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26/02/2008 | FRANCE | N°07/05560

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0063, 26 février 2008, 07/05560


R. G : 07 / 05560

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN- BRESSE au fond du 26 juillet 2007

RG No 2006 / 1850

X...

C /
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 26 FEVRIER 2008

APPELANTE :

Madame Christiane X... ......

représentée par Me MOREL avoué à la Cour

assistée de Me ROZET avocat au barreau de BOURG- EN- BRESSE

INTIMEE :
Madame Yvette Z... épouse A... ......

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY avoués à la Cour

assistée de Me CAMACHO av

ocat au barreau de BOURG- EN- BRESSE

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Janvier 2008, date à laquelle l'affaire a été clôturée

L'...

R. G : 07 / 05560

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN- BRESSE au fond du 26 juillet 2007

RG No 2006 / 1850

X...

C /
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 26 FEVRIER 2008

APPELANTE :

Madame Christiane X... ......

représentée par Me MOREL avoué à la Cour

assistée de Me ROZET avocat au barreau de BOURG- EN- BRESSE

INTIMEE :
Madame Yvette Z... épouse A... ......

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY avoués à la Cour

assistée de Me CAMACHO avocat au barreau de BOURG- EN- BRESSE

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Janvier 2008, date à laquelle l'affaire a été clôturée

L'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008, prorogée au 26 Février 2008, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Henri Z... né le 25 juillet 1925 est décédé " ab intestat " à BOURG- EN- BRESSE le 3 février 2001 en laissant pour seule héritière sa soeur Madame Yvette Z... épouse A....
Monsieur Henri Z... était détenteur de cinq- cent- cinquante parts de la Société Civile Immobilière (Sci) CHASETANBOIS constitué le 25 août 1997.
Selon un protocole amiable en date du 22 février 2001 Madame Yvette Z... épouse A... s'est engagée à vendre à Madame Christiane X... les cinq- cent- cinquante parts sociales du défunt dans la Sci pour le prix de 200. 000 francs et " un tracteur agricole en état de vétusté " pour le franc symbolique.
La vente des parts sociales a été réalisée par un acte authentique en date du 2 juillet 2001 par lequel Madame Z... épouse A... a cédé cinq- cents parts à Monsieur C... et cinquante parts à Madame X....
Par acte en date du 15 juin 2006 Madame A... a fait assigner Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN- BRESSE afin d'obtenir l'annulation de la vente du tracteur sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil.
Elle estimait avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de Madame X... qui lui avait fait croire que ce tracteur était sans valeur alors qu'en réalité ce tracteur était en parfait état de fonctionnement.
Par jugement en date du 26 juillet 2007 le Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN- BRESSE relevait :
- que le tracteur litigieux avait été acquis par Monsieur Z... le 29 mai 2000 pour le prix de 125. 580 francs,
- que la facture précisait qu'il avait été révisé et était équipé de pneus neufs à l'avant au moment de la vente,
- que le 22 février 2001 Madame X... avait écrit aux autres associés de la Sci pour les informer qu'elle envisageait d'acquérir le tracteur pour le prix de 50. 000 francs maximum.
Le Tribunal tirait de ces éléments la conclusion que Madame X... avait menti à Madame A... sur l'état du tracteur et avait ainsi commis des manoeuvres dolosives. La vente était en conséquence annulée.
Madame X... était condamnée à payer à Madame A... la somme de 19. 000 euros correspondant à la valeur du tracteur au moment de l'achat outre 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 août 2007 Madame X... a relevé appel de cette décision.
Elle soutient que le tracteur en état de vétusté a été cédé en annexe de la cession des parts sociales puisque Madame A... n'en avait pas l'utilité.
Elle soutient qu'il ne peut pas lui être reproché un dol puisqu'aucune obligation d'information ne pèse sur l'acquéreur.
Elle soutient que le tracteur était en état de vétusté et a été acquis à sa juste valeur. Elle verse en ce sens une attestation de Monsieur D... du 22 juin 2006 selon laquelle le tracteur ne pouvait pas démarrer et trois factures de réparation des 15 avril 2001, 16 novembre 2001 et 4 mai 2002 pour un montant total de 19. 726, 60 euros.
Elle admet qu'elle a écrit le 12 février 2001 aux autres associés en indiquant qu'elle se porterait acquéreur du tracteur pour la somme de 50. 000 francs au plus.
Elle soutient que Monsieur Z... avait largement surpayé le tracteur.
Elle expose que l'engin se trouvait en panne au bord d'un étang exposé aux intempéries et qu'en le rachetant à Madame A... pour rendre service à cette dernière elle a fait une très mauvaise opération.
Elle conclut à la réformation de la décision et subsidiairement demande que la condamnation soit ramenée à la valeur de 50. 000 francs qu'elle avait offerte. Elle fait valoir enfin que le tracteur litigieux n'avait été payé par Monsieur Z... qu'à hauteur de 95. 680 francs le solde ayant été financé par la reprise d'un tracteur DEUTZ appartenant à la Sci pour 29. 000 francs. Elle estime que la somme de 30. 000 francs doit être déduite de la somme de 50. 000 francs puisqu'elle ne saurait payer à la succession de Monsieur Z... des sommes que ce dernier n'a pas avancées.
Elle sollicite la condamnation de Madame A... à lui payer 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame Yvette Z... veuve A... réfute les moyens et arguments de Madame X.... Elle sollicite la confirmation de la décision déférée et demande qu'il lui soit alloué en sus 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que le tracteur acheté par Madame X... avait été acquis par Monsieur Z... le 25 mai 2000 pour le prix de 125. 580 francs ; que la facture d'achat ne comporte aucune indication sur le mode de paiement et n'indique pas que ce tracteur ait été payé pour partie par la reprise d'un autre véhicule ; que Madame X... précise d'ailleurs dans sa lettre du 22 février 2001 aux autres associés de la Sci CHASETANBOIS que Monsieur Henri Z... était l'unique propriétaire de ce tracteur ;
Attendu que la facture d'achat indique que le tracteur avait été révisé et possédait des pneus neufs à l'avant ;

Attendu que dans sa lettre du 22 février 2001, soit neuf mois après l'acquisition du tracteur Madame X... précisait qu'elle était disposée à l'acquérir pour le prix de 50. 000 francs alors que le protocole du même jour prévoit la vente de ce tracteur au franc symbolique ;

Attendu que le protocole d'accord du 22 février 2001 fait référence à un entretien du 19 février 2001 ;
Attendu que Monsieur Gabriel A... époux de Madame Yvette Z... atteste que lors de cet entretien Monsieur C... compagnon de Madame X... a proposé l'achat des parts de la Sci et celui du tracteur pour le franc symbolique ; que Monsieur A... conclut son attestation en précisant : " nous avons demandé à réfléchir ", ce qui laisse entendre qu'il n'y a pas eu de précipitation, le protocole ayant d'ailleurs été signé trois jours plus tard ;
Attendu qu'il n'est pas exclu que le tracteur ait été cédé pour un prix symbolique dans le cadre de la négociation générale des parts de la Sci CHASETANBOIS vendues pour le prix de 200. 000 francs ;
Attendu qu'en tout état de cause il n'est pas établi que Madame X... ait commis des manoeuvres dolosives pour déterminer Madame A... née Z... à signer cette vente, alors surtout que l'acheteur n'est pas tenu à une obligation d'information à l'égard du vendeur ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter Madame Yvette Z... épouse A... de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant le jugement déféré,
Déboute Madame Yvette Z... épouse A... de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Yvette Z... épouse A... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/05560
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 26 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-26;07.05560 ?
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