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21/02/2008 | FRANCE | N°07/03274

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 21 février 2008, 07/03274


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 21 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 avril 2007 - No rôle : 2005j3655
No R.G. : 07/03274
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société TNT EXPRESS FRANCE SNC58, avenue Leclerc69007 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société TNT EXPRESS NATIONAL SNC58, avenue Leclerc69007 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avo

ués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 21 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 avril 2007 - No rôle : 2005j3655
No R.G. : 07/03274
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société TNT EXPRESS FRANCE SNC58, avenue Leclerc69007 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société TNT EXPRESS NATIONAL SNC58, avenue Leclerc69007 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Société NM MEDICAL SA6, rue du Chemin Vert59273 FRETIN
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SELNET PANTALONI FISCHER, avocats au barreau de PARIS
Instruction clôturée le 13 Novembre 2007
Audience publique du 16 Janvier 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2008sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Depuis 1995, la Ste NM MEDICAL confie à la Ste TNT JET SERVICES PARIS, devenue TNT EXPRESS NATIONAL, le transport de produits pharmaceutiques et de matériel médical.
Le 31 mars 2004, la Ste NM MEDICAL a signé un nouveau contrat avec la Ste TNT EXPRESS NATIONAL pour le compte de la Ste TNT EXPRESS FRANCE, pour le transport de colis en FRANCE et en BELGIQUE au départ du site de LESQUIN (NORD), les éléments essentiels de l'accord prévoyant un nombre minimum d'envois par mois (21 600), un nombre de colis mayen par mois (31 600) et chiffre d'affaires hors taxes par mois de 143 000 euros).
Par courrier du 29 septembre 2004, la Ste NM MEDICAL a informé la Ste TNT EXPRESS FRANCE de ce qu'elle mettait un terme au contrat, en respectant un préavis de trois mois qui se terminait ainsi le 31 décembre 2004.
Par la même lettre, la Ste NM MEDICAL a indiqué à la Ste TNT EXPRESS FRANCE qu'elle allait lui faire parvenir le cahier des charges 2005 afin de lui permettre d'établir une proposition dans les meilleurs délais.
Par lettre du 17 juin 2004, la Ste NM MEDICAL, se référant à un précédent courrier du 1 juin 2004, relatif à la signature d'un nouveau contrat a confirmé mettre un terme à l'essentiel de ses activités avec la Ste TNT EXPRESS FRANCE à partir du 18 juillet 2004.
Par actes d'huissier du 27 décembre 2005, la Ste TNT EXPRESS NATIONAL et la Ste TNT EXPRESS FRANCE ont donné assignation à la Ste NM MEDICAL devant le Tribunal de commerce de LYON en demandant sa condamnation au paiement de la somme de 1 539 252 euros au titre de la brusque rupture de leurs relations contractuelles, de celle de 1 474 748,10 euros au titre du non respect des volumes de colis contractuellement prévus et de celle de 17 600 euros au titre de la facturation des re-livraisons de colis.
Par jugement en date du 19 avril 2007, le Tribunal de commerce de LYON a condamné les sociétés TNT EXPRESS FRANCE et TNT EXPRESS NATIONAL à payer à la Ste NM MEDICAL la somme de 96 126 euros hors taxes au titre des transports des lots de plus de 5 colis et à établir un avoir en sa faveur de 41 554,42 euros pour le premier trimestre 2005, à lui payer la somme de 36 227 euros hors taxes pour les re-livraisons et à lui établir un avoir de 9 347,94 euros pour la période du 1 avril au 18 juillet 2005 et à payer la somme de 30 600 euros au titre de la perte de marge subie du fait des non livraisons.
La même décision a condamné la Ste NM MEDICAL à payer aux sociétés TNT EXPRESS FRANCE et TNT EXPRESS NATIONAL la somme de 182 553 euros pour non respects des objectifs contractuels.
Le 16 mai 2007, la Ste TNT EXPRESS FRANCE et la Ste TNT EXPRESS NATIONAL ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de la Ste TNT EXPRESS FRANCE et de la Ste TNT EXPRESS NATIONAL en date du 22 juin 2007.
Vu les conclusions de la Ste NM MEDICAL en date du 16 octobre 2007.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

+ Sur la rupture du contrat signé le 31 mars 2004 :
Attendu que la lettre du 29 septembre 2004 adressée par la Ste NM MEDICAL à la Ste TNT EXPRESS FRANCE prévoit d'une part la résiliation du contrat au 31 décembre 2004 et d'autre part la possibilité pour le transporteur d'établir une proposition dans le cadre d'un appel d'offres pour l'élaboration d'un nouveau contrat pour 2005, conformément à un cahier des charges 2005, qui allait lui être adressé ;
Attendu que s'il est constant que la Ste NM MEDICAL a continué, au-delà du 31 décembre 2004, à confier le transport de ses colis à la Ste TNT EXPRESS FRANCE, il ne résulte d'aucun courrier que la Ste NM MEDICAL ait entendu revenir sur la cessation des relations commerciales telle qu'exprimée dans la lettre du 29 septembre 2004 ;
Qu'il apparaît qu'à compter de cette date les parties ont négocié la rédaction d'un nouveau contrat ;
Attendu en effet, que dès le 8 décembre 2004, la Ste TNT EXPRESS FRANCE adressait à la Ste NM MEDICAL son offre de services correspondant au cahier des charges 2005 et qu'elle faisait parvenir le 22 février 2005, un projet de contrat de partenariat soumis à la signature de la Ste NM MEDICAL ;
Que dans son courrier du 25 avril 2005, la Ste TNT EXPRESS FRANCE considérait que les parties n'étaient plus liées par aucun contrat, indiquait la tarification applicable depuis le 1 janvier 2005 ET PRESSAIT LA Ste NM MEDICAL de finaliser les termes de l'accord ;
Qu'en réponse le 1 juin 2005, la Ste NM MEDICAL lui faisait part de ses points de désaccord, sollicitait l'envoi d'un nouveau projet de contrat et annonçait qu'elle prendrait sa décision définitive dans la semaine du 20 juin ;
Attendu dès lors, que la Ste TNT EXPRESS FRANCE a eu parfaitement conscience, dès la réception de la lettre du 27 septembre 2004 qui ne comporte aucune ambiguïté, que la Ste NM MEDICAL avait manifesté son intention de ne pas poursuivre leurs relations contractuelles dans les conditions antérieures, en faisant courir un délai de préavis ;
Que ce n'est que dans le cadre de la négociation d'un nouveau contrat, sans qu'à aucun moment la Ste NM MEDICAL ait laissé entendre qu'elle renonçait à la résiliation du contrat du 31 mars 2004, que les relations contractuelles se sont poursuivies, prolongeant d'autant la durée du préavis initial, lequel s'est ainsi avéré être d'une durée supérieure à huit mois, conforme aux usages du commerce eu égard à la durée des relations commerciales, ce d'autant, que dans chacun de ses projets de nouveau contrat, la Ste TNT EXPRESS FRANCE proposait un préavis de trois mois ;
Attendu que la Ste TNT EXPRESS FRANCE ne pouvait se méprendre sur la portée des négociations dans la période du 1 janvier au 17 juin 2005, qui ne pouvait entraîner, en cas de succès, que la signature d'un nouveau contrat mais non la poursuite de l'ancien en cas d'échec;
Attendu que c'est à juste titre que les Premiers juges ont rejeté la demande de la Ste TNT EXPRESS FRANCE et de la Ste TNT EXPRESS NATIONAL en dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat ;
+ Sur le non respect par la Ste NM MEDICAL des objectifs contractuels :
Attendu que le contrat soumis par la Ste TNT EXPRESS FRANCE à la Ste NM MEDICAL, qui l'a accepté, prévoit dans son paragraphe 2, que cette offre de services se fonde sur les éléments fournis par cette dernière société, prévoyant notamment un chiffre d'affaires hors taxes minimum attendu de 143 000 euros par mois (en FRANCE et en BELGIQUE) ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la Ste NM MEDICAL, qui ne démontre pas que le chiffre d'affaires minimum a été fixé à partir d'un poids moyen d'un envoi, aucun élément n'établit que le chiffre de 143 000 euros soit le fruit d'une erreur ou d'un calcul erroné de la part de la Ste TNT EXPRESS FRANCE ;
Que de même, le nombre d'envoi minimum par mois est fixé à 21 600, alors qu'au cours de l'année 2004, ce nombre n'a jamais dépassé 11 336 ;
Attendu que l'article 2. 2. 1. 1.du contrat signale que si l'évolution du trafic devait être modifiée significativement et engendrer une évolution de certains indicateurs de façon défavorable par rapport à la profitabilité de la Ste TNT EXPRESS FRANCE, celle-ci ne pourrait la garantie en l'état et ajoute que l'analyse des coûts liés à l'activité de la Ste NM MEDICAL sera étudiée et pourra faire l'objet d'actions conjointes pour conserver une réciprocité de gains pour les deux sociétés ;
Attendu que cet article, qui ne met en place aucune procédure précise, constitue une disposition générale et imprécise qui n'est pas de nature à remettre en cause les éléments sur lesquels l'offre de services a été proposée par la Ste TNT EXPRESS FRANCE ;
Attendu que de la comparaison des deux contrats, il résulte que le contrat du 31 mars 2004 a abouti, pour un volume de colis à envoyer plus important par rapport au contrat signé le 13 janvier 2004, à une fixation plus favorable des tarifs au profit de la Ste NM MEDICAL, la tarification étant fonction des volumes remis ;
Que le nombre d'envois réalisés au cours du contrat du 31 mars 2004, a été inférieur à celui prévu dans le contrat du 13 janvier 2004 (13 600), qui fixait une facturation plus élevée ;
Attendu que la Ste NM MEDICAL, pour discuter le volume contractuellement prévu, ne peut utilement soutenir que le contrat ne concerne pas la BELGIQUE alors qu'à deux reprises (pages 4 et 5), les parties ont convenu que le contrat concerne l'ensemble des flux à destination de la FRANCE et de la BELGIQUE et que le chiffre d'affaires attendu concernait ces deux pays;
Que par contre, c'est à juste titre que les Premiers juges ont déduit de l'objectif contractuel les prestations servies à la Ste PRED, qui a cessé, avec l'accord de la Ste TNT EXPRESS FRANCE d'utiliser ses services suite à des difficultés d'exécution ((250 colis jour: télécopie du 30 juillet 2004 et 16 000 euros par mois: lettre du 14 mars 2003) ;
Attendu que le chiffre d'affaires prévu de 1 968 000 euros hors taxes pour la période n'a été que 1 055 733 euros hors taxes, soit un manque à gagner de 912 767 euros hors taxes ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, qu'en raison de l'inexécution partielle du contrat par la Ste NM MEDICAL, la Ste TNT EXPRESS FRANCE est en droit de solliciter la réparation de son préjudice ;
Attendu que ce préjudice ne peut correspondre au montant total du chiffre d'affaires non réalisé en l'absence de démonstration par la Ste TNT EXPRESS FRANCE -qui ne produit de ce chef aucun document- de la réalité des nouveaux moyens particuliers mis en oeuvre dès la signature du contrat pour assumer l'augmentation prévue des livraisons ;
Que de même, elle ne verse aux débats aucun élément comptable de nature à établir notamment sa marge brute d'exploitation ;
Attendu dès lors, qu'il convient de retenir le préjudice arrêté par les Premiers juges à 20 % du chiffre d'affaires non réalisé ;
Que le jugement est confirmé de ce chef ;
+ Sur la facturation des re-livraisons de colis et sur le coût de re-livraisons des colis :
Attendu que les seuls éléments contractuels figurant dans les conditions générales de vente de la Ste TNT EXPRESS FRANCE, précisent dans leur article 8, que lorsque l'envoi n'a pu être livré suite à l'absence du destinataire, un avis de passage est laissé à l'adresse de destination; le destinataire pourra contacter le centre indiqué sur l'avis afin de prendre possession de l'envoi; lorsqu'il est impossible de laisser un avis de passage (ex: mauvaise adresse) ou en cas de refus du destinataire, une instruction est demandée à l'expéditeur; en l'absence d'instruction dans les 10 jours, TNT retournera l'envoi à l'expéditeur; dans tous les cas de non livraison du fait de l'expéditeur ou du destinataire, TNT se réserve le droit de facturer la remise en livraison ou le retour du colis ;
Que contrairement à ce que soutient la Ste NM MEDICAL, aucune mention ne figure au contrat sur l'engagement de la Ste TNT EXPRESS FRANCE à mettre en place un système permettant de renseigner dans ses messages EDI, les informations relatives à la livraison ;
Attendu que la Ste TNT EXPRESS FRANCE produit aux débats une liste de plus de deux cents pages (recto-verso), recensant les numéros de colis et d'expédition, les numéros de factures,
le numéro de l'expéditeur, le poids des colis d'environ 37 000 commandes et mentionnant, soit, "adresse erronée", soit "adresse incomplète", soit "refusé", soit "colis livré", soit "congé", soit "réceptionnaire absent avisé", soit "rendez-vous nécessaire en cours", soit "non commandé", soit client fermé", soit "code postal erroné livraison demain", soit colis enlevé au dépôt", soit "colis à réemballer", soit "jour de fermeture livraison demain" soit "nom inconnu à l'adresse indiquée", soit "manque le code d'accès", soit "manifestations livraison demain"...;
Que selon cette liste, sur les 37 000 commandes, seules 1 600 ont été livrées immédiatement ;
Attendu que la Ste NM MEDICAL produit une liste d'environ 750 commandes non livrées et retournées au site d'expédition, sans motif du retour ;
Attendu que dans un courrier électronique du 17 mai 2004 destiné à la Ste TNT EXPRESS FRANCE, la Ste NM MEDICAL procède à une étude détaillée sur les livraisons "en échec" et sur les pertes engendrées par les retours de colis et relève que "l'origine de cette situation est à chercher principalement dans nos méthodes actuelles d'exploitation et des défaillances à tous les niveaux aux différents stades de transmission des informations de NM vers le transporteur et de celui-ci en retour";
Qu'elle précise qu'elle est contrainte à la mise en place, en exploitation, de nouvelles procédures d'exploitation informatique et fonctionnelles visant à assurer un minimum de fiabilité et de conformité au standard minimum de qualité de service et de traçabilité attendu des clients;
Attendu qu'aucune des parties n'apportent d'éléments probants sur la réalité et la cause des retours de livraison de produits ;
Attendu sur la demande de la Ste TNT EXPRESS FRANCE en paiement des refacturations pour nouvelles livraisons, qu'elle ne démontre pas, par des pièces qui n'émanent pas d'elle, qu'elles ont été rendues nécessaires par l'expéditeur ou le destinataire, condition exigée par le contrat pour leur facturation ;
Que la demande de ce chef est écartée et le jugement confirmé ;
Attendu sur la demande de la Ste NM MEDICAL, que le seul document non contesté par la Ste TNT EXPRESS FRANCE, est le courrier électronique de la société intimée du 25 avril 2005, qui retient pour le mois de mars 2005, une sur facturation de 2 856,40 euros hors taxes, due à des re-livraisons qui résultent pour l'essentiel de défaillances de la Ste TNT EXPRESS FRANCE ;
Que l'étude réalisée qui détaille chacune des causes des re-livraisons et qui en impute la responsabilité à l'expéditeur ou au transporteur, démontre qu'il est possible de rechercher pour chaque mois les éventuels préjudices, sans avoir recours comme le fait la Ste NM MEDICAL, à une extrapolation de ce résultat mensuel sur l'ensemble de la durée du contrat ;
Attendu dès lors, qu'il convient, en réformant le jugement déféré de ce chef, de condamner la Ste TNT EXPRESS FRANCE à payer à la Ste NM MEDICAL la somme de 2 856,40 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Qu'il ya lieu par contre de rejeter la demande de la Ste NM MEDICAL tirée de son préjudice lié aux autres retours de livraison, en l'absence de toute démonstration de leur imputabilité à la Ste TNT EXPRESS FRANCE ;

+ Sur les sommes payées ou dues au titre des transports des lots de plus de cinq colis :
Attendu qu'il est constant que le contrat du 31 mars 2004 ne contient aucune clause permettant de facturer de manière supplémentaire les lots de plus de cinq colis, l'article 8 des conditions générales de vente ne concernant nullement ce type de litige mais les retours de colis ou les remises en livraison ;
Que le courrier électronique de la Ste TNT EXPRESS FRANCE du 25 avril 2005 ne peut valoir accord contractuel à son bénéfice de la facturation complémentaire, ce d'autant que la facturation au nombre de lot a été rejetée dans la réponse de la Ste NM MEDICAL le 1 juin 2005;
Que c'est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont retenu le principe de la condamnation de la Ste TNT EXPRESS FRANCE ;
Attendu sur le montant de la demande, que la Ste TNT EXPRESS FRANCE a fait bénéficier la Ste NM MEDICAL d'un avoir de 34 744,50 euros hors taxes pour la période du premier trimestre 2005 (courrier électronique du 18 mai 2005) ;
Que cette somme n'est pas contestable et que le jugement est confirmé pour avoir condamné la Ste TNT EXPRESS FRANCE à remettre à la Ste NM MEDICAL un avoir d'un montant de 41 554,42 euros TTC ;
Attendu que pour la période du 1 avril au 31 décembre 2004, la surfacturation résulte des comptes de l'exercice 2004 de la Ste TNT EXPRESS FRANCE, pour un montant de 96 126 euros hors taxes et que le jugement est confirmé ;
+ Sur la demande de la Ste NM MEDICAL relative à la perte de clientèle :
Attendu qu'ainsi qu'il vient d'être retenu, la Ste NM MEDICAL ne démontre pas que les 750 commandes non livrées, qui auraient atteint 900 clients, résulte de la défaillance de la Ste TNT EXPRESS FRANCE ;
Que de plus, sur la réalité du préjudice allégué, elle se limite à produire aux débats deux courriers électroniques de mécontentement de deux clients dont il est nullement établi qu'ils aient, pour cette raison, cessé d'être client de la Ste NM MEDICAL;
Attendu que le jugement est confirmé pour avoir rejeté cette demande ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié entre elles ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné les sociétés TNT EXPRESS FRANCE et TNT EXPRESS NATIONAL à payer à la Ste NM MEDICAL la somme de 36 227 euros HT pour les relivraisons de la période du 1 avril 2004 au 31 mars 2005 et à lui établir un avoir de 9 347,94 euros pour la période du 1 avril au 18 juillet 2005,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la Ste TNT EXPRESS FRANCE à payer à la Ste NM MEDICAL la somme de 2 856,40 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rejette les autres demandes,
Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en supporter la moitié, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/03274
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 19 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-21;07.03274 ?
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