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28/02/2008 | FRANCE | N°07/00138

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 28 février 2008, 07/00138


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 28 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 décembre 2006- No rôle : 2005j2961

No R. G. : 07 / 00138
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société FOS MARITIME INTERNATIONAL EST, SARL Immeuble Le Môle Graveleau Centre Tertiaire Darse II 13270 FOS SUR MER
représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la Société d'avocats DONSIMONI- VAQUIER- COULET- GUERIN, avocats au barreau de MARSEILLE r>
INTIMEE :
Société SAGE FDC, exploitant sous le nom commercial ELIT (anciennement dénommée TRACING SERV...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 28 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 décembre 2006- No rôle : 2005j2961

No R. G. : 07 / 00138
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société FOS MARITIME INTERNATIONAL EST, SARL Immeuble Le Môle Graveleau Centre Tertiaire Darse II 13270 FOS SUR MER
représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la Société d'avocats DONSIMONI- VAQUIER- COULET- GUERIN, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :
Société SAGE FDC, exploitant sous le nom commercial ELIT (anciennement dénommée TRACING SERVER DEVELOPPEMENT) 129, chemin du Moulin Carron 69134 ECULLY CEDEX
représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assistée de la CABINET QUADRATUR, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 11 Septembre 2007
Audience publique du 28 Janvier 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 28 Janvier 2008 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

Au mois de septembre 2004 la société FOS MARITIME INTERNATIONAL (dite FMI), spécialisée dans l'organisation de transports internationaux et possédant des antennnes à Marseille, Port- Saint- Louis et Fos- sur- mer, a conclu avec la société TRACING SERVER DEVELOPMENT (TCS) un " contrat matériels et progiciels " qui avait été précédé d'un cahier des charges intitulé " refonte du système de gestion de l'exploitation ". Il était prévu à l'annexe 4 du contrat que la solution retenue serait mise en service le 1er janvier 2005 et que le prix des matériels et progiciels (66 891, 08 € TTC) serait réglé à concurrence de 10 000 € au moment de la signature du contrat, à concurrence de 30 000 € à la livraison du matériel et, pour le solde, à la mise en service du produit. Il était également convenu que des prestations d'installation, de formation et d'assistance (dont le prix s'ajoutait à celui des matériels et progiciels) seraient exécutées par la société TCS.
Le 25 octobre 2005, se plaignant de n'avoir perçu qu'une somme de 25 000 € alors qu'elle avait procédé à la livraison des matériels et progiciels, la société ELIT (anciennement dénommée TCS) a fait assigner la société FMI devant le le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir le paiement d'une somme principale de 79 585, 87 €.
Le 27 octobre 2005, se plaignant de retards et d'un mauvais fonctionnement du système informatique, la société FMI a fait assigner la société ELIT devant la même juridiction pour obtenir la résolution du contrat aux torts de cette dernière.

Par jugement en date du 8 décembre 2006 le tribunal de commerce de Lyon a :
- joint les instances,
- débouté la société FMI de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société FMI à payer à la société ELIT une somme de 79 585, 87 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2005 pour 15 000 € et à compter 29 juillet 2005 pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard,
- fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société ELIT.
La société FMI a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2007.
Aux termes de ses dernières écritures elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
à titre principal :
- de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société ELIT,
- de condamner sous astreinte la société ELIT à lui restituer la somme de 25 000 € et à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- d'ordonner sous astreinte et aux frais de la société ELIT l'enlèvement des matériels informatiques.
à titre subsidiaire
- d'organiser une mesure d'expertise aux frais avancés de la société ELIT.
Elle explique :
- que la date du 1er janvier 2005 constituait une date butoir qui avait été déterminante de son consentement,
- qu'au mois de décembre 2004 (après l'installation à Marseille du serveur de la société ELIT et l'installation sur ce serveur d'un logiciel de douane qui lui donnait satisfaction depuis plusieurs années) elle a, au cours de séances de formation, constaté que de nombreux points de dysfonctionnement empêchaient la mise en oeuvre du projet informatique qui était, par conséquent, suspendue,
- qu'elle a adressé des courriers de réclamation les 23 décembre 2004 et 11 janvier 2005 puis une mise en demeure le 1er février 2005 et une seconde mise en demeure le 18 mars 2005 après que la société ELIT ait reconnu la réalité des points de dysfonctionnement dénoncés,
- que la société ELIT a été dans l'incapacité de corriger ces points de dysfonctionnement et d'assurer le bon fonctionnement général du système informatique ainsi que l'interconnexion entre sites,
- qu'elle a, par courriers en date des 31 mars et 18 avril 2005, constaté cet échec, pris acte de l'impossibilité de mettre en place le système informatique prévu et proposé à la société ELIT un règlement amiable de la rupture,
- que, pour toute réponse, la société ELIT l'a mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues,
- que ses courriers ultérieurs de réclamation sont demeurés sans effet.
Elle se prévaut des conclusions de l'audit auquel a procédé à sa demande au début de l'année 2007 M. X..., expert en informatique qui impute l'échec du projet informatique à une approche insuffisamment complète et rigoureuse et surtout à une absence de réaction efficace de la société ELIT lorsque les points de dysfonctionnement, bien réels, lui ont été signalés.
Elle soutient que la société ELIT ne s'est acquittée ni de l'obligation de conseil renforcée pesant sur un prestataire informatique ni de l'obligation de délivrance dans les délais prévus d'une prestation informatique conforme.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait qu'elle a du régler inutilement depuis le mois de décembre 2004 les abonnements de 3 lignes ADSL destinées à connecter l'ensemble des sites (19 000 €) et qu'elle a du mettre en oeuvre une solution informatique de remplacement (49 000 €).
Aux termes de ses dernières écritures la société SAGE FDC (qui précise qu'ELIT est un nom commercial) conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes présentées par la société FMI. Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle explique :
- qu'elle a livré les 1er et 2 décembre 2004 les matériels et logiciels commandés par la société FMI et qu'une fiche d'intervention ne comportant aucune réserve a été signée par cette dernière,
- que la société FMI n'a pas versé la somme de 40 000 € dont elle était contractuellement redevable avant l'exécution de toute autre prestation et notamment de la mise en service effective et complète du système informatique,
- qu'elle a toutefois dispensé des formations qui ont été facturées mais dont la société FMI n'a pas réglé le prix,
- qu'elle a également procédé à des adaptations du logiciel commandé sans que la société FMI accepte de supporter le coût de développement de fonctionnalités non initialement prévues,
- que ses fiches d'intervention ont toutes été signées par la société FMI qui n'a toutefois procédé à aucun règlement,
- que le 11 mai 2005 elle a mis en demeure la société FMI de lui régler la somme de 15 000 € et rappelé la clause résolutoire conventionnellement stipulée,
- qu'en l'absence de paiement la résiliation du contrat s'est trouvée acquise le 11 juin 2005.
Elle se prévaut des stipulations contractuelles (articles 1 et 3 du contrat) prévoyant que " l'adéquation aux besoins du client de la solution proposée est effectuée par ce dernier " et qu " il appartient au client d'évaluer de façon précise ses propres besoins et d'apprécier leur adéquation par rapport à la solution proposée ".
Elle soutient que la société FMI n'établit l'existence ni d'un défaut de conformité aux prévisions contractuelles ni d'un dysfonctionnement imputable à son co- contractant qui, faute de perception des sommes dues, n'a jamais effectué le paramètrage complet du logiciel et auquel était, de surcroît réclamé le développement de fonctionnalités nouvelles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2007.

SUR CE :

Attendu qu'à la lecture du contrat conclu entre les parties il apparaît :
- que la livraison par la société TCS des matériels et progiciels énumérés aux annexes 1 et 2 rendait la société FMI immédiatement débitrice d'une somme de 30 000 € s'ajoutant à la somme de 10 000 € versée à la signature du contrat,
- que les prestations énumérées aux annexes 5 et 6 (au nombre desquelles figuraient l'installation et le paramétrage des progiciels livrés) devaient être exécutées après la livraison des matériels et des progiciels,
Attendu que des fiches d'intervention versées aux débats et des correspondances échangées entre les parties il ressort clairement :
- que la société FMI, qui a reçu, sans formuler de réserves, livraison des matériels et des progiciels les 1er et 2 décembre 2004, ne s'est pas immédiatement acquittée du paiement de l'intégralité de la somme de 40 000 € et ce alors même qu'elle n'avait pas encore constaté des dysfonctionnements qui allaient se manifester au cours des séances de formation des 21 et 22 décembre 2004,
- que, bien que n'ayant pas perçu la somme qui lui était due, la société TCS a, dans un premier temps, commencé à exécuter les prestations énumérées aux annexes 5 et 6 du contrat ainsi que certaines prestations de formation avant de se prévaloir de la clause résolutoire conventionnellement stipulée,
Attendu que ni le rapport d'audit de M. X... (qui a examiné les 8 points de dysfonctionnement dénoncés par la société FMI et notamment celui, de loin le plus important, concernant l'interface entre le logiciel de douane TMF et le système informatique SATELLIT) ni aucune des autres pièces produites n'établit le caractère irrémédiable des anomalies constatées ;
Que pour un grand nombre d'entre elles le rapport d'audit mentionne au contraire expressément l'existence d'une solution permettant de mettre fin au dysfonctionnement déploré ;

Attendu qu'il ne peut, dans ces conditions, être considéré comme démontré :
- ni que la société TCS a proposé à sa cliente un système informatique (comportant des interfaces) qui ne pouvait pas fonctionner,
- ni que la société TCS, qui, aussi longtemps qu'elle n'avait pas été réglée de l'intégralité de la somme de 40 000 €, était en droit de suspendre la finalisation de ses prestations, s'est trouvée dans l'impossibilité de faire fonctionner dans les délais convenus le système informatique qu'elle avait proposé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence de la société FMI dans l'administration de la preuve ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'intimée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société FMI à payer à la société SAGE FDC une somme supplémentaire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société FMI aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Laffly Wicky, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/00138
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 08 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-28;07.00138 ?
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