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06/03/2008 | FRANCE | N°05/07551

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 06 mars 2008, 05/07551


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile section B

ARRÊT DU 06 Mars 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 novembre 2005-No rôle : 2003j1136

No R. G. : 05 / 07551
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société ORPEA SA 115, rue de la Santé 75013 PARIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS
Société CLINEA SAS 115, rue de la Santé 75013 PARIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

à la Cour
assistée de Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame Agnès Y... épouse Z...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile section B

ARRÊT DU 06 Mars 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 novembre 2005-No rôle : 2003j1136

No R. G. : 05 / 07551
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société ORPEA SA 115, rue de la Santé 75013 PARIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS
Société CLINEA SAS 115, rue de la Santé 75013 PARIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame Agnès Y... épouse Z...... 69006 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
Madame Evelyne Y... épouse B...... 69006 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
Madame Christine Y... épouse C...... 12050 GENEVE (SUISSE)

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 11 Septembre 2007
Audience publique du 07 Février 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
DEBATS en audience publique du 07 Février 2008 Présidée par Madame Laurence FLISE, Président, chargé de faire rapport et composée du président et de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************** Jusqu'en 2001 les consorts Y... ont été les propriétaires de l'intégralité du capital de la société MAJOLANE DE PARTICIPATIONS et de la société CLINIQUE DU DOCTEUR Y... dont les activités s'exerçaient dans 3 pavillons (dont le pavillon Saint-Antoine et le pavillon Villa).

Le 3 septembre 1997 la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis favorable à la délivrance d'un permis de construire pour l'exécution de travaux dans le pavillon Saint-Antoine et précisé que les prescriptions mentionnées au rapport joint devraient être prises en compte.
Suivant acte en date des 29 juin et 2 juillet 2001 les consorts Y... ont cédé l'intégralité de leurs titres à la société CLINEA. Il était en outre conclu entre les parties une convention de garantie d'actif et de passif qui prévoyait les conditions de sa mise en oeuvre et qui contenait la déclaration des cédants selon laquelle aucune injonction relative à une obligation de travaux (...) n'avait été reçue.
Le Maire de Meyzieu a prononcé la fermeture du pavillon Villa par un arrêté en date du 1er mars 2002 qui constatait que des travaux de mise en sécurité partielle démarrés en 1997 n'étaient pas achevés et qui visait un avis défavorable à la poursuite d'exploitation émis le 10 janvier 2002 par la commission communale de sécurité ainsi qu'une mise en demeure adressée le 21 février 2002 à l'exploitant et demeurée vaine.
Le 28 février 2002 Maître Michel, avocat de la société CLINEA, a adressé des lettres recommandées aux consorts Y... pour mettre en oeuvre la garantie de passif.
Par courriers recommandés en date des 29 juillet 2002,28 janvier 2003 et 10 février 2003 il a étendu cette mise en oeuvre :
-aux condamnations prononcées en référé par les juridictions prud'homales au profit du docteur B... et du docteur A... D... qui ont été licenciées après la cession mais dont les contrats de travail auraient été dissimulés ou inexactement présentés au cessionnaire ainsi qu'aux condamnations susceptibles d'être prononcées par les juges du fond,
-à la demande en justice introduite par la société CAPDA, qui se plaignait de la rupture au cours de l'année 2000 d'un contrat d'exploitation de distributeur de boissons et de la violation d'une clause d'exclusivité,
-à la condamnation prononcée par la juridiction prud'homale au profit de Mme E..., infirmière chef de projet licenciée avant la cession.
Leurs réclamations étant demeurées vaines les société ORPEA et CLINE ont fait assigner les consorts Y... devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir paiement d'une somme principale de 6 818 803 €.
Par jugement en date du 8 novembre 2005 le tribunal de commerce de Lyon a ;
-déclaré irrégulière la mise en oeuvre de la garantie de passif et déclaré irrecevables les demandes des société ORPEA et CLINEA,
-débouté les consorts Y... de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
-fait application des dispositions de l'article 700 nouveau code de procédure civile en faveur de des consorts Y....
Les sociétés ORPEA et CLINEA ont interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2005.
Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 3 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, elles réitèrent leurs prétentions initiales, demandent que chacun des consorts Y... soit condamné à lui verser une somme de 2 272 934,33 € et sollicitent en outre l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La somme de 6 818 803 € est obtenue en ajoutant le prix de travaux de sécurisation (116 969 € HT), le préjudice consécutif au transfert de patients à la suite de la décision de fermeture (6 000 485 €) ainsi que les sommes versées aux docteurs B... et A... D... (qui n'ont pas été précisément chiffrées après l'intervention de décisions au fond rendues par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon) et dues à la société CAPDA et à Mme E....
Elles soutiennent que la société CLINEA et son avocat avaient respectivement qualité et pouvoir pour mettre en oeuvre la garantie de passif, que le risque de fermeture était survenu dès le mois de février 2002 (lettre du Maire de Meyzieu en date du 21 février 2002), que les documents nécessaires étaient joints au courrier de l'avocat et que des mesures de sécurisation ont été prises qui rendaient tout recours inutile.
Elles considèrent comme dolosif le silence observé par les cédants à propos des travaux de sécurité prescrits avant la cession.
Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 21 juin 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris en soutenant que les irrégularités affectant la mise en oeuvre de la garantie de passif tiennent :
-à la personne du notificateur (un avocat n'ayant justifié d'aucun pouvoir spécial),
-à la personne du bénéficiaire (qui aurait du être la société ORPEA et non, en l'absence de substitution ou d'adjonction expresse, la société CLINEA),
-à l'insuffisance des documents joints à la réclamation et à l'absence d'indication sur " les mesures ou recours envisagés ",
-à l'absence de notification de l'arrêté du 1er mars 2002 (qui, selon eux, constitue la réalisation du risque) et à l'absence d'exercice d'un recours ou de prise de mesures appropriées.
Ils concluent subsidiairement au rejet des demandes en soutenant que les appelantes avaient toujours eu le projet de détruire le pavillon Villa pour procéder à une reconstruction à neuf, ce qui explique qu'elles n'avaient donné aucune suite à la mise en demeure ayant précédé l'arrêté du 1er mars 2002 et qu'elles se trouvaient ainsi elles-mêmes à l'origine de la fermeture déplorée.
Ils estiment que les simples prescriptions formulées avant la cession n'étaient pas assimilables à une injonction et n'avaient pas, par conséquent, à être signalées au cessionnaire. Ils se prévalent du fait que des avis favorables à la poursuite d'exploitation ont toujours été émis avant 2002. Ils précisent que des travaux ont bien été entrepris par eux sans toutefois être menés à leur terme (en raison notamment des projets de cession).
Ils contestent l'évaluation faite par les appelantes de leur préjudice en soulignant notamment que la somme de 6 000 485 € correspond à la perte de la totalité du chiffre d'affaires généré par le pavillon Villa pendant les deux années de sa reconstruction et que la somme de 116 969 € correspond, en ce qui concerne le pavillon Villa au montant (66 680 €) de devis qui n'ont été suivis d'aucune commande en raison de la reconstruction.
Ils soutiennent que les contrats de travail des docteurs B... et A... D... étaient connus des cessionnaires (auxquels ils avaient notamment été communiqués le 25 mai 2000). Ils estiment qu'en toute hypothèse Mmes Z... et C... ne peuvent se voir reprocher aucune dissimulation.
Ils soulignent que les appelantes, qui n'auraient pas manqué de réclamer les contrats de travail des docteurs B... et A... D... s'ils ne leur avaient pas été communiqués, n'ont formulé aucune protestation immédiate lorsqu'il a été fait état de ces contrats postérieurement à la cession. Ils imputent au comportement fautif des appelantes les condamnations prononcées à la suite de licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Pour le litige E... (qu'ils auraient simplement omis de signaler) et le litige CAPDA (qui se serait soldé par une condamnation en raison de l'absence de communication par les appelantes des pièces nécessaires à la défense de la Clinique) ils invoquent à titre très subsidiaire la franchise instaurée par l'avant-dernier paragraphe de l'article 10 de la convention de garantie d'actif et de passif.
Ils réclament reconventionnellement l'allocation d'une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2007.
SUR CE :
I-sur la mise en oeuvre de la garantie :
Attendu que des dispositions combinées du contrat de vente et de la convention de garantie datés des 29 juin et 2 juillet 2001 il ressort clairement que la société CLINEA, acquéreur des parts substitué à la société ORPEA, était la seule bénéficiaire de la garantie d'actif et de passif ;
Attendu que l'article 8 du décret 2005-790, s'il prévoit bien que l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans le cas où la loi ou le règlement en présume l'existence, se trouve inséré dans le chapitre intitulé " devoirs envers les clients " ;
Que la mise en oeuvre de la garantie de passif par Maître Michel, que la société CLINEA confirme avoir mandaté à cette fin, ne saurait être considérée comme irrégulière du seul fait qu'aucun pouvoir spécial n'était joint aux courriers adressés aux cédants qui n'étaient pas les clients de l'avocat concerné ;
Attendu qu'en son chapitre intitulé " mise en oeuvre de la garantie " la convention de garantie prévoyait simplement que " dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait invoquer la présente convention, il devrait adresser au garant une déclaration de mise en jeu de la garantie ou une demande d'indemnisation, de la nature du risque survenu, du préjudice en résultant et des mesures ou recours qui pourraient être engagés pour écarter ce risque ou en diminuer les effets " ;
Que le courrier du 28 février 2002, qui relatait clairement les difficultés rencontrées par l'acquéreur et qui précisait que d'importants travaux de sécurité devaient être réalisés, était suffisamment explicite pour permettre aux cédants de connaître la nature du risque survenu (la constatation d'une sécurité insuffisante) et du préjudice (en termes notamment de responsabilité à l'égard des patients) en résultant, ainsi que les mesures (l'exécution de travaux) pour écarter ce risque ou en diminuer les effets ;
Que l'absence de jonction à ce courrier de certaines pièces justificatives ne constituait pas une violation des prévisions contractuelles ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulière la mise en oeuvre de la garantie ;
II-sur le fond :
Attendu qu'aucun avis de la commission communale de sécurité antérieur à la cession ne se trouve versé aux débats ;
Attendu que la société CLINEA ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la délivrance aux cédants d'une injonction relative à une obligation de travaux ;
Que cette preuve ne saurait, en effet, être tirée :
-ni de l'avis émis le 3 septembre 1997 par la sous-commission départementale de sécurité qui ne concerne que le pavillon Saint-Antoine et qui, rédigé dans les termes suivants " la commission émet un avis favorable à la délivrance du permis de construire. Les prescriptions mentionnées au rapport (en date du 19 août 1997) devront être prises en compte ", ne contraint pas le bénéficiaire de cet avis à exécuter des travaux de sécurité indépendamment d'un projet de construction qu'il demeure libre de réaliser ou d'abandonner,
-ni des documents postérieurs à la cession qui, tel que le rapport établi le11 janvier 2002 service départemental d'incendie et de secours, se contentent d'indiquer que des travaux ont été entamés dans le pavillon Villa et dans le pavillon Saint-Antoine et n'ont pas été achevés ;
Attendu que les conditions d'application de la garantie d'actif et de passif ne se trouvent pas, par conséquent, réunies en ce qui concerne le premier chef des réclamations formulées par la société CLINEA ;
Attendu que, contrairement aux prévisions contractuelles, la liste des contrats de travail (incluant ceux du docteur B... et du docteur A... D...) et de leurs aspects principaux n'a pas été annexée à la convention de garantie et de passif ;
que cette omission, que toutes les parties étaient en mesure de constater puisque l'annexe concernée était vide et à laquelle l'acquéreur (qui ne pouvait ignorer que le fonctionnement de la clinique était assuré notamment par des médecins) était en mesure de remédier facilement en réclamant la remise effective des contrats de travail, ne peut être considérée comme une véritable dissimulation entraînant application de la garantie d'actif et de passif ;
qu'il n'a d'ailleurs jamais été prétendu par la société CLINEA, lorsqu'elle a commencé à assurer la direction de la clinique, qu'elle ne disposait pas des documents essentiels que constituaient les contrats de travail des salariés ;
Attendu, de surcroît, que les condamnations prononcées contre la société CLINEA ne sont pas imputables à cette omission mais au comportement fautif de la société CLINEA qui, si l'on s'en tient à ses propres allégations, a procédé à des licenciements sans avoir vérifié le contenu des contrats de travail des salariés concernés et qui, par la suite, n'a pas réussi à établir que ces licenciements avaient une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les conditions d'application de la garantie d'actif et de passif ne se trouvent pas, par conséquent, réunies en ce qui concerne le deuxième chef des réclamations formulées par la société CLINEA ;
Attendu que le montant cumulé des autres demandes (qui ne sont pas très précisément chiffrées mais qui, en tenant compte des indications fournies à la page 19 des écritures de la société CLINEA, peuvent être évaluées à 40 000 €) n'excède pas la somme de 300 000 francs, montant de la franchise instaurée par l'article 10 de la convention de garantie d'actif et de passif ;
Attendu que la société CLINEA et la société ORPEA doivent, dès lors, être déboutées de l'ensemble de leurs prétentions ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la société CLINEA et la société ORPEA, dont l'appel a au moins partiellement prospéré, ont fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des consorts Y... ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrégulière la mise en oeuvre de la garantie de passif
Statuant à nouveau dans cette limite
Déclare cette mise en oeuvre régulière
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant
Condamne solidairement la société CLINEA et la société ORPEA à payer à chacun des consorts Y... une somme supplémentaire de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne solidairement la société CLINEA et la société ORPEA aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SPC Baufumé-Sourbé, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 05/07551
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 08 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-06;05.07551 ?
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