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26/02/2008 | FRANCE | N°06/07285

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 26 février 2008, 06/07285


R.G : 06/07285

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONOrd. référé2006/1944du 06 novembre 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 26 Février 2008

APPELANTE :

Association UDAF DU RHONE Union Départementale des Associations Familiales du Rhône représentée par son président en exercice12 bis rue Jean-Marie Chavant69361 LYON CEDEX 07

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER, avoués à la Courassistée de Me GRANGE, avocat

INTIMEE :
Société d'expertise comptable SYNDEX SAreprésentée par ses

dirigeants légaux27, rue des Petites Ecuries75010 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassist...

R.G : 06/07285

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONOrd. référé2006/1944du 06 novembre 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 26 Février 2008

APPELANTE :

Association UDAF DU RHONE Union Départementale des Associations Familiales du Rhône représentée par son président en exercice12 bis rue Jean-Marie Chavant69361 LYON CEDEX 07

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER, avoués à la Courassistée de Me GRANGE, avocat

INTIMEE :
Société d'expertise comptable SYNDEX SAreprésentée par ses dirigeants légaux27, rue des Petites Ecuries75010 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassistée de Me PLET, avocat, substitué par Me BARADEL, avocat

*****Instruction clôturée le 08 Octobre 2007Audience de plaidoiries du 23 Janvier 2008*****

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,* Martine BAYLE, conseillère,* Agnès CHAUVE, conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA SYNDEX a été désignée par le comité d'entreprise de l'UDAF du Rhône, par délibération en date du 17 novembre 2004, pour l'assister dans l'examen des comptes annuels, et ce, en vertu des dispositions des articles L 434-6 et R 434-2 du Code du travail.

Sa lettre de mission porte sur l'analyse de la situation financière, sur une partie prospective, sur l'analyse du site de Villefranche et l'analyse de l'emploi de l'Association et des différents services la constituant.
Un devis estimatif d'honoraires a été établi pour 12 à 14 jours de travail facturés 892 euros par jour. A la suite d'une réunion de concertation avec l'UDAF, les jours de travail ont été ramenés à une estimation 10 à 12.
Une facture d'honoraires a été ensuite établie pour un montant de 13.355,91 euros.
L'UDAF a refusé de payer cette somme, a d'abord payé une somme de 5.000,00 puis en cours de procédure judiciaire 4.601,49 euros correspondant au montant proposé en conciliation par le conseil régional de l'ordre des experts, conciliation pourtant refusée par les parties.

Par ordonnance rendue le 6 novembre 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON statuant en référé a :

- condamné l'UDAF du Rhône à payer à la SA SYNDEX la somme de 3.754,42 euros au titre de ses honoraires,
- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné l'UDAF du Rhône à payer à la SA SYNDEX la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné l'UDAF du Rhône aux dépens.
Par déclaration en date du 20 novembre 2006, l'UDAF du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance dont elle sollicite l'infirmation.
Elle demande à la Cour de :
- dire et juger suffisants et satisfactoires les règlements opérés par elle à hauteur de 9.601,49 euros, conformément au rapport de la commission de conciliation du conseil régional de l'ordre des experts comptables,
- de condamner la SA SYNDEX à lui rembourser la somme de 3.754,42 euros payée en vertu de l'exécution provisoire,
Subsidiairement,
- d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancé de la SA SYNDEX,
- de condamner l'UDAF du Rhône à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY et LIGIER.
Elle soutient que la mission de l'expert ne pouvait concerner l'analyse et l'examen des comptes des exercices précédents, d'autant que ceux des années 2001 et 2002 avaient déjà fait l'objet de missions identiques par un expert comptable du comité d'entreprise, ni l'analyse prospective du budget 2004, et ce, conformément à la lettre de mission qui ne prévoit que l'examen de l'exercice 2003.
Elle conteste la qualité du rapport qui contient selon elle de nombreuses erreurs grossières et relève que l'essentiel du travail a été effectué par un collaborateur non titulaire du diplôme d'expert comptable. Elle se prévaut de l'évaluation faite par l'ordre des experts comptables.

En réponse, l'UDAF du Rhône conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée en sollicitant en outre la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les intérêts sur la somme de 3.754,42 euros à compter du 17 novembre 2004 et sur 4.601,49 euros à compter du 17 novembre 2004 jusqu'au 31 août 2006 et la condamnation de l'appelante aux dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME et SOURBE.
Elle indique justifier des diligences accomplies par la production des feuilles de temps et du programme de travail détaillé et daté de la totalité des intervenants. Elle argue de la qualité des intervenants à savoir un responsable de mission et un expert comptable. Elle observe qu'elle intervenait pour la première fois dans l'entreprise, ce qui accroît les investigations nécessaires.

Elle précise qu'un examen des comptes ne se conçoit pas sans comparaison avec les exercices précédents.
Elle relève que le taux horaire est celui habituellement pratiqué et conteste toute critique sur la qualité de son rapport.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2007.
MOTIFS ET DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L 434-6 du Code du Travail, la mission de l'expert comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes, et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

S'il appartient au président du tribunal de grande instance de statuer en la forme des référés sur les litiges relatifs en particulier à la nécessité de l'expertise ou la rémunération de l'expert, il ne saurait pour autant méconnaître la liberté de choix de l'expert par le comité d'entreprise et la faculté laissée à celui choisi de déterminer les investigations indispensables à l'exécution de ses missions. Ces principes impliquent que le nombre d'heures et le taux horaire facturés ne soient remis en cause qu'en cas d'abus manifeste commis par l'expert comptable.
En l'espèce, la mission de l'expert a été définie dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 19 janvier 2004 comme suit: " examen des comptes 2003 dans le cadre de l'article L 434-6 du code du travail".
Elle a été précisée par le comité d'entreprise dans un courrier du 9 juin 2004 dans lequel il est demandé à SYNDEX d'agir selon les axes de mission suivants :
- détail des frais et des coûts des différentes activités, leur répartition sur chaque service, ainsi que leur impact sur les résultats financiers,
- examen du site de Villefranche (résultats financiers et évolution depuis l'ouverture),
- analyse de la situation de l'emploi,
- analyse de la situation globale de l'association et ses perspectives.
Au vu de ces axes, il ne peut sérieusement être reproché à SYNDEX d'avoir effectué une analyse prospective du budget 2004 alors qu'il lui est expressément demandé une analyse des perspectives.
Il en est de même de la comparaison avec les exercices précédents, l'analyse des comptes s'inscrivant par nature dans la durée et au regard des résultats passés.
Il importe peu ensuite que pour le détail des investigations, l'expert comptable en charge de mission se soit fait assister par un collaborateur chef de mission, dès lors que celui-ci avait des compétences professionnelles indéniables, de nombreux diplômes universitaires et une expérience professionnelle dans le domaine social et que l'expert comptable conserve bien la responsabilité de travail dont aucune circonstance n'établit le caractère fantaisiste.
S'agissant du taux journalier retenu, celui-ci s'inscrit dans les pratiques de la profession pour ce type de mission.
La comparaison des honoraires avec ceux facturés pour l'exercice précédent n'apparaît pas non plus pertinente dans la mesure où le travail effectué est très différent, celui effectué en 2002 se limitant à un état descriptif alors que celui effectué en 2003 comprend en sus du travail descriptif, un gros travail d'interprétation couplé à un travail de vulgarisation (ainsi que le reconnaît le conciliateur de l'ordre des experts comptables) et une mission plus étendue notamment sur le site de Villefranche.
La SA SYNDEX en sus de son rapport, justifie par la production de ses feuilles de temps, la réalité du travail effectué.
Les erreurs relevées, qui sont pour l'essentiel contestées, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la facture présentée. Il n'apparaît nullement nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, la Cour ayant eu, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, les éléments nécessaires à son analyse.
Dès lors, l'ordonnance du premier juge sera confirmée sauf à y ajouter les intérêts ayant couru depuis la mise en demeure adressée par lettre recommandée du 18 novembre 2004 sur les sommes dues jusqu'à leur paiement.
La Cour estime enfin, devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code précité en cause d'appel, à hauteur de 1.500,00 euros en faveur de la SA SYNDEX.
PAR CES MOTIFSLa Cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,
Condamne l'Association UDAF du Rhône à payer à la SA SYNDEX les intérêts au taux légal sur la somme de 3.754,42 euros du 17 novembre 2004 au 15 novembre 2006, et les intérêts au taux légal sur la somme de 4.601,49 euros du 18 novembre 2004 au 29 août 2006.
Condamne l'Association UDAF du Rhône à payer à la SA SYNDEX la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Association UDAF du Rhône aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de l'avoué de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/07285
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 06 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-26;06.07285 ?
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