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28/02/2008 | FRANCE | N°06/06934

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 28 février 2008, 06/06934


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 28 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juillet 2006 - No rôle : 2005j1180

No R.G. : 06/06934
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société PLASTIQUE-INDUSTRIES SASChemin des Artisans69250 FLEURIEU SUR SAONE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP VINCENT- JOLY ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :
Société AXENDIS SAS135 rue Héléne Boucher69140 RILLIEUX LA PAPE
repr

ésentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON

Instruct...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 28 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juillet 2006 - No rôle : 2005j1180

No R.G. : 06/06934
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société PLASTIQUE-INDUSTRIES SASChemin des Artisans69250 FLEURIEU SUR SAONE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP VINCENT- JOLY ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :
Société AXENDIS SAS135 rue Héléne Boucher69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 13 Novembre 2007
Audience publique du 23 Janvier 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2008sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS
La société AXENDIS exerce une activité de conception et de négoce de dispositifs d'alarmes qui nécessitent l'utilisation de boîtiers en matière plastique.Elle a confié à une société ROLMIK le soin de réaliser les moules nécessaires à la fabrication de ces pièces en matière plastique. Suite à un litige intervenu avec cette société, AXENDIS a pris attache courant 2002 avec la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES qui exerce une activité de fabrication de pièces en matières plastique.La SAS AXENDIS a ainsi confié en juillet 2003 à la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES les moules qui lui avaient été restitués par la société ROLMIK.Diverses commandes ont été passées entre juillet 2003 et octobre 2004 par la SAS AXENDIS . Des difficultés sont survenues entre les sociétés AXENDIS et PLASTIQUE INDUSTRIES relatives aux offres de prix de fabrication de pièces plastiques formulées par la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES.Par courrier recommandé du 9 novembre 2004 intitulé "relations commerciales" la SAS AXENDIS, au motif que les offres de prix communiquées par la société PLASTIQUE INDUSTRIES étaient bien supérieures à celles obtenues de ses concurrents, l'a informée qu'elle était contrainte de mettre un terme à leurs relations commerciales en lui demandant de lui restituer divers outillages et en acceptant de reprendre le stock de colorants lui restant.Par courrier du 15 novembre 2004 intitulé "nos relations commerciales" la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES après avoir notamment rappelé que la SAS AXENDIS ne respectait pas "un délai de préavis comme le prévoit la loi NRE" lui a adressé trois factures à savoir :- No 0525 d'un montant de 894 euros HT soit 1.069,29 euros TTC intitulée stocks matières premières - No 0526 d'un montant de 3.943,50 euros HT soit 4.716, 40 euros TTC intitulée expertise et frais d'études pour modifications outillages calculée sur la base de 30 % des coûts correspondant aux modifications
- No 0527 d'un montant de 5.680 euros HT soit 6.793,28 euros TTC intitulée essais/mises au point outillage.

Le 18 novembre 2004 les outillages ont été mis à la disposition de la SAS AXENDIS qui n'a pu alors prendre possession du stock de matières premières.
Après avoir adressé le 10 décembre 2004 à la SAS AXENDIS une mise en demeure de lui payer la somme totale de 12 578,97 euros au titre de ses trois factures du 15 novembre 2004, la SAS PLASTIQUE l'a faite citer par exploit du 19 avril 2005 devant le Tribunal de Commerce de LYON pour obtenir paiement de ces trois factures.La SAS AXENDIS a conclu à la nullité de l'assignation aux motifs que celle-ci n'était pas motivée en droit et au rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement en date du 18 juillet 2006 le Tribunal a :- déclaré recevable l'assignation signifiée le 19 avril 2005- débouté la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES de toutes ses demandes- débouté la SAS AXENDIS de sa demande de dommages et intérêts- condamné la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES à payer à la SAS AXENDIS une indemnité de procédure de 2.000 euros et à supporter les dépens.
Par déclaration remise au greffe le 3 novembre 2006 la SAS PLASTIQUE INDUSTRIE a interjeté appel de ce jugement.
LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réponse signifiées le 18 juin 2007 la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES demande à la Cour au visa de l'article 1382 du Code Civil de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation signifiée le 19 avril 2005 à la société AXENDIS- infirmer le jugement dans ses autres dispositions et condamner la SAS AXENDIS à lui payer* la somme de 12.578,93 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2004* la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier occasionné* la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'appelante expose que tout en entretenant des contacts pour réaliser des modifications sur les moules restitués par la société ROLMIK les sociétés AXENDIS et PLASTIQUE INDUSTRIES ont engagé une négociation commerciale sur le prix des futures pièces qui devaient être réalisées avec les moules; qu'à la demande expresse de la société AXENDIS elle n'a facturé que les premiers essais réalisés sur les moules, alors qu'il lui était demandé à compter de septembre 2003 de mettre en place un système de tarification permettant d'amortir le coût des essais à l'occasion de la production en grand nombre des pièces qui lui seraient commandées par AXENDIS; que l'accord intervenu sur les modalités de facturation reposait sur un ensemble contractuel ; qu'elle n'a pas à supporter seule les conséquences de la rupture des relations avec AXENDIS fondée sur la possibilité que l'intimée aurait la possibilité avec les moules qu'elle a rendus opérationnels de faire produire des pièces par des concurrents à un coût moindre.Elle soutient que la SAS AXENDIS a engagé sa responsabilité délictuelle en lui laissant exposer des frais puis en rompant abusivement des pourparlers alors qu'elle disposait d'un matériel opérationnel.

Elle fait valoir que les sommes dont elle a sollicité le paiement sont parfaitement justifiées, les factures afférentes n'ayant pas à être précédées d'une commande puisque correspondant à des indemnités liées à la rupture anticipée des relations contractuelles . Elle ajoute que le stock de matières premières n'a pas été remis le 18 novembre 2004 à la SAS AXENDIS parce que celle-ci ne l'avait pas payé avant enlèvement.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 août 2007 la SAS AXENDIS sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et le paiement d'une indemnité de 3.000 euros pour appel abusif et d'une indemnité de procédure de 4.000 euros.
L'intimée conteste les affirmations de l'appelante selon lesquelles il aurait été convenu et à son initiative que les investissements engagés par la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES à l'occasion des essais des moules devaient être amortis par la production et la facturation d'un grand nombre de pièces.Elle expose que toutes les commandes passées ont fait l'objet d'un devis préalable de la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES et qu'elle a commandé des essais de moules déjà élaborés qui devaient seulement être mis en conformité, mais aussi la production de pièces.

Elle fait valoir que :- il n'y a pas eu de rupture de pourparlers alors les deux sociétés entretenaient depuis juillet 2003 des relations contractuelles aux termes desquelles elle passait commande à la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES pour différentes prestations moyennant paiement; elle conteste donc le fondement délictuel de la demande en observant en outre qu'il lui est demandé de payer trois factures- la rupture de ces relations n'est pas intervenue abusivement alors que suite à ses demandes de prix d'avril 2004 et du 24 septembre 2004 la SA PLASTIQUE INDUSTRIES lui a transmis le 4 octobre puis encore le 8 novembre 2004 des propositions tarifaires incomplètes et très supérieures à son offre initiale de 2002 et aux prix pratiqués par ses concurrents- la rupture des relations est imputable aux augmentations intempestives sollicitées par la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES- cette rupture, intervenue après qu'elle ait patienté 6 mois, n'est ni brutale ni soudaine dans la mesure ou elle réclamait à la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES une grille tarifaire depuis avril 2004 .La SAS AXENDIS conteste devoir acquitter les trois factures objet de la demande principale de l'appelante et pour lesquelles il n'est produit ni devis acceptés ni commandes.

Elle souligne * s'agissant de la facture de stock de matières premières que la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES a refusé de lui délivrer ce stock le 18 novembre 2004* s'agissant de la facture d'expertise et de frais d'études qu'elle a toujours fonctionné par la passation de commandes conformément à des devis et qu'ainsi il lui est facturé un surcoût sur des prestations qu'elle a déjà payées * s'agissant de la facture essais et mise au point qu'il n'y a jamais eu d'essais et de mise au point réalisés hors production hormis des essais objets d'une facture du 30 septembre 2003; elle observe que la facture contestée ne mentionne pas de date d'intervention.
Une ordonnance en date du 13 novembre 2007 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR
Attendu tout d'abord que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement entrepris en qu'il a déclaré recevable l'assignation signifiée le 19 avril 2005 ;
Attendu ensuite que la SAS AXENDIS verse aux débats les devis préalables et les confirmations de commandes afférents aux prestations qu'elle indique avoir confiées à la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES entre juillet 2003 et octobre 2004 ;Que la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les parties auraient convenu en septembre 2003, en sus des prestations objets des devis et bons de commandes acceptées, de prestations d'expertise, d'études, d'essais et mises ou point des moules, et dont le coût serait répercuté sur le coût de fabrication des pièces ultérieurement commandées; qu'elle ne démontre pas non plus que de telles prestations aient été réalisées en sus des prestations objets des devis et confirmations de commandes ;Que dans son courrier du 24 septembre 2004 intitulé nos relations commerciales la SAS AXENDIS a réitéré sa demande de communication d'une grille tarifaire ; qu'elle a mentionné dans son courrier du 9 novembre 2004 une augmentation significative de près de 25,5 % pour les déclencheurs manuels et de 31 % pour les diffuseurs sonores alors que les offres de prix obtenus de concurrents laissaient apparaître "un écart à la baisse de 28 % sur les déclencheurs manuels et de 67 % sur les diffuseurs sonores";Que dans son courrier du 15 novembre 2004 à la SAS AXENDIS la SAS PLASTIQUES INDUSTRIES a mentionné que les propositions de prix de production de pièces plastiques transmises par l'appelante en octobre 2004 étaient en hausse de 29,10 % par rapport à son offre du 15 juillet 2002, augmentation réduite à 16,50 % en novembre 2004 suite à une entrevue du 2 novembre 2004, les propositions de prix de production comprenant des frais d'amortissement des frais d'essais et de mises au point des moules ; Que la SAS AXENDIS justifie des propositions de prix inférieures obtenues d'autres fournisseurs ;Qu'ainsi il ne peut être reproché à la SAS AXENDIS ni d'avoir abusivement rompu des pourparlers, ni d'avoir mis un terme aux relations commerciales entre les parties par son courrier du 9 novembre 2004 et de s'être abstenue à compter de cette date de passer des commandes à la SAS PLASTIQUES INDUSTRIES ; Que si la SAS PLASTIQUES INDUSTRIES a restitué à la SAS AXENDIS ses moules elle a refusé de lui remettre les stocks de matières premières que l'intimée avait offert de reprendre ;Que les premiers juges ont donc à juste titre débouté la SAS PLASTIQUES INDUSTRIES de toutes ses demandes ;
Attendu que la SAS AXENDIS ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre, ni de l'exercice abusif l'appel interjeté contre le jugement de débouté rendu le 18 juillet 2006 ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la SAS AXENDIS de sa demande de dommages et intérêts et de condamner la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2006 par le Tribunal de Commerce de LYON ;
Y ajoutant :

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES à payer à la SAS AXENDIS une indemnité de procédure complémentaire de 1.500 euros ;
Déboute la SAS AXENDIS de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS PLASTIQUE INDUSTRIES aux dépens et accorde contre elle à Maître MOREL, Avoué, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/06934
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 18 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-28;06.06934 ?
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