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28/02/2008 | FRANCE | N°06/07673

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0515, 28 février 2008, 06/07673


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 28 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 octobre 2006 - No rôle : 2005j1178

No R.G. : 06/07673

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SCP DARGENT- MORANGE-TIRMANT, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SODITRAM SARL, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 25 mai 200434, rue des Moulins51715 REIMS CEDEX

représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cou

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assistée de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Société LAVIOLETTE FINANCEM...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 28 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 octobre 2006 - No rôle : 2005j1178

No R.G. : 06/07673

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SCP DARGENT- MORANGE-TIRMANT, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SODITRAM SARL, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 25 mai 200434, rue des Moulins51715 REIMS CEDEX

représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Société LAVIOLETTE FINANCEMENT5, rue Mont Blanc69960 CORBAS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL B2R et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 16 Octobre 2007

Audience publique du 23 Janvier 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2008sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LAVIOLETTE FINANCEMENT a conclu avec la société SODITRAM le 8 décembre 2003 une convention de compte courant et une convention de cession de créances professionnelles LOI DAILLY.Le 25 mai 2004 la société SODITRAM a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de REIMS. La société LAVIOLETTE FINANCEMENT a déclaré sa créance le 11 juin 2004 se décomposant comme suit :-cession en garantie 5 067,45 euros-cession financées 90 854,41 euros-dont à déduire compte de garantie 80 139,72 euros.
La société LAVIOLETTE FINANCEMENT, n'ayant pas financé les cessions données en garantie par la société SODITRAM, elles n'ont été déclarées qu'à titre de garantie à la liquidation judiciaire, leur montant n'a pas été inclus dans le quantum de la créance déclarée.La société DARGENT MORANGE TIRMANT considérant que la cession de propriété a été accordée en contrepartie d'un octroi de crédit, lequel n'a pas été mis en place pour financer la somme de 5 067,45 euros correspondant à des "factures cédées non financées", demande le paiement de cette somme.N'obtenant pas satisfaction la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT és qualités de liquidateur judiciaire de la société SODITRAM a, par acte du 4 avril 2005, assigné la société LAVIOLETTE FINANCEMENT devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de voir:-condamner la société CM-CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT à lui payer és qualités de liquidateur judiciaire de la société SODITRAM les sommes de :-5 067,45 euros correspondant à des factures cédées non financées outre les intérêts depuis le 8 juin 2004, date de la mise en demeure-un euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive-3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par jugement du 25 octobre 2006 le Tribunal de Commerce de LYON a débouté la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT ès-qualités de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société LAVIOLETTE FINANCEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.Par déclaration du 4 décembre 2006, la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT a relevé appel ès-qualités de ce jugement.

Dans ses conclusions du 2 mars 2007 la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT soutient :-que la cession de propriété des factures est intervenue en contrepartie d'un octroi de crédit par la société LAVIOLETTE FINANCEMENT-qu'il résulte des pièces de la société LAVIOLETTE FINANCEMENT que la somme de 5 067,45 euros correspond à des "factures cédées non financées"-que la société LAVIOLETTE FINANCEMENT ne justifie pas que la cession a été faite seulement à titre de garantie, aucun courrier ne lui ayant été adressé l'informant d'un impayé et aucune mention ne figurant sur le bordereau à cet effet.Elle sollicite ainsi le paiement de la somme due au titre de cette cession, alors même que la société LAVIOLETTE FINANCEMENT a reconnu qu'elle était en droit de se plaindre à juste titre d'une offre partielle de paiement amiable de sa part ainsi que les dépens.

Dans ses conclusions du 9 mai 2007 la société LAVIOLETTE FINANCEMENT demande de :-constater que les cessions DAILLY litigieuses ont été données en garantie à raison d' impayés échus et n'ont donc pas à être financées -qu'il fallait couvrir ces impayés-constater que le liquidateur judiciaire ne peut pas demander la réalisation d'un crédit dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, alors qu'il sait qu'il ne pourra en aucun cas le rembourser-constater que le liquidateur judiciaire a refusé en cours d'instance le règlement que lui a adressé la société LAVIOLETTE FINANCEMENT et qu'ainsi il a renoncé à sa demande.Elle sollicite de débouter la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2007.
MOTIFS ET DÉCISION
I Sur la demande en paiement de la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT, mandataire liquidateur de la société SODITRAM au titre de créances LOI DAILLY cédées à la société LAVIOLETTE FINANCEMENT.
Attendu qu'aux termes de l'article L 313-23 alinéa 1er du Code monétaire et financier, tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle peut donner lieu au profit de l'établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale ou personne physique, dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle ;
Attendu que c'est dans le cadre d'une convention conclue le 8 décembre 2003 en application de ces dispositions que la société SODITRAM a adressé un bordereau à la société LAVIOLETTE FINANCEMENT pour lequel figurent des factures émises sur la société SERNAM TRANSPORT ROUTE -qu'au mandataire liquidateur de la société SODITRAM qui lui demande le paiement de ces factures -la société LAVIOLETTE FINANCEMENT répond que l'acte n'a été établi qu'à seule fin de garantir des créances litigieuses à raison d'impayés et en aucun cas pour obtenir de sa part un paiement ;
Attendu que les mentions que doit comporter le bordereau ne sont pas les mêmes selon la nature de l'opération envisagée -que ne peut figurer sur le bordereau que l'une des mentions prescrites à l'article précité selon que l'opération se rapporte à une cession à titre de paiement ou à une remise à titre de garantie, à l'exclusion de l'autre, au point que la présence concomitante de ces deux mentions sur le même bordereau lui ôterait toute valeur ;
Attendu que le bordereau dont il est fait état, daté du 30 avril 2004, dont se prévaut la société DARGENT MORANGE TIRMONT est intitulé "acte de cession de créances professionnelles" -que s'il s'était agi d'une garantie donnée dans le cadre de la loi du 24 janvier 1984, le bordereau aurait dû comporter la mention "acte de nantissement de créances professionnelles" ou "cession de créances donnée à titre de garantie" -que c'est à la société LAVIOLETTE FINANCEMENT qui soutient que le bordereau a été établi à titre de garantie de démontrer qu'il avait pour objet de couvrir les risques d'impayés, comme elle le soutient, ce qu'elle ne fait pas, aucune pièce du dossier n'étant produite par elle, attestant qu'elle aurait informé la société SODITRAM d'un tel risque, ce qui justifierait que la cession soit intervenue à titre de garantie ;
Attendu que le fait que la convention du 8 décembre 2003 liant les parties ait envisagé qu'il puisse y avoir des cessions à titre de garantie au profit de la société LAVIOTTE FINANCEMENT ne permet pas d'en conclure que la cession litigieuse a été faite à ce titre ;
Attendu que le bordereau mentionne explicitement à quel titre a été faite la cession, et comporte l'identification des créances cédées ; qu'il n'y a donc aucune ambiguïté sur la qualification de l'opération réalisée ;
Attendu que le bordereau satisfait aux exigences des articles L 313-23 et suivant du Code monétaire et financier -qu'il convient donc de considérer que la société SODITRAM a entendu céder les créances qui y figurent en vue d'en obtenir le paiement et de condamner ainsi la société LAVIOLETTE FIINANCEMENT à payer à la société DARGENT MORANGE TIRMANT és qualités le montant des créances que lui a cédées la société SODITRAM au titre de ce bordereau, soit la somme de 5 067,45 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2004 ;
Attendu que le jugement déféré, qui a débouté le société SODITRAM de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société LAVIOLETTE FINANCEMENT, doit être en conséquence réformé ;
II Sur la demande de la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT en dommages et intérêts.
Attendu que la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT és qualités de mandataire liquidateur de la société SODITRAM ne justifie pas d'un préjudice indemnisable que lui aurait causé la résistance de la société LAVIOLETTE FINANCEMENT à s'opposer au paiement -qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre -que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
III Sur les autres demandes.
Attendu qu'il serait inéquitable que la société DARGENT MORANGE TIRMANT supporte és qualités la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société LAVIOLETTE FIINANCEMENT, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFSLA COUR

Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté la société DARGENT MORANGE TIRMANT és qualités de sa demande en dommages et intérêts ;

Le réforme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Déclare la société DARGENT MORANGE TIRMANT és qualités de mandataire liquidateur de la société SODITRAM bien fondée dans sa demande en paiement formée à l'encontre de la société LAVIOLETTE FINANCEMENT au titre de la cession de créances professionnelles intervenue selon bordereau du 30 avril 2004 ;
Condamne en conséquence la société LAVIOLETTE FINANCEMENT à lui payer la somme de 5 067,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2004 ;
Condamne la société LAVIOLETTE FINANCEMENT à payer à la société DARGENT MORANGE TIRMANT és qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me GUILLAUME avouée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0515
Numéro d'arrêt : 06/07673
Date de la décision : 28/02/2008

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Mentions nécessaires

Aux termes de l'article L 313-23 alinéa 1er du Code monétaire et financier, tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle peut donner lieu au profit de l'établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale ou personne physique, dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Les mentions que doit comporter le bordereau ne sont pas les mêmes selon la nature de l'opération envisagée. Ne peut figurer sur le bordereau que l'une des mentions prescrites par l'article L 313-23 précité, selon que l'opération se rapporte à une cession à titre de paiement ou à une remise à titre de garantie, à l'exclusion de l'autre, au point que la présence concomitante de ces deux mentions sur le même bordereau lui ôterait toute valeur. En l'espèce, le bordereau intitulé « acte de cession de créances professionnelles » est considéré comme une cession en vue d'un paiement, et non comme une remise à titre de garantie, dans la mesure où d'une part, il mentionne explicitement à quel titre la cession a été faite et l'identification des créances cédées, et, d'autre part, la société qui soutient que le bordereau a été établi à titre de garantie ne démontre pas que le bordereau avait pour objet de couvrir les risques d'impayés. Le bordereau ne pouvait pas davantage être considéré comme une garantie donnée dans le cadre de la loi du 24 janvier 1984 car dans cette hypothèse, il aurait dû comporter la mention « acte de nantissement de créances professionnelles » ou « cession de créances donnée à titre de garantie ».


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 25 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-28;06.07673 ?
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