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28/02/2008 | FRANCE | N°06/08059

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0515, 28 février 2008, 06/08059


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 28 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 décembre 2006-No rôle : 2005j2777

No R. G. : 06 / 08059

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société COVEA FLEET SA 34 rue de la République 72100 LE MANS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société CARREFOUR FRANCE SAS 1, rue Jean Mermoz ZAE St Guenault-

BP 75 91002 EVRY CEDEX

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY FRANCE SA aux droits de ALLIANZ MARINE ET AVIATION (...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 28 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 décembre 2006-No rôle : 2005j2777

No R. G. : 06 / 08059

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société COVEA FLEET SA 34 rue de la République 72100 LE MANS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société CARREFOUR FRANCE SAS 1, rue Jean Mermoz ZAE St Guenault-BP 75 91002 EVRY CEDEX

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY FRANCE SA aux droits de ALLIANZ MARINE ET AVIATION (France) 23 / 27, rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS

Société GENERALI IARD SA 7, boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09

Société XL INSURANCE COMPANY LED, société de droit étranger, pris en son établissement : XL INSURANCE CO 48 / 50, rue talbout 75009 PARIS

Société AIG EUROPE SA Tour Aig Cedex 46 92079 PARIS LA DEFENSE 2

Société ZURICH INTERNATIONAL SA 96, rue Edouard Vaillant 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représentées par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistées de la SCP LAROQUE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Société TRANSPORTS LAURENT CZIMER SARL 14, lotissement Laplasse 84800 L ISLE SUR LA SORGUE

défaillante
Instruction clôturée le 11 Décembre 2007
Audience publique du 23 Janvier 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2008 sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS

La SA CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE (CARREFOUR) a commandé le 30 septembre 2004 à la société RICARD des bouteilles d'alcool. La facture d'un montant de 91. 819,38 euros HT émise le 2 novembre 2004 par la société RICARD mentionnait une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu'au complet paiement du prix. L'acquéreur CARREFOUR a commandé le 26 octobre 2004 à la SARL TRANSPORTS CZIMER, qui avait été déclarée en redressement judiciaire le 8 septembre 2004, le transport de ces marchandises d'une valeur HT déclarée de 92. 287,70 euros HT, chargées sur 33 palettes d'un poids total de 23,814 tonnes, depuis les entrepôts RICARD à BESSAN 34550 jusqu'à BRIGNOLLES 83170 où elles devaient être livrées le 4 novembre 2004 à 6 heures. Le chargement est intervenu comme prévu le 2 novembre 2004 à BESSAN. Le camion qui transportait les alcools a été volé alors qu'il était stationné à CAVAILLON dans la nuit du 3 au 4 novembre 2004 dans un parc clos de la société CZIMER, après que la clef du tracteur ait été retirée du coffre de la société. Aucune effraction n'a été constatée ni sur le portail électrique, ni sur le coffre. L'ensemble routier constitué du tracteur et d'une remorque frigorifique tôlée a été retrouvé le 4 novembre 2004 14 kms plus loin vide de son chargement. Le 29 décembre 2004 les services de police ont restitué à la société CZIMER 13 bouteilles de RICARD et 59 cartons contenant chacun 8 packs de 3 bouteilles de 25 cl de RICARD. La société RICARD a refusé la restitution de ces marchandises selon elle désormais non commercialisables et la société CARREFOUR a demandé à la SARL TRANSPORTS CZIMER de procéder à leur destruction.

Par exploit du 29 septembre 2005 la SA CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE a fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON la SARL TRANSPORTS LAURENT CZIMER et l'assureur responsabilité civile du transporteur, la SA COVEA FLEET pour obtenir en raison de la faute lourde commise par le voiturier, leur condamnation in solidum dans la limite de la garantie de l'assureur au paiement d'une somme principale de 198. 263,38 euros (soit valeur des marchandises 91. 819,38 euros HT et droits de consommation et de sécurité sociale106. 444 euros) outre intérêts avec capitalisation. Le 10 mars 2006 sont intervenus à l'instance les assureurs de la SA CARREFOUR qui suivant quittance subrogative du 28 novembre 2005 l'avaient indemnisée à hauteur de 193. 263,38 euros, à savoir les sociétés-ALLIANZ MARINE ET AVIATION-GENERALI ASSURANCES IARD-XL INSURANCE COMPANY-AIG EUROPE-ZURICH INTERNATIONAL FRANCE. La SARL TRANSPORTS CZIMER qui n'a pas comparu, a fait l'objet d'un plan de continuation en juin 2006.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2006 le Tribunal a-dit que la SA CARREFOUR avait intérêt à agir et que sa demande était recevable-déclaré recevable l'intervention volontaire des compagnies ALLIANZ MARINE ET AVIATION, GENERALI ASSURANCES IARD, XL INSURANCE COMPANY, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE-dit que la SARL TRANSPORTS CZIMER avait commis une faute grave en laissant son chargement sans précautions particulières, l'exonérant du bénéfice des limitations conventionnelles de responsabilités-condamné la SA COVEA FLEET à payer avec intérêts légaux à compter de l'assignation * la somme de 193. 263,38 euros aux compagnies ALLIANZ MARINE ET AVIATION GENERALI ASSURANCES IARD, XL INSURANCE COMPANY, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE * la somme de 5. 000 euros à la société CARREFOUR-ordonné la capitalisation des intérêts-débouté la SA COVEA FLEET de toutes ses demandes-condamné la SA COVEA FLEET à payer à la SA CARREFOUR et à ses assureurs une indemnité de procédure de 2. 000 euros et à supporter les dépens. Par déclaration remise au greffe le 18 décembre 2006 la SA COVEA FLEET a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 17 avril 2007, signifiées le 17 avril 2007 à la société CARREFOUR et à ses assureurs, et le 6 juillet 2007 à la SARL TRANSPORTS CZIMER, la SA COVEA FLEET demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et-à titre principal de juger irrecevables la société CARREFOUR et ses assureurs dans leurs demandes comme ne justifiant pas d'un préjudice resté à charge ensuite du vol, et de leur intérêt à agir-à titre subsidiaire de * dire que l'indemnité due par le transporteur ne peut excéder les limitations de responsabilité du contrat type soit 54. 769,90 euros, couvrant les dommages matériels et immatériels et rejeter le surplus des demandes * constater que sa garantie n'est acquise à la SARL TRANSPORTS CZIMER que sous réserve d'une franchise contractuelle de 10 % des dommages et dire en conséquence que l'action directe exercée contre elle ne peut excéder 49. 292,90 euros en l'absence de faute lourde-à titre infiniment subsidiaire de * dire qu'en cas de faute lourde seuls les dommages matériels correspondant à la marchandise volée constituent un préjudice matériel réel et justifié à hauteur de 91. 919,38 euros HT * rejeter le surplus des demandes formées au titre des droits d'accise * à défaut dire qu'en cas de faute lourde l'indemnité due par l'assureur du transporteur ne peut excéder au titre des droits d'accise, la somme de 30. 490 euros correspondant le plein de garantie pour les dommages immatériels-dans tous les cas de juger que la franchise contractuelle de 10 % des dommages sera déduite de l'indemnité due par l'assureur-condamner la SA CARREFOUR et ses co-assureurs à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 euros.

L'appelante soutient que-la SA CARREFOUR qui ne justifie pas avoir payé à la société RICARD le prix des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété, ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel, ni être propriétaire des marchandises volées et ne démontre donc pas son intérêt à agir ; elle souligne qu'une partie des marchandises été retrouvée.-il ne peut être reproché de faute lourde à la société CZIMER ; sur ce point elle observe que le Tribunal a curieusement retenu une faute grave, et souligne que le camion avait été stationné entre minuit et 4 heures du matin dans un parking clôturé et que les clefs étaient entreposées dans un coffre ; que la SA CARREFOUR n'a donné aucune consigne alors qu'elle avait parfaitement conscience que la marchandises chargée le 2 novembre et qui devait être livrée le 4 novembre 2004 à 6 heures devrait faire l'objet d'un stationnement,-le préjudice est particulièrement injustifié s'agissant des droits d'accise alors que * la SA CARREFOUR ne démontre pas que ces droits seraient à la charge du destinataire ni avoir payé cette somme à la société RICARD ; sur ce point elle conteste tout caractère probant à la pièce No 13 de la SA CARREFOUR * l'indemnité due par le transporteur en cas de vol s'entend hors taxes * le transport dont s'agit n'a pas fait l'objet d'une demande ad valorem de sorte que les intimés ne peuvent se prévaloir de l'article 19. 4 de ses conditions d'assurance-s'agissant de son plafond de garantie * en l'absence de faute lourde son plafond de garantie est de 53. 358 euros * en cas de faute lourde sa garantie n'excède pas 300. 000 euros dont 30. 490 euros au titre des dommages immatériels tels les droits d'accise.

Par conclusions No2 déposées et signifiées le 1er octobre 2007 à la SA COVEA FLEET la SA CARREFOUR et ses assureurs à savoir la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY aux droits de ALLIANZ MARINE ET AVIATION, GENERALI IARD nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD, XL INSURANCE COMPANY, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE demandent à la Cour, de-constater la faute lourde commise par la SARL TRANSPORTS CZIMER dans le transport et le gardiennage des marchandises qui lui étaient confiées et confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à substituer aux termes de faute grave ceux de faute lourde-très subsidiairement de dire et juger que la garantie de la SA COVEA FLEET est totale sauf le cas échéant une franchise contractuelle de 10 %-en tout état de cause allouer la capitalisation des intérêts-condamner la SA COVEA FLEET à leur payer une indemnité de procédure complémentaire de 8. 000 euros.

La SA CARREFOUR et ses assureurs soutiennent que-CARREFOUR donneur d'ordre et destinataire de la marchandise volée, et ses assureurs subrogés, ont intérêt à agir alors que le transporteur ne peut en application des dispositions de l'article 1165 du Code Civil leur opposer les stipulations du contrat de vente le droit indemnisation d'une victime n'étant pas subordonné à la prise en charge préalable par celle-ci des frais nécessaires à la réparation du préjudice qu'elle a subi ; CARREFOUR justifie du paiement le 17 mai 2005 à RICARD des droits d'accise ; il n'est pas justifié de ce qu'une grande partie des marchandises volées auraient été retrouvées.-les circonstances de l'espèce démontrent la faute lourde du voiturier qui a laissé stationné plusieurs jours un ensemble routier chargé de marchandises sensibles sur un parking privé non gardé en laissant sur le site les clefs du tracteur, le vol ayant pu être perpétré sans aucune effraction.-le préjudice de 91. 819,38 euros HT n'est pas véritablement contesté, les droits et taxes, non assimilables à la TVA, facturés par RICARD, ne constituant nullement un dommage immatériel au sens de la police d'assurance COVEA FLEET.

Régulièrement citée à personne habilitée par exploit délivré le 6 juillet 2007 à la requête de la SA COVEA FLEET la SARL TRANSPORTS CZIMER n'a pas constitué avoué.

Une ordonnance en date du 11 décembre 2007 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu tout d'abord, sur l'intérêt à agir, que la stipulation dans un contrat de vente d'une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix est seulement convenue au profit du vendeur qui peut ainsi revendiquer le bien vendu ou son prix ; qu'ainsi le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir de cette clause de réserve de propriété pour contester l'intérêt à agir de l'acquéreur en cas d'avarie ou de perte de la marchandise vendue pendant les opérations de transport que l'acquéreur leur a commandées ; que la preuve est libre en matière commerciale ;

Qu'en l'espèce la SA CARREFOUR produit la facture No 370926 en date du 2 novembre 2002, d'un montant de 91. 819,38 euros HT, que la SA RICARD a établie à son ordre le 2 novembre 2004 au titre des marchandises dont le transport a été confié à la SARL TRANSPORTS CZIMER ; que la SA CARREFOUR produit aussi des fax et e. mails échangés le 19 mars 2005 (pièce 13 / 2) et encore le 19 octobre 2007 (pièce 25 / 1) avec la société RICARD établissant que l'acquéreur a remboursé au vendeur le 17 mai 2005 par virement sur un compte HSBC la somme de 106. 544 euros montant des droits réclamés par la direction des douanes le 14 février 2005 et payé au TRÉSOR PUBLIC par la société RICARD par chèque du 21 avril 2005 (pièce 10 / 2) ; Qu'ainsi la société CARREFOUR justifie suffisamment de ses droits sur les marchandises volées et de son préjudice personnel, et donc son intérêt à agir ainsi que ses co-assureurs qui l'ont indemnisée suivant quittance subrogative du 28 novembre 2005 ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SA CARREFOUR ;

Attendu ensuite qu'il résulte du rapport d'expertise amiable LESVEQUE missionné par les assureurs de la société CARREFOUR et notamment des procès verbaux de gendarmerie et des photos y annexées, que la SARL TRANSPORTS CZIMER a laissé en stationnement le véhicule qui transportait des alcools d'une valeur déclarée de 92. 287,70 euros HT le 4 novembre 2004 entre minuit et quatre heures du matin sur un parking isolé non équipé de vidéo surveillance ni d'alarme, dans une zone industrielle non surveillée, clos par un portail dont la cellule électrique pouvait être facilement neutralisée, les clefs du véhicules étant déposées dans un coffre situé à l'extérieur des bâtiments, la clef du coffre étant elle-même placée sous un bidon à proximité du coffre et à la vue de tous ; que le vol du véhicule CZIMER est survenu sans effraction ni au portail, ni au coffre, ni au véhicule dont les voleurs ont utilisé les clefs ; Que nonobstant le coût modique du transport (352 euros), l'absence d'instructions particulières de l'expéditeur, et la nécessité de faire stationner le véhicule pour respecter les consignes relatives aux horaires de chargement et de livraison, la SARL TRANSPORTS CZIMER a commis une négligence d'une extrême gravité dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission qu'elle avait acceptée ; Qu'ainsi les premiers juges, même s'ils ont par erreur qualifié de faute grave la faute commise par le transporteur, ont à juste titre estimé qu'en raison de la faute commise le transporteur ne pouvait bénéficier des limitations conventionnelles de responsabilités ; Qu'il y a donc d'infirmer le jugement rendu mais seulement en ce qu'il a dit que la SARL TRANSPORTS CZIMER avait commis une faute grave et de dire que la SARL TRANSPORTS CZIMER a commis une faute lourde la privant du bénéfice des limitations de responsabilités du contrat type ;

Attendu sur la garantie de la compagnie COVEA FLEET, et s'agissant d'abord des droits de consommation et de sécurité sociale que ceux ci ne sont pas assimilables à la TVA taxe qui relève d'un régime spécial en ce qu'elle est récupérable ou déductible ; Que la police d'assurance RC souscrite le 17 janvier 2002 par les transports CZIMER ne donne pas de définition du préjudice immatériel ; Qu'en cas de vol d'alcools le montant des droits de consommation et de sécurité sociale afférents acquittés au vendeur constitue un dommage pécuniaire résultant de la perte des marchandises, et nullement un préjudice d'exploitation ou de jouissance ; que le paiement de tels droits ne constitue pas un préjudice immatériel ; Qu'ainsi le plafond de garantie prévu à la police d'assurance RC souscrite le 17 janvier 2002 au titre des dommages immatériels n'a pas vocation à recevoir application en l'espèce ; Que cette police prévoit en cas de faute lourde une garantie de 300. 000 euros par sinistre et pour le sinistre vol une franchise de 10 % du montant des dommages restant à la charge de l'assuré ;

Qu'il résulte des pièces annexées au rapport X... que si une petite partie des bouteilles d'alcool volées a pu être retrouvée, des bouchons étaient endommagés de sorte que la marchandise retrouvée ne pouvait plus être commercialisée ; qu'après s'être rapprochée de la société RICARD, la société CARREFOUR a donné pour instructions à la société CZIMER de détruire ces bouteilles ; Que la SA CARREFOUR justifie ainsi avoir subi un préjudice total de 198. 263,38 euros constitué par la valeur des marchandises volées et le montant des droits remboursés le 17 mai 2005 au vendeur RICARD ainsi qu'il a été précédemment exposé ; Que le Tribunal a à tort estimé que la franchise contractuelle de 10 % stipulée au contrat d'assurance n'était pas opposable à la victime du vol et condamné la SA COVEA FLEET à payer un montant total de 198. 263,38 euros, alors qu'elle n'était tenue qu'à garantir 90 % de ce montant soit 178. 437,04 euros ; Que la SA CARREFOUR a conservé à sa charge sa propre franchise à l'occasion de son indemnisation par ses propres assureurs ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la A COVEA FLEET à payer à la société CARREFOUR la somme de 5. 000 euros, mais de l'infirmer sur le quantum alloué aux assureurs de CARREFOUR et statuant à nouveau de dire que la franchise de 10 % des dommages doit être déduite de l'indemnité due par la compagnie COVEA FLEET et de condamner la SA COVEA FLEET à payer la somme de 173. 437,04 euros aux compagnies ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY aux droits de ALLIANZ MARINE ET AVIATION, GENERALI IARD nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD, XL INSURANCE COMPANY, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE ; Que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué le bénéfice des intérêts légaux à compter de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1152 du Code Civil ;

Attendu que les prétentions de la SA COVEA FLEET étant pour l'essentiel rejetées il convient de la condamner à supporter les dépens de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2006 par le Tribunal de Commerce de LYON mais seulement en ce qu'il a-dit que la SARL TRANSPORTS CZIMER avait commis une faute grave-condamné la SA COVEA FLEET à payer avec intérêts légaux à compter de l'assignation la somme de 193. 263,38 euros aux compagnies ALLIANZ MARINE ET AVIATION GENERALI ASSURANCES IARD, XL INSURANCE COMPANY, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE ;

Statuant à nouveau sur la qualification de la faute commise par la SARL TRANSPORTS CZIMER, l'étendue de la garantie de la compagnie COVEA FLEET, et le quantum de la condamnation prononcée au profit des assureurs de la société CARREFOUR,
Dit que la SARL TRANSPORTS CZIMER a commis une faute lourde la privant du bénéfice des limitations de responsabilités prévues au contrat type ;
Dit que la franchise de 10 % des dommages prévue à la police souscrite par la SARL TRANSPORTS CZIMER doit être déduite de l'indemnité due par la compagnie COVEA FLEET ;

Condamne la SA COVEA FLEET à payer avec intérêts légaux à compter de l'assignation la somme de 173. 437,04 euros aux compagnies ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY aux droits de ALLIANZ MARINE ET AVIATION, GENERALI IARD nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD, XL INSURANCE COMPANY, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE ;

Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2006 par le Tribunal de Commerce de LYON en toutes ses autres dispositions, notamment relatives à la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant :
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la SA COVEA FLEET à payer à la société CARREFOUR et aux compagnies ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY aux droits de ALLIANZ MARINE ET AVIATION, GENERALI IARD nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD, XL INSURANCE COMPANY, AIG EUROPE et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, ensemble, une indemnité de procédure complémentaire de 2. 000 euros ;
Condamne la SA COVEA FLEET aux dépens et accorde contre elle à la SCP BRONDEL TUDELA, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0515
Numéro d'arrêt : 06/08059
Date de la décision : 28/02/2008

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Appréciation - / JDF

Commet une faute lourde et non une faute grave le transporteur qui a laissé en stationnement un véhicule qui transportait des alcools d'une valeur importante, entre minuit et quatre heures du matin, sur un parking isolé non équipé de vidéo surveillance ni d'alarme, dans une zone industrielle non surveillée, clos par un portail dont la cellule électrique pouvait être facilement neutralisée, les clefs du véhicule étant déposées dans un coffre situé à l'extérieur des bâ- timents, la clef du coffre étant elle-même placée sous un bidon à proximité du coffre et à la vue de tous. Nonobstant le coût modique du transport, l'absence d'instructions particulières de l'expéditeur, et la nécessité de faire stationner le véhicule pour respecter les consignes relatives aux horaires de chargement et de livraison, le transporteur a commis une négligence d'une extrême gravité dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission qu'il avait acceptée. Cette faute lourde exclut les limitations conventionnelles de responsabilité


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 08 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-28;06.08059 ?
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