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26/02/2008 | FRANCE | N°06/06384

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 26 février 2008, 06/06384


R.G : 06/06384

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNEOrd. référé2006/1485du 03 octobre 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 26 Février 2008

APPELANTE :
SAS PRODIM représentée par ses dirigeants légauxZone Industrielle - Route de Paris14120 MONDEVILLE

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Courassistée de Me Caroline DEMEYERE, avocat

INTIMEE :

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE représentée par ses dirigeants légaux24 rue de la Montat42100 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP LAFF

LY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me TROMBETTA, avocat

*****Instruction clôturée le 03 Décembre 2007Audience de plaido...

R.G : 06/06384

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNEOrd. référé2006/1485du 03 octobre 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 26 Février 2008

APPELANTE :
SAS PRODIM représentée par ses dirigeants légauxZone Industrielle - Route de Paris14120 MONDEVILLE

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Courassistée de Me Caroline DEMEYERE, avocat

INTIMEE :

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE représentée par ses dirigeants légaux24 rue de la Montat42100 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me TROMBETTA, avocat

*****Instruction clôturée le 03 Décembre 2007Audience de plaidoiries du 23 Janvier 2008*****

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,* Martine BAYLE, conseillère,* Agnès CHAUVE, conseillère,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE

I- Faits et procédure

1) Par acte sous seing-privé du 5 avril 1996, la Société PRODIM GRAND-EST aux droits de laquelle vient la Société PRODIM, a conclu avec la Société LAMURE un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce à CHAUFFAILLES, 8 rue Centrale ;
Ce contrat qui contenait un pacte de préférence a été dénoncé par la Société LAMURE le 12 septembre 2003 et est donc venu à expiration le 5 avril 2004 ;
Par acte sous seing-privé du 15 juillet 2004, la Société LAMURE vendait son fonds de commerce à la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

2) La Société PRODIM a saisi le magistrat des référés pour obtenir communication par la Société DISTRIBUTION CASINO de la procuration établie le 23 juin 2003 remise à Monsieur A..., lui permettant de signer l'acte de vente ;

Par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 3 octobre 2006, la Société PRODIM était déboutée de cette demande, et les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étaient rejetées ;
3) La Société PRODIM interjetait appel le 10 octobre 2006 ;

II- Demandes et moyens des parties

La Société PRODIM :

- expose que le franchisé devait communiquer tout projet de cession, des tractations ayant eu lieu avec la Société CASINO FRANCE alors que le contrat de franchise était encore en cours et que la Société PRODIM disposait d'un droit de préférence ;
- conclut à l'existence d'un motif légitime d'avoir à établir si cette procuration solutionnerait le litige né de la violation apparente du pacte de préférence reconnu à PRODIM ;
- sollicite la communication de cette pièce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et réclame la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE conclut à la confirmation de la décision déférée alors que :
- la cession du fonds de commerce est intervenue postérieurement à l'expiration du contrat de franchise ;
- la procuration dont il est demandé la communication ne matérialise en rien un projet de vente ;
- l'autorisation de vendre par la Société LAMURE n'a été donnée que lors d'une assemblée générale tenue postérieurement à l'extinction du contrat de franchise ;
- la preuve exigée de PRODIM commande l'existence même d'un litige et réclame la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu en fait qu'il résulte des documents versés aux débats que :

1) Selon contrat en date du 5 avril 1996, la société PRODIM GRAND EST acceptait la SARL LAMURE en qualité de franchise pour l'exploitation d'un magasin "8 à huit" pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de 3 ans à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois ;
Le franchisé reconnaissait au franchiseur un droit de préférence notamment en cas de vente du fonds de commerce, celui-là devant alors informer le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception du projet de vente, le franchiseur disposant d'un délai de 3 mois pour faire jouer ou non son pacte de préférence ;

2) Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2003, la Société LAMURE dénonçait le contrat de franchise à compter du 5 avril 2004 ;

3) Par acte du 15 juillet 2004, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE achetait le fonds de commerce de la société LAMURE, cet acte faisant état d'une procuration donnée le 23 juin 2003 par Monsieur A... à Monsieur François B..., étant indiqué que le Groupe CASINO ne révélait son intention de se porter acquéreur du fonds de commerce situé à Chauffailles que par un courrier du 15 juin 2004 ;
Attendu que la seule procuration donnée à un salarié du Groupe CASINO ne constitue pas à elle seule un projet de vente intervenu avant l'expiration du contrat de franchise ;

Attendu en conséquence que la Société PRODIM ne justifie pas d'un motif légitime permettant de faire droit à la communication de ladite procuration, le litige potentiel étant insuffisamment caractérisé ;
Que la décision déférée doit donc être confirmée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFSLa Cour,

Reçoit la Société PRODIM en son appel du 10 octobre 2006 ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 octobre 2006 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société PRODIM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/06384
Date de la décision : 26/02/2008

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Franchise - Effets - Effets entre les parties - / JDF

Selon contrat de franchise, le franchisé reconnaissait au franchiseur un droit de préférence notamment en cas de vente du fonds de commerce, celui-là devant alors informer le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception du projet de vente, le franchiseur disposant d'un délai de 3 mois pour faire jouer ou non son pacte de préférence. Le contrat de franchise a été dénoncé avant son expiration et le fonds de commerce acheté, cet acte faisant état d'une procuration donnée à un salarié du groupe. Or, la seule procuration donnée à un salarié du Groupe ne constitue pas à elle seule un projet de vente intervenu avant l'expiration du contrat de franchise


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-26;06.06384 ?
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