COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B
ARRÊT DU 21 Février 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 février 2007 - No rôle : 2005j3652
No R.G. : 07/01280
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société 3H DISTRIBUTION SASRue du 35ème Régiment d'AviationParc d'activités du Chêne69500 BRON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la FIDAL, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société UNILAB SELAFA73, Cours Vitton69006 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 13 Novembre 2007
Audience publique du 21 Janvier 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 21 Janvier 2008sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société UNILAB a signé avec la société 3H DISTRIBUTION un contrat de maintenance d'un photocopieur couleur de marque CANON type IRC 2015 et d'une imprimante, avec effet à compter du 1er septembre 2002, d'une durée de cinq années, fixant la rémunération du prestataire en fonction du nombre de copies effectuées sur le matériel concerné.
Par courrier du 7 mars 2005, la société UNILAB a informé la société 3H DISTRIBUTION de ce qu'elle désirait résilier le contrat.
Par courrier du 11avril 2005, la société 3H DISTRIBUTION lui a rappelé que conformément aux dispositions de l'article 10.7 du contrat, la résiliation du contrat avant son terme à l'initiative du client entraînait pour lui l'obligation de d'acquitter une indemnité de rupture égale à 95% du montant de la somme calculée sur la moyenne réalisée précédemment et ceci jusqu'à la date d'expiration normale du contrat.
Le 11 mai 2005, elle lui a adressé une facture incluant le montant de l'indemnité de résiliation pour un montant de 32 874,97 € .
Après mise en demeure du 16 septembre 2005, par assignation délivrée le 23 décembre 2005, la société 3H DISTRIBUTION a fait poursuivi le recouvrement de sa créance devant le tribunal de commerce de LYON, qui par jugement du 16 février 2007, après avoir :
- rejeté le caractère indivisible du contrat de maintenance et du contrat de location du matériel, invoqué par la société UNILAB,
- qualifié de clause pénale la clause de l'article 10.7 du contrat,
- et considéré que l'indemnité était excessive,
a condamné la société UNILAB à payer à la société 3H DISTRIBUTION la somme de 2 893,41 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts.
La société 3H DISTRIBUTION a interjeté appel le 23 février 2007.
Dans ses uniques conclusions déposées au greffe le 16 avril 2007, et expressément visées par la Cour, elle demande l'infirmation du jugement du 16 février 2007 en ce qu'il a dit que l'article 10.7 du contrat constituait une clause pénale et limité le montant de l'indemnité au titre de la rupture à 2 893,41 €. Elle demande en conséquence la condamnation de la société UNILAB à lui payer la somme de 32 874,97 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité pour frais d'instance hors dépens.
Elle énonce en premier lieu qu'en raison de l'indépendance des contrats, la société UNILAB ne peut tirer argument de la résiliation du contrat de location signé avec la société CANON BFS portant sur le matériel objet du contrat de maintenance, ni du fait qu'elle aurait déjà versé une indemnité à ce titre.
Elle soutient ensuite que la clause du contrat de maintenance prévoyant une indemnité pour rupture anticipée du contrat ne constitue pas une clause pénale, mais une clause de dédit, et que l'indemnité, destinée à compenser le préjudice subi par le prestataire du fait de la rupture du contrat avant terme, n'est donc pas susceptible de réduction.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2007, et expressément visées par la Cour, la société UNILAB faisant appel incident demande à la Cour de :
-débouter la société 3H DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes,
- faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose :
- avoir signé le même jour, le 23 juillet 2002 le contrat de location du matériel et le contrat de maintenance, celui-ci prenant effet le 1er septembre 2002,
- avoir procédé fin 2004 procédé au remplacement de son logiciel de gestion, et cessé d'utiliser le photocopieur CANON pour cause d'incompatibilité des matériels,
- avoir résilié le contrat de location le 4 janvier 2005, restitué le matériel le 10 mars 2005, et s'être acquittée d'une indemnité de résiliation d'un montant de 23 375,94 €,
- avoir donc informé la société 3H DISTRIBUTION par courrier du 7 mars 2005 son intention de résilier le contrat de maintenance à compter du 1er janvier 2005.
Elle soutient que la résiliation du contrat de location a nécessairement eu pour effet de mettre fin au contrat de maintenance, et souligne que la rémunération du prestataire était intimement liée à l'existence du photocopieur, et qu'aucune rémunération forfaitaire n'était prévue en cas de non utilisation du matériel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la clause pénale, qui fixe une pénalité correspondant à 95% des sommes dues jusqu'au terme du contrat sur la moyenne réalisée précédemment, et présente selon elle un caractère excessif dès lors qu'aucune prestation n'est plus assurée. Elle souligne que si elle avait simplement cessé d'utiliser le photocopieur, sans prendre d'initiative, la société 3H DISTRIBUTION n'aurait pu prétendre à aucune rémunération, celle-ci étant établie en fonction du nombre de copies réalisées.
Elle conteste que la clause puisse être qualifiée de clause de dédit, du fait qu'elle n'offre pas au client une alternative réelle, en raison de son montant, et a pour objet de le dissuader de résilier le contrat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2007.
SUR CE :
Aux termes de l'article 10.7 du contrat de maintenance "si le client décide de résilier le contrat d'entretien ou le contrat de financement avant l'échéance, il sera facturé au titre de la rupture 95% du montant de la somme calculée sur la moyenne réalisée précédemment et ceci jusqu'à la date d'expiration normale du contrat".
En même temps qu'elle a résilié le contrat de location, la société UNILAB a entendu résilier le contrat de maintenance. L'article ci-dessus doit donc trouver à s'appliquer.
L'indemnité de dédit ci-dessus s'analyse comme une clause pénale en raison de son mode de calcul, qui aboutit à la fixation d'une somme correspondant à peu près à ce que le client aurait payé en continuant le contrat, et de ce fait ne lui offre pas vraiment une alternative, et constitue en réalité une sanction de l'arrêt de l'exécution du contrat.
En application, de l'article 1152 du code civil : "Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".
En l'espèce, le prestataire a déjà perçu sa marge sur le matériel fourni et ne supportera plus les frais afférents à l'exécution des prestations de maintenance. Le contrat n'a pas prévu une rémunération minimale, mais en fonction du nombre de copies, ce qui fait que, si le client avait simplement cessé d'utiliser le photocopieur, aucune rémunération n'eut été due.Ces éléments conduisent à dire que la peine convenue est excessive.
Le tribunal a réduit fort justement la peine à 10%, au lieu de 95%, de la somme calculée sur la moyenne réalisée précédemment pour la période restant à courir jusqu'au terme normal du contrat.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société 3H DISTRIBUTION aux dépens, qui seront distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués, sur son affirmation de droit.