COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008
Décision déférée :
Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 16 février 2006 - (R.G. : 2005/3432)
No R.G. : 06/03100
Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d'une astreinte
APPELANTE :
SOCIETE ZEKA ELEKTROBAU GMBH
Siège social : Bahnhofstrasse 35 a
06184 KABELSKETAL/OT
ZWINTSCHONA (ALLEMAGNE)
représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué
assistée par Maître EHRET, Avocat, (STRASBOURG)
INTIMEE :
SOCIETE XENAX INVESTISSEMENTS SAS
Siège social : Rue d'Artfontaine
Z.I OUEST
01100 VEYZIAT
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués
assistée par Maître RADTKE, Avocat, (TOQUE 656)
Instruction clôturée le 11 Janvier 2008
Audience de plaidoiries du 17 Janvier 2008
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur MATHIEU, Président
. Madame DUMAS, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
. Madame de la LANCE, Conseiller
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier
a rendu le 28 FEVRIER 2008, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la construction d'une usine de production à Veyziat, la Société XENAX INVESTISSEMENTS a fait appel à la Société ZEKA ELEKTROBAU, société de droit allemand, et l'a chargée de la réalisation des installations électriques attachées à la ligne de production par contrat du 9 juillet 2003. Des difficultés sont survenues entre les deux sociétés dans l'exécution du contrat.
Par ordonnance du 27 juillet 2005, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné à la Société ZEKA ELEKTROBAU la remise des plans prévus au contrat, rédigés en langue française et conformes aux prescriptions de la législation française applicable, ainsi que la délivrance des attestations de conformité concernant les travaux effectués, sous astreinte de 500 € par jour de retard et ce, 15 jours après la signification de l'ordonnance. Cette signification est intervenue le 15 septembre 2005. Les plans traduits ont été remis le 2 novembre 2005.
Soutenant ne pas avoir reçu les attestations de conformité, la Société XENAX INVESTISSEMENTS, par acte du 22 novembre 2005, a fait assigner la Société ZEKA ELEKTROBAU devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour voir liquider l'astreinte à compter du 29 septembre 2005, voir fixer une nouvelle astreinte pour l'avenir et pour obtenir des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 16 février 2006, le juge de l'exécution, retenant le 29 septembre 2005 comme point de départ de l'astreinte et le fait que les attestations de conformité n'étaient toujours pas fournies, a liquidé l'astreinte prononcée le 27 juillet 2005 à la somme de 5 000 €, a condamné la Société ZEKA ELEKTROBAU à payer cette somme à la Société XENAX INVESTISSEMENTS, a fixé pour l'avenir une nouvelle astreinte de 1 000 € par jour de retard, commençant à courir 15 jours après le prononcé de la décision, et a condamné la Société ZEKA ELEKTROBAU à payer à la Société XENAX INVESTISSEMENTS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société ZEKA ELEKTROBAU a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 septembre 2007, la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 juillet 2005 et a débouté la Société XENAX de l'ensemble de ses demandes. La Société XENAX INVESTISSEMENTS a formé un pourvoi en Cassation à l'encontre de cet arrêt le 15 octobre 2007.
La Société ZEKA ELEKTROBAU, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 21 novembre 2007, soutient que la demande de sursis à statuer de la Société XENAX dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de Cassation à la suite du pourvoi qu'elle a formé n'est pas fondée, que le pourvoi n'est pas motivé à ce jour, que la Cour d'appel doit prendre en compte la situation au moment de sa décision, qu'en raison de l'infirmation de l'ordonnance du 27 juillet 2005, il n'existe aucun fondement juridique pour une liquidation d'astreinte, qu'à titre subsidiaire, en l'absence de signification valable de l'ordonnance précitée, l'astreinte n'a pas commencé à courir, qu'en tout état de cause, le point de départ de l'astreinte est la date à laquelle elle a pris connaissance de la décision l'ordonnant, soit le 17 octobre 2005, l'astreinte commençant à courir 15 jours après, soit le 2 novembre 2005, et qu'en outre, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, le comportement de la Société XENAX ayant constitué une cause étrangère l'empêchant d'obtenir l'attestation de conformité.
La Société ZEKA ELEKTROBAU demande à la Cour de débouter la Société XENAX de sa demande de surseoir à statuer, d'annuler ou infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau de débouter la Société XENAX de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société XENAX INVESTISSEMENTS, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 10 janvier 2008, fait valoir qu'ayant régulièrement formé un pourvoi contre l'arrêt du 18 septembre 2007, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de Cassation, conformément aux dispositions des articles 378 du nouveau Code de procédure civile, le résultat de cette procédure ayant une conséquence sur l'affaire en cours, que le mémoire ampliatif au soutien du pourvoi a été déposé, que, subsidiairement, l'astreinte doit être liquidée, que le point de départ de l'astreinte est la date de transmission de la signification de la décision, soit le 15 septembre 2005, et non la date de réception, que la demande de liquidation de l'astreinte est bien fondée et que le montant de l'astreinte liquidée doit être augmenté.
La Société XENAX INVESTISSEMENTS demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendue par la Cour de Cassation ensuite du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 18 septembre 2007, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant liquidé l'astreinte à la somme de 5 000 €, l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts et lui ayant alloué une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de liquider l'astreinte à hauteur de 500 € par jour due à compter du 29 septembre 2005, soit à la somme de 77 000 €, de condamner la Société ZEKA ELEKTROBAU à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'ordonnance du 27 juillet 2005, ayant prononcé l'astreinte dont la Société XENAX INVESTISSEMENTS demande la liquidation, a été infirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 18 septembre 2007, arrêt qui a débouté la Société XENAX INVESTISSEMENTS de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la Société XENAX INVESTISSEMENTS demande un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation ensuite de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt précité du 18 septembre 2007 ; qu'elle produit le mémoire ampliatif déposé au soutien de son pourvoi ;
Que, cependant, il ne paraît pas opportun de faire droit à cette demande, l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifiant pas le sursis sollicité ;
Attendu qu'en raison de l'évolution du litige, la demande de liquidation d'astreinte a perdu son fondement juridique ; qu'aucune liquidation d'astreinte ne peut intervenir ; que le jugement déféré ne peut qu'être réformé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la Société XENAX INVESTISSEMENTS doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute la Société XENAX INVESTISSEMENTS de sa demande de sursis à statuer,
Réforme le jugement déféré du 16 février 2006 en toutes ses dispositions, en raison de l'évolution du litige, la demande de liquidation d'astreinte ayant perdu son fondement juridique,
Déboute la Société XENAX INVESTISSEMENTS de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société XENAX INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.