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11/03/2008 | FRANCE | N°06/04554

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 11 mars 2008, 06/04554


R. G : 06 / 04554

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond 2004 / 2429 du 18 mai 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 11 Mars 2008
APPELANT :
Monsieur Bernard X...... 01210 PREVESSIN MOENS

représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me DAL FARA, avocat

INTIMES :
SCI PETITE CHAMPAGNE DES ALPES représentée par ses dirigeants légaux 1 grande rue 01220 DIVONNE LES BAINS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour assistée de Me REFFAY, avocat
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représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour assisté de...

R. G : 06 / 04554

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond 2004 / 2429 du 18 mai 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 11 Mars 2008
APPELANT :
Monsieur Bernard X...... 01210 PREVESSIN MOENS

représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me DAL FARA, avocat

INTIMES :
SCI PETITE CHAMPAGNE DES ALPES représentée par ses dirigeants légaux 1 grande rue 01220 DIVONNE LES BAINS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour assistée de Me REFFAY, avocat

Monsieur Alain A... ...... 01220 DIVONNE-LES-BAINS

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour assisté de Me REFFAY, avocat

***** Instruction clôturée le 08 Octobre 2007 Audience de plaidoiries du 05 Février 2008

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Alain A..., a conclu avec Bernard X... le 26 novembre 1999 un contrat de prestation de services pour la réalisation de deux immeubles collectifs sur des parcelles cadastrées section AK no 308 et 309 sises sur la commune de DIVONNE LES BAINS.

Bernard X... a exécuté des travaux.
Réclamant le paiement de différentes factures, il a saisi le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE qui par jugement rendu le 18 mai 2006 a :
-rejeté la demande de nullité de l'assignation,
-rejeté les demandes de Bernard X... relatives au paiement de ses factures, au remboursement de sommes versées à des intervenants extérieurs, au paiement de factures exécutées en dehors de la relation contractuelle du 26 novembre 1999,
-rejeté la demande d'expertise,
-condamné Bernard X... aux dépens.
Par déclaration en date du 10 juillet 2006, Bernard X... a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite la réformation.
Il demande à la Cour de :
-condamner solidairement Alain A... et la SCI LA PETITE CHAMPAGNE DES ALPES à lui payer la somme de 8. 521,42 euros au titre de ses factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2002 et celle de 10. 321,59 euros au titre des avances COTIB et VERNAY,
-ordonner la mission d'un expert pour établir la nature précise des relations contractuelles entre les parties, la nature des travaux effectués hors contrat, et le compte des honoraires dus,
-condamner solidairement Alain A... et la SCI LA PETITE CHAMPAGNE DES ALPES à lui payer la somme de 3. 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens avec distraction au profit de maître VERRIERE.
Il relève que la SCI LA PETITE CHAMPAGNE DES ALPES n'a jamais contesté lui avoir confié la prestation de coordination des travaux, la remise des plans de vente, et les plans d'exécution et les plaquettes de vente.
Il indique avoir tenté en vain d'obtenir la régularisation d'un contrat pour les travaux exécutés en sus du contrat et qu'il a besoin pour établir sa facturation d'obtenir les données chiffrées définitives du chantier, données que les intimés refusent de lui communiquer, d'où sa demande d'expertise.
En réponse, Alain A... et la SCI LA PETITE CHAMPAGNE DES ALPES concluent à la confirmation du jugement rendu et y ajoutant à la condamnation de Bernard X... à leur payer la somme de 3. 000,00 euros chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens, avec distraction au profit la SCP BAUFUME et SOURBE.
Ils relèvent que seule la SCI est le cocontractant de Bernard X... et que ce dernier présente des demandes contradictoires puisqu'il réclame le paiement de solde de factures et en même temps une expertise pour établir le montant de ses honoraires.
Ils observent que l'appelant ne justifie nullement du paiement des avances prétendument faites à des tiers et que le quantum des sommes réclamées est incohérent, les factures produites facturant plusieurs fois les mêmes postes. Ils réfutent devoir toute somme au titre de la coordination du chantier, cette prestation n'étant pas contractuellement prévue.
Ils font valoir que les immeubles construits sont affectés de désordres dont l'origine est un défaut de conception imputable à l'appelant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur les factures

Bernard X... réclame paiement des trois factures suivantes :
-facture du 6 juillet 2001 d'un montant de 1. 221,60 euros au titre de la remise des plans de vente,
-facture du 21 février 2002 d'un montant de 2. 734,94 euros au titre de la coordination des travaux,
-facture du 23 octobre 2002 d'un montant de 4. 564,88 euros au titre des plans d'exécution et des plaquettes de vente.
Le contrat de prestation de services conclu entre Alain A... et Bernard X... le 26 novembre 1999 met à la charge de ce dernier une phase de conception, une phase permis de construire avec établissement des plans et une phase réalisation avec établissement des plans de vente et des plaquettes de vente.
Ce contrat qui fait la loi des parties ne comprend pas la coordination des travaux. Bernard X... ne produit aucun document de nature à établir qu'il aurait eu en charge cette prestation. Il ne pourra donc lui être accordé le paiement de la deuxième facture.
Les deux autres factures concernent elles des prestations comprises dans le contrat et dont la réalité est attestée par la production des plans de vente et plans d'exécution et plaquettes de vente. La SCI LA PETITE CHAMPAGNE DES ALPES ne conteste pas la réalité de leur exécution. Elle se borne à faire état de désordres et d'incohérences dans les factures.
S'agissant des désordres, elle ne justifie pas que ceux-ci concernent les prestations dont le paiement est demandé.
Il lui appartient d'établir qu'elle aurait déjà payé ces factures pour pouvoir prétendre s'exonérer du paiement. Au vu des pièces produites et notamment des chèques, il apparaît que la SCI n'a payé le montant des honoraires prévus au contrat qu'à hauteur de la moitié.
Dès lors, c'est à bon droit que Bernard X... en réclame le paiement. Il convient donc de réformer le jugement sur ce point et de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de 5. 786,48 euros.
Le contrat ayant été conclu avec Alain A... sans qu'il soit indiqué que celui-ci intervient pour le compte de la SCI en formation, la condamnation sera prononcée solidairement entre lui et la SCI, cette dernière ne contestant pas être engagée.

Sur les avances

Bernard X... réclame également le remboursement de deux factures émises par les sociétés COTIB et VERNEY pour l'élaboration des devis descriptifs et quantitatifs tous corps d'état pour consultation.

Il justifie avoir payé ces deux factures. Cependant, il apparaît à l'examen du contrat de prestation de services et notamment dans le paragraphe relatif à la rémunération que des honoraires lui sont dus pour le dossier consultation des entreprises et pour le dossier marché entreprises.
S'il a confié ces missions à des sous-traitants, il ne peut venir en réclamer le remboursement au maître d'ouvrage alors que le contrat les met à sa charge.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur l'expertise

Bernard X... sollicite enfin la nomination d'un expert pour établir la nature précise des relations contractuelles nouées, la nature des travaux effectués hors cadre contractuel, et établir le compte d'honoraires.

Il convient de rappeler que la désignation d'un expert ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans sa charge d'apporter la preuve de la consistance des prétentions qu'elle exprime.
En l'espèce, tel est le cas de sa demande notamment sur les relations contractuelles. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
La Cour estime enfin, devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Bernard X..., à hauteur de 2. 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle rejetant la demande de paiement des factures émises les 6 juillet 2001 et 23 octobre 2002.

Statuant à nouveau :
Condamne solidairement Alain A... et la SCI LA PETITE CHAMPAGNE DES ALPES à payer à Bernard X... la somme de 5. 786,48 euros au titre des factures émises les 6 juillet 2001 et 23 octobre 2002.
Et y ajoutant,
Condamne solidairement Alain A... et la SCI LA PETITE CHAMPAGNE DES ALPES à payer à Bernard X... la somme de 2. 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Alain A... et la SCI LA PETITE CHAMPAGNE DES ALPES aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*****
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/04554
Date de la décision : 11/03/2008

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Fondement - /

Sur l'expertise: M.TERRIBLE sollicite la nomination d'un expert pour établir la nature précise des relations contractuelles nouées, la nature des travaux effectués hors cadre contractuel et établir le compte d'honoraires. La désignation d'un expert ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans sa charge d'apporter la preuve de la consistance des prétentions qu'elle exprime. En l'espèce, tel est le cas de la demande d'expertise, notamment sur les relations contractuelles. Elle doit donc être rejetée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-11;06.04554 ?
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