

MOTIFS

1-Sur la créance locative :
Le premier juge a reconstitué le décompte de créance en ne retenant que les sommes non contestées, soit les loyers dus pour le logement et la provision pour charges. Ce décompte rend donc inutile la discussion relative au loyer non dû d'un parking, aux frais de relance et aux autres sommes contestées qui n'ont pas été retenus par le juge.

Le juge a ensuite déduit les sommes payées directement au bailleur et celles versées à l'étude de l'huissier et qui sont mentionnées dans les relevés de l'officier ministériel qui a repris les dates, les sommes et le nom de l'organisme bancaire payeur. L'examen de ces relevés d'huissier permet de constater que les versements que M. X... prétend non comptabilisés, et objets de sa pièce 11, ont tous été pris en compte et déduits de sa créance.

En conséquence, le décompte du premier juge que la Cour adopte, fait apparaître qu'au 28 février 2005, les locataires étaient créanciers d'un solde de 608,03 euros, puis débiteurs d'un solde de 2158,15 euros au 21 février 2006 et d'un solde de 2392,56 euros au 6 novembre 2006.
C'est donc à bon droit que la créance a été fixée ainsi outre la pénalité de 10 %.
2-Sur la résiliation du bail et les délais de paiement :
Il est acquis qu'au jour de délivrance du commandement de payer, les locataires étaient redevables de 2158,15 euros et que cette somme, objet du commandement, n'a pas été payée dans le délai légal. La résiliation du bail doit donc être constatée.

En ce qui concerne les délais de paiement, la Cour observe que M. X... est en arrêt maladie et dispose de faibles ressources ce qui fait qu'il n'a pu mettre à profit le délai de la procédure d'appel pour tenter d'apurer sa dette.
Eu égard à son état de santé qui doit lui permettre de bénéficier d'une indemnité d'adulte handicapé, la situation de fortune de M. X... ne connaîtra pas d'amélioration.
De plus, les aides susceptibles d'être accordées par les organismes sociaux sont conditionnées au désistement du bailleur de sa demande de résiliation. Le bailleur n'étant nullement tenu d'accepter cette condition, l'octroi des aides est donc aléatoire et ne permet pas d'accorder des délais de paiement.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de délais.
L'équité et la situation des parties justifient qu'il ne soit pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Déclare l'appel recevable mais le dit mal fondé,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 07/00530
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-11;07.00530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award