La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°06/04070

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 11 mars 2008, 06/04070


R. G : 06 / 04070
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON-3ème Ch Au fond 1998 / 6007 du 23 mars 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 11 Mars 2008
APPELANT :
Monsieur Gérard X...... 69006 LYON 06

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me DOLARD, avocat, substitué par Me LUMBRERAS, avocat

INTIMEES :
SA MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me P

ACIFICI, avocat

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble " VILLA TÊTE D'OR " 98 rue Bossuet 69006 LYON 0...

R. G : 06 / 04070
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON-3ème Ch Au fond 1998 / 6007 du 23 mars 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 11 Mars 2008
APPELANT :
Monsieur Gérard X...... 69006 LYON 06

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me DOLARD, avocat, substitué par Me LUMBRERAS, avocat

INTIMEES :
SA MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PACIFICI, avocat

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble " VILLA TÊTE D'OR " 98 rue Bossuet 69006 LYON 06 représenté par son syndic la Société BORNET SAS 109 rue Tête d'Or 69006 LYON

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LEMASSON, avocat, substitué par Me MELMOUX, avocat

Instruction clôturée le 08 Octobre 2007 Audience de plaidoiries du 5 Février 2008

***** La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 1991, Gérard X... a acquis un appartement duplex situé aux 6ème et 7ème étages d'un immeuble... à LYON (6ème).
Se plaignant d'une insuffisance de chauffage, Gérard X... a en mars 2007 adressé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA assureur " dommages-ouvrage ". Suite au rapport de son expert le Cabinet SARETEC, la compagnie ALBINGIA a accepté de prendre en charge la réparation du câble et la remise en état du sol.
Gérard X..., qui avait refusé l'offre de 5. 000 F de la MAAF assureur de l'électricien, a par acte du 9 avril 1998 fait assigner la MAAF pour obtenir le remboursement des frais de chauffage et le paiement de dommages et intérêts pour privation de jouissance. Par acte du 13 avril 1999, il a fait appeler en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Tête d'Or ".
Par ordonnance du 24 mars 2003, le juge de la mise en état a autorisé le syndicat à réaliser les travaux de réparation préconisés par le rapport SARETEC de 1997-ce qui a été fait entre le 21 et le 23 juillet 2003-et a rejeté la demande d'expertise et de provision.
Par jugement en date du 23 mars 2006, le tribunal de grande instance de LYON a :-déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires contre la compagnie ALBINGIA,-débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,-débouté Gérard X... de ses demandes tendant au remboursement des charges de copropriété,-condamné la MAAF ASSURANCES à payer à Gérard X... la somme de 762,25 € au titre de son préjudice d'agrément,-débouté Gérard X... du surplus de sa demande,-débouté la SA VERITAS et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de leur demande en dommages-intérêts,-débouté Gérard X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-condamné ensemble le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALBINGIA à payer au BUREAU VERITAS et aux MMA la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Gérard X... a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2006 en intimant la MAAF ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Tête d'Or ".
Niant ne pas avoir fait suffisamment de démarches et rappelant que le syndicat des copropriétaires avait tardé à effectuer les travaux sur les parties communes, il estime que son préjudice, subi dès sa prise de possession, n'a pas été intégralement réparé ; en conséquence il réclame au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : * 2. 822,45 € en remboursement de la quote-part de l'électricité du chauffage collectif, déduction faite de la remise accordée par l'assemblée générale, * 4. 573,50 € à titre de dommages et intérêts (privation de jouissance ?), soit 762,25 € x 6 années, et à la MAAF la somme de 3. 811,25 € au titre du préjudice d'agrément soit 762,25 € x 5 années.

Il réclame en outre la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement et au débouté de Gérard X... en ses demandes aux motifs que Gérard X... ne rapporte pas la preuve que la répartition des charges contestée soit due à une surconsommation générale d'électricité due à la coupure du câble et ce alors que l'assemblée générale a cantonné à 4. 000 F par an à compter de la saison 95 / 96 sa quote-part de chauffage collectif, décisions s'imposant en l'absence de contestation dans les formes et délais de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il ne démontre pas plus n'avoir pas pu occuper son appartement ou partie de celui-ci.
La MAAF ASSURANCES estimant abusif l'appel de Gérard X... demande sa condamnation à lui verser une amende civile de 1. 500 € et la même somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle considère que c'est par la seule faute de Gérard X... que son préjudice a perduré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la cour n'est saisie que de l'appel de Gérard X... limité au montant des indemnités allouées ;
Attendu que Gérard X... réclame à la copropriété le remboursement des charges de chauffage depuis l'exercice 1991 / 92 jusqu'à l'exercice 2002 / 03 (les travaux de réparation ayant été effectués en juillet 2003) sur la base des dépenses imputées réduites au prorata de la puissance électrique installée au niveau bas de son appartement ;
Attendu que rien dans le rapport SARETEC ou le rapport THERMO CONTRÔLE ne permet d'affirmer que le câble alimentant le niveau bas ne fonctionnait pas depuis 1991, date de la construction et de l'achat, le phénomène de corrosion mis en évidence par le rapport THERMO CONTRÔLE étant par nature un phénomène lent ;
Attendu que le tribunal a considéré à juste titre qu'en l'absence d'élément démontrant une surconsommation générale d'électricité, le problème était celui de la répartition des charges de copropriété entre les divers copropriétaires eu égard au non-fonctionnement du plancher chauffant bas de l'appartement de Gérard X... ;
Or attendu que ce problème de répartition des dépenses de chauffage a été réglé par l'assemblée générale (voir le procès-verbal du 28 janvier 1999) avec l'accord de Gérard X... qui est mal fondé à remettre en cause le montant des cantonnements acceptés par la copropriété et lui-même, à savoir 4. 000 F par an à compter de l'exercice 95 / 96 ;
Attendu que sur les dommages et intérêts réclamés au syndicat des copropriétaires pour privation de jouissance et à la MAAF assureur de l'électricien pour préjudice d'agrément, il convient de rappeler que les planchers chauffants, niveaux bas et haut, assuraient le chauffage de base, le complément étant assuré par des convecteurs électriques et que seul le plancher bas était affecté de désordres, le plancher chauffant haut continuant à fonctionner ;
Attendu qu'aucune surconsommation électrique (intégrant celle des convecteurs) n'est démontrée en rapport avec le dysfonctionnement ; qu'aucune privation de jouissance n'est établie ;
Attendu que le préjudice d'agrément a été correctement apprécié par le tribunal à la somme de 762,25 € correspondant à l'indemnité que la MAAF avait offerte à Gérard X... dès 1998 mais que celui-ci avait refusée sans pour autant faire toutes diligences pour faire procéder à la remise en état malgré le versement des indemnités par ALBINGIA puisque la saisine du juge de la mise en état n'est intervenue qu'en décembre 2002 à la demande non pas de Monsieur X... mais du syndicat et alors que le rapport SARETEC remontait à avril 1997 et que les premières difficultés en rapport avec le désordre dataient de l'hiver 1996 / 1997 (voir le rapport SARETEC) ;
Attendu que le jugement mérite confirmation ;
Attendu que l'exercice par Monsieur X... de son droit d'appel ne peut être considéré comme abusif, le fait que le tribunal ait reconnu le caractère satisfactoire de l'offre de la MAAF et que le préjudice allégué par Monsieur X... ait été pour partie dû à sa négligence étant insuffisant pour caractériser l'abus ; qu'au surplus l'amende civile de l'article 559 du code de procédure civile, à ne pas confondre avec des dommages et intérêts, ne saurait être réglée à une partie ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la MAAF ses frais non répétibles engagés en cause d'appel ;
Attendu que l'appelant succombant à la procédure en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes d'amende civile et d'indemnité pour frais non répétibles formées par la MAAF ASSURANCES ;
Condamne Gérard X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués de ses adversaires conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/04070
Date de la décision : 11/03/2008

Analyses

APPEL CIVIL - Exercice abusif - Faute - Exclusion - Cas divers - /JDF

L'exercice par une partie de son droit d'appel ne peut être considéré comme abusif si le préjudice allégué est pour partie dû à une simple négligence.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 23 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-11;06.04070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award