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21/02/2008 | FRANCE | N°07/04815

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0289, 21 février 2008, 07/04815


R. G : 07 / 04815

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 24 mai 2007

X... X...

C /
CREDIT FONCIER DE FRANCE
COUR D' APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 21 FEVRIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Bernard X.........

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me BAZY avocat au barreau de LYON

Madame Christine Z... épouse X.........

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me BAZY avocat au barreau de LYON

I

NTIMEE :

CREDIT FONCIER DE FRANCE 19, rue des Capucines 75001 PARIS

représentée par Me Annick de FOURCROY avoué à la Cour

ass...

R. G : 07 / 04815

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 24 mai 2007

X... X...

C /
CREDIT FONCIER DE FRANCE
COUR D' APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 21 FEVRIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Bernard X.........

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me BAZY avocat au barreau de LYON

Madame Christine Z... épouse X.........

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me BAZY avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CREDIT FONCIER DE FRANCE 19, rue des Capucines 75001 PARIS

représentée par Me Annick de FOURCROY avoué à la Cour

assistée de Me Richard BRUMM avocat au barreau de LYON

L' audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Janvier 2008, date à laquelle l' affaire a été clôturée.
L' affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2008, prorogée au 21 Février 2008, les avoués dûment avisés conformément à l' article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l' affaire a été débattue devant Monsieur VOUAUX- MASSEL, président, et Madame BIOT, conseiller, (sans opposition des parties) qui ont fait lecture de leur rapport, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistée de Madame JANKOV, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur VOUAUX- MASSEL, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur JICQUEL, conseiller.

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame BIOT, conseiller ayant participé au délibéré, le président Monsieur VOUAUX- MASSEL étant empêché, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 7 juin 1996, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur Bernard X... et Madame Christine Z..., son épouse, un prêt immobilier de 500. 000 francs au taux annuel de 9, 60 % avec garantie hypothécaire sur une maison située à ... (Rhône).
Les échéances de ce prêt étaient réglées sur un compte- courant ouvert au nom des époux X....
Le taux d' intérêt a été modifié par un avenant du 11 septembre 2002.
A la suite d' une défaillance des époux X... dans le remboursement des échéances du prêt le 15 mai 2003, le CREDIT FONCIER DE FRANCE leur a fait délivrer le 6 juin 2003 une mise en demeure de régler le compte d' ouverture du crédit hypothécaire.
Le 25 mai 2005 le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière régulièrement publié le 30 juin 2005 à la Conservation des Hypothèques de LYON 4ème Bureau sous le numéro...

Le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal le 5 août 2005 et l' audience éventuelle fixée au 15 septembre 2005.

Le 9 septembre 2005 les époux X... ont fait déposer un dire tendant à voir prononcer la nullité du commandement.

Par jugement du 13 octobre 2005, la chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de LYON, constatant que le commandement du 25 mai 2005 visait l' ouverture du crédit notarié du 7 juin 1996 et les sommes dues, que l' hypothèque avait été régulièrement renouvelée et que le commandement avait été régulièrement publié, a rendu la décision suivante :
"- déboute Monsieur Bernard X... et Madame Christine Z... épouse X... de l' intégralité de leurs prétentions,
- déboute le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande reconventionnelle et de sa demande présentée sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit que les dépens de l' incident seront passés en frais privilégiés de poursuite de vente sur saisie immobilière,
- ordonne la transcription par le greffe du présent jugement à la suite du cahier des charges. "
Après report de la vente sur adjudication au 24 mai 2007, les époux X... ont formé opposition au commandement en demandant de constater la non exigibilité de la créance, d' ordonner la restitution des sommes versées au CREDIT FONCIER DE FRANCE et de débouter celui- ci de toute autre demande en raison de la forclusion de l' article L 311- 37 du Code de la consommation.
Par jugement du 24 mai 2007, la chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir relevé que le terme de l' ouverture de crédit hypothécaire était le 15 mai 2003 et que ce compte courant, support de cette ouverture de crédit, avait le même terme a dit que la créance était exigible même si le compte courant n' avait pas été dénoncé et a rendu la décision suivante :
"- déboute Monsieur Bernard X... et Madame Christine Z..., épouse X..., de l' intégralité de leurs demandes,
- ordonne le maintien de la vente sur adjudication le jeudi 24 mai 2007 à 13 heures 30,
- condamne Monsieur Bernard X... et Madame Christine Z..., épouse X..., à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejette le surplus des demandes,
- dit que les dépens de l' incident seront passés en frais privilégiés de poursuite de vente sur saisie immobilière. "
Par voie d' assignation les époux X... ont relevé appel de ce jugement dont ils demandent la réformation.
Dans leurs conclusions récapitulatives ils prient la Cour de :
- constater que le compte courant passé conventionnellement entre les parties dans le cadre de l' ouverture de crédits n' a fait l' objet d' aucune dénonciation par le CREDIT FONCIER, et, par suite, la non exigibilité des sommes objet du commandement aux fins de saisie immobilière du 25 mai 2005,
- prononcer, en conséquence, la nullité dudit commandement,
- constater que les sommes obtenues par le CREDIT FONCIER l' ont été sous la contrainte et la pression de la vente aux enchères publique de leur maison d' habitation, et ordonner ainsi la restitution des sommes versées soit 47. 500 euros, 27. 500 euros et 35. 732, 47 euros, plus intérêts au taux légal majoré en application des articles 1153- 1 et 1154 du Code Civil, à compter de la date des débits,
- constater l' absence de toute mention du taux d' intérêt sur les relevés bancaires et ce jusqu' au 15 novembre 2002,

- prononcer, en conséquence, la déchéance du taux conventionnel pour la période février 1986 au 14 novembre 2002 et ordonner la restitution des intérêts perçus par le CREDIT FONCIER pour un montant global de 62. 371, 09 euros, plus intérêts au taux légal majoré en application des articles 1153- 1 et 1154 du Code Civil, à compter de la date des débits le constituant,

- condamner le CREDIT FONCIER à leur verser, à titre de dommages et intérêts, une somme au moins égale à 125. 000 euros,
- débouter le CREDIT FONCIER de toute autre demande compte tenu de la forclusion intervenue issue de l' article L 311- 37 du Code de la consommation,
- le condamner à leur verser la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d' appel.
Les appelants font valoir que le compte courant était distinct de l' ouverture de crédit et que la clôture de ce compte devait être dénoncée, aucun terme n' ayant été stipulé.
Ils insistent sur l' absence de mise en demeure le 16 mai 2003 et sur une clôture du compte courant non formalisée qui fait obstacle à l' exigibilité du solde de ce compte et entraînent la déchéance du CREDIT FONCIER à percevoir les intérêts conventionnels.
Ils indiquent en outre que les sommes qu' ils ont versées l' ont été sous la contrainte puisqu' ils étaient menacés de la vente de leur habitation principale et soulèvent la forclusion de l' action du CREDIT FONCIER étant donné le fonctionnement du compte en débit pendant plus de trois mois après le 15 mai 2003.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE dans ses dernières conclusions conclut à l' irrecevabilité des demandes des époux X... pour défaut d' intérêt et de qualité à agir puisque ceux- ci ont volontairement réglé les sommes qui étaient la cause du commandement avant même que le juge ne statue sur l' opposition au dit commandement.
Il conclut en outre à l' irrecevabilité des demandes formées par conclusions et non visées dans l' acte d' assignation d' appel.
Il précise que les appelants même s' ils discutent des sommes dues en particulier du fait de la déchéance des intérêts ont toutefois reconnu qu' à l' échéance du 15 mai 2003 ils n' avaient pas réglé l' intégralité de l' ouverture de crédit hypothécaire.
Cet intimé rappelle que l' ouverture de crédit hypothécaire est exclue du champ d' application du crédit à la consommation et qu' en conséquence les époux X... ne sauraient invoquer la forclusion.
Il souligne enfin le caractère dilatoire de la procédure engagée par les débiteurs qui ont multiplié les incidents et se sont désistés d' une procédure engagée devant le Tribunal d' Instance.
Il réclame la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que les époux X... même s' ils ont réglé les causes du commandement avant l' audience d' adjudication ont qualité et intérêt à agir pour voir statuer sur la régularité des poursuites engagées à leur encontre ; que l' appel est recevable ;
Attendu que le commandement aux fins de saisie immobilière se référait à l' ouverture de crédit hypothécaire consentie par l' acte notarié du 7 juin 1996 et au solde débiteur du prêt numéro... pour un montant de 89. 248, 59 euros ;
Attendu que le premier juge après avoir constaté que le compte courant n' était que le support de l' ouverture de crédit hypothécaire et en avait le même terme a justement décidé que ce compte à durée déterminée n' avait pas à être dénoncé pour rendre la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE exigible dès lors qu' à la date du 15 mai 2003 il était débiteur ;
Attendu que les époux X... ont d' ailleurs reconnu par courrier du 22 août 2005 qu' ils n' avaient pas été en mesure d' honorer l' échéance finale au 15 mai 2003 par suite de la non exécution par la BNP PARIBAS d' un ordre de virement de 75. 000 euros ;
Attendu que le commandement du 25 mai 2005 fondé sur une créance certaine et exigible de la partie poursuivante et régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques est valide et qu' à bon droit le premier juge a rejeté la demande de nullité ;
Attendu que les époux X... ne sauraient invoquer une extorsion de fonds sous la contrainte alors que le créancier a utilisé une mesure d' exécution prévue par la loi à laquelle les emprunteurs avaient consenti lors de l' ouverture de crédit du 7 juin 1996 par l' affectation hypothécaire de leur maison de ... ;
Attendu que les demandes en restitution des sommes versées et en déchéance des intérêts pour défaut de mention sur les relevés bancaires sont irrecevables, la Cour saisie d' un incident de saisie immobilière dans les limites de l' acte d' assignation n' ayant pas à apprécier le quantum de la créance mais à vérifier l' existence même d' une créance de nature à fonder les poursuites ;
Attendu que le CREDIT FONCIER DE FRANCE qui n' établit pas que les conditions d' exercice de l' appel relèvent de la malveillance et lui ont causé un préjudice spécifique doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu' il serait inéquitable de lui laisser la charge de l' intégralité de ses frais irrépétibles ; qu' il y a lieu de lui allouer une indemnité sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l' appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en restitution des sommes réglées et en déchéance des intérêts,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE,
Condamne Monsieur Bernard X... et Madame Christine Z... épouse X... à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE une indemnité supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 EUROS) sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d' appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Annick de FOURCROY, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 07/04815
Date de la décision : 21/02/2008

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Nullité - Conditions


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-21;07.04815 ?
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