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21/02/2008 | FRANCE | N°06/07349

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 21 février 2008, 06/07349


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 21 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 novembre 2006- No rôle : 2003j1044

No R. G. : 06 / 07349
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société FLOW LINE GESTION SARL 4 rue Maryse Bastié 69500 BRON
représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUMM et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :
Société SAGE FRANCE SA 11, rue Fructidor Le Colisée 75017 PARIS
représe

ntée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle SALZMANN, avocat au barreau de PARIS

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COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 21 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 novembre 2006- No rôle : 2003j1044

No R. G. : 06 / 07349
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société FLOW LINE GESTION SARL 4 rue Maryse Bastié 69500 BRON
représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUMM et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :
Société SAGE FRANCE SA 11, rue Fructidor Le Colisée 75017 PARIS
représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle SALZMANN, avocat au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 11 Décembre 2007
Audience publique du 18 Janvier 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie- Françoise CLOZEL- TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2008 sur le rapport de Madame Marie- Françoise CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS
La société SAGE, leader mondial des éditeurs de logiciels de comptabilité destinés aux petites, moyennes et grandes entreprises distribuait en FRANCE en 2001, principalement par l'intermédiaire de revendeurs, diverses lignes de produits à savoir notamment :- la ligne 100 dédiée aux utilisateurs employant jusqu'à 100 salariés- la ligne 500 dédiée aux utilisateurs employant jusqu'à 500 salariés- et la ligne 1. 000 annoncée courant 2000 et intégrée début 2001 à l'offre SAGE dédiée aux utilisateurs de moins de 1000 salariés. Le réseau de distribution SAGE comportait trois niveaux :- le revendeur SAGE, ne disposant pas d'agrément et se contentant d'acheter et revendre les produits- le revendeur conseil SAGE disposant d'un agrément pour une ligne de produit et d'un formateur- et depuis 1995 le centre de compétence SAGE dit CCS disposant de formateurs formés et certifiés, susceptibles d'assurer la maintenance et la formation de ses clients et bénéficiant de divers avantages.
Yann Y..., ancien ingénieur commercial de la société SAARI devenue SAGE (qui a créée puis revendu les parts d'une société AG6 distributeur de produits SAGE), et Marc Z..., également ancien collaborateur SAGE, ont crée ensemble courant 2000 une société FLOWLINE, puis en 2001 les filiales :- FLOWLINE CONSULTING dédiée à l'activité de conseil informatique- et FLOWLINE INTÉGRATION dédiée à la diffusion d'ERP- puis encore début 2002 FLOWLINE GESTION dédiée à la distribution de logiciels de gestion pour les entreprises de moins de 200 salariés avec un résultat prévisionnel cumulé de 554. 424 euros au 31 mars 2004.

En mars puis en juin 2002 6 salariés du groupe FLOWLINE ont suivi avec succès les examens CCS label MGE (moyennes et grandes entreprises) à l'issue d'une formation dispensée par la société SAGE sur des produits des lignes 100 et 500.
Le 10 octobre 2002 la société SAGE a adressé à la société FLOWLINE CONSULTING un courrier recommandé pour lui proposer la signature d'un plan d'accompagnement Centre de Compétence MGE Hot ligne en lui précisant que faute de signature de ce document au 30 novembre 2002 elle serait contrainte de suspendre l'agrément et les conditions commerciales dont elle bénéficiait. Ce courrier :- visait un précédent courrier du 29 février 2002 qui selon elle annonçait les principales adaptations du programme d'agrément CCS MGE Hot ligne 2001 / 2002 en vigueur au 30 juin 20002- précisait que SAGE qui intensifiait ses investissements sur le secteur Mid Market avait adapté l'agrément CCS MGE qui portait désormais uniquement sur ses lignes de produits 500 et 1000. Par courrier du 17 octobre 2002 le groupe FLOWLINE a répondu que FLOWLINE GESTION avait été créée dans le seul but d'être distributeur de produits déjà connus sur le marché et qu'il refusait d'investir dans des produits méconnus.
Par exploit du 6 mars 2003 la SARL FLOWLINE GESTION a fait citer la SA SAGE FRANCE devant le Tribunal de Commerce de LYON au visa des articles et 442- 6 du Code de Commerce et 1134 du Code Civil pour obtenir le paiement de :- la somme de 352. 957 euros au titre des coûts engagés pour obtenir la qualification et l'agrément CCS- la somme de 736. 164 euros au titre du préjudice commercial et financier.
La SA SAGE FRANCE a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de LYON au profit de la juridiction de son siège. Par jugement du 5 mars 2004, et arrêt confirmatif du 10 février 2005 la compétence du Tribunal de Commerce de LYON a été reconnue. La SA SAGE FRANCE a inscrit contre cet arrêt un pourvoi auquel elle a ultérieurement renoncé.
Par jugement en date du 17 novembre 2006 le Tribunal a débouté la SARL FLOWLINE GESTION de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité de procédure de 750 euros à la SA SAGE FRANCE. Aux termes de sa motivation le Tribunal a notamment :- exclu l'abus de dépendance économique pour une société créée par d'anciens collaborateurs SAGE pour distribuer des produits SAGE- relevé que les fiches d'inscription aux formations ne concernaient pas des salariés de FLOWLINE GESTION et qu'il n'était pas produit d'éléments permettant de déterminer les engagements de chaque partie- estimé que le préjudice allégué, et évalué en outre en perte de chiffre, n'était pas justifié.
Par déclaration remise au greffe le 22 novembre 2006 la SARL FLOWLINE GESTION a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions. La société SAGE FRANCE est désormais dénommée société SAGE.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 20 novembre 2007 la SARL FLOWLINE GESTION demande à la Cour au visa des articles 1134 du Code Civil et 442- 6 du Code de Commerce :- d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la société SAGE a engagé sa responsabilité vis à vis d'elle- en conséquence et à titre principal de la condamner à lui payer * la somme de 352. 957 euros au titre des frais engagés en pure perte pour obtenir la qualification et l'agrément CCS * la somme de 736. 164 euros au titre du préjudice commercial et financier * une indemnité de procédure de 6. 000 euros- à titre subsidiaire de désigner un expert avec mission de déterminer les préjudices occasionnés par les agissements de la société SAGE.
La SARL FLOWLINE GESTION qui conteste avoir reçu un courrier daté du 29 février 2002, et expose qu'elle avait rempli l'intégralité des conditions d'agrément CCS dès le 21 février 2002 et les conditions d'accès à la hot ligne dès juin 2002, reproche à la société SAGE de ne lui avoir pas proposé dès juin 2002 un contrat de distribution et de lui avoir opposé en octobre 2002 des conditions d'agrément modifiées à son insu en juin 2002, et différentes de celles existant au moment de l'inscription de ses salariés aux formations, en ce qu'elles lui imposaient de nouveaux investissements. D'abord elle souligne que si le bulletin d'inscription du 25 juin 2002 est libellé au nom de FLOWLINE CONSULTING il porte la mention " pour FLOWLINE GESTION " et que ces frais ont été refacturés à cette société. Elle soutient qu'il n'existe aucune ambiguïté sur les engagements de chaque partie pour l'obtention de l'agrément CCS au moment des inscriptions aux formations souscrites en janvier et en avril 2002 sur la base des conditions d'agrément prévues au programme 2000 / 2001 ; qu'elle ignorait alors que début 2002 la société SAGE avait décidé de la révision de ce programme à compter de juin 2002.
Elle fait valoir qu'elle s'est vue imposer en octobre 2002 comme condition du maintien de son agrément CCS qui seul l'intéressait, car elle avait pour cibles les entreprises de moins de 200 salariés, un nouvel investissement en salariés et en formation relative à la ligne de produits 1000 qui ne l'intéressait pas ; que la société SAGE qui représente 80 % de la part du marché des logiciels de comptabilité en FRANCE et 100 % de son propre chiffre d'affaires a abusé de la relation de dépendance dans laquelle elle la tenait en tentant de l'obliger à souscrire dans un très court délai au plan d'accompagnement d'octobre 2002 ; qu'en toute hypothèse la société SAGE a manqué de loyauté à son égard.

Par conclusions signifiées le 19 juin 2007 la société SAGE sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement d'une indemnité de procédure supplémentaire de 50. 000 euros.
D'abord la société SAGE expose que :- si son agrément CCS portait jusqu'en 2001 sur les lignes de produits 100 et 500, les conditions de cet agrément ont évolué en fin 2001 pour porter désormais sur les lignes 500 et 1000, les compétences relatives à la ligne 1000 étant intégrées dès début 2002 dans ses programmes d'agrément- elle a informé début 2002 tous ses distributeurs des modifications de l'agrément MGE (moyennes et grandes entreprises) et MGE Hot ligne qui allaient entrer en vigueur en juin 2002
- quand son partenaire potentiel obtenait les compétences requises à l'obtention d'un agrément il lui était offert de signer un contrat CCS ne comportant pour lui aucune obligation d'exclusivité- la SARL FLOWLINE GESTION a refusé de signer le contrat qu'elle lui a proposé et a décidé de rompre ses relations avec elle.
Elle soutient que les conditions de l'article L 442- 6 du Code de Commerce ne sont pas remplies alors que :- la SARL FLOWLINE GESTION qui n'était pas contractuellement liée à titre exclusif a délibérément choisi de se spécialiser dans la distribution de ses seuls produits, les créateurs du groupe FLOWLINE anciens collaborateurs SAGE ayant même délibérément choisi de créer des sociétés de service spécialisées dans ses produits- la solution logicielle SAGE n'est pas incontournable d'autres produits existants sur le marché Elle ajoute que la société FLOWLINE GESTION ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut CCS alors qu'elle est libre de déterminer l'organisation de la distribution de ses produits et de modifier, voire de supprimer, les agréments qui concernent l'ensemble de ses distributeurs ; que FLOWLINE GESTION a refusé de signer le contrat qu'elle lui a proposé.
L'intimée estime ensuite que l'appelante qui lors du contentieux sur la compétence a fait valoir qu'il n'existait pas de relations contractuelles et qui a refusé de signer le contrat proposé ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1134 du Code Civil.
S'agissant enfin du préjudice l'intimée fait valoir que :- celui- ci résulterait des seuls choix stratégiques de la SARL FLOWLINE GESTION- les personnels formés au moins pour partie ne faisaient pas partie des effectifs de l'appelante- le business plan fondant la demande d'indemnisation est fantaisiste, et ne repose que sur des prévisions.

Une ordonnance en date du 11 décembre 2007 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu que les fondateurs de la SARL FLOWLINE GESTION, anciens collaborateurs de la société SAGE, ont décidé début 2002 de constituer cette nouvelle société afin de distribuer des logiciels de gestion SAGE avec pour cible les entreprises de moins de 200 salariés ; Que la société SAGE qui est libre d'organiser comme elle l'entend son réseau de distribution, n'impose pas d'exclusivité à ses partenaires ; Qu'ainsi il ne peut être reproché à l'intimée d'avoir proposé le 10 octobre 2002 à la société FLOWLINE GESTION un plan d'accompagnement dans l'attente de l'obtention de la certification de ses compétences sur la ligne 1000 et un contrat de distribution qu'elle proposait à tous les autres distributeurs et comportant désormais un agrément CCS Hot line sur les lignes 500 et 1000 ; Que la SARL FLOWLINE GESTION ne peut donc utilement invoquer les conditions des dispositions de l'article L 442- 6 du Code de Commerce ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la SARL FLOWLINE GESTION ne pouvait invoquer un abus de dépendance économique ;
Attendu ensuite que si les parties n'ont pas conclu de contrat de distribution, suivant bulletin d'inscription SAGE en date du 25 janvier 2002 qui porte le nom de FLOWLINE CONSULTING mais le cachet de la SAS FLOWLINE GROUPE et la mention manuscrite " pour FLOWLINE GESTION ", plusieurs salariés du groupe FLOWLINE ont été inscrits pour participer à des examens préalables à l'obtention de l'agrément CCS label PME- MGE, qui selon les relevés de notes SAGE des 11 et 18 mars 2002 et 7 juin 2002 ne portaient que sur les lignes 100 et 500 ; que la société FLOWLINE GESTION a été immatriculée au Registre du Commerce le 1er avril 2004 de sorte qu'il ne peut être tiré argument de ce que le bulletin d'inscription a mentionné FLOWLINE GROUPE, société mère, pour FLOWLINE filiale en cours de constitution ; qu'ainsi la SARL FLOWLINE GESTION est recevable à reprocher à la société SAGE une attitude déloyale dans le cadre du contrat conclu pour l'évaluation des compétences de ses salariés et à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 1134 du Code Civil ;
Attendu que la société SAGE n'a pas diffusé jusqu'en juin 2002 d'autres conditions relatives à l'obtention de l'agrément CCS label PME et MGE que celles figurant dans son programme 2000 / 2001 et portant exclusivement sur les compétences reconnues sur les produits des lignes 100 et 500 ; Que la SA SAGE ne produit pas la copie du courrier qui selon elle aurait été adressée le 29 février 2002 à la société FLOWLINE CONSULTING pour lui annoncer les principales adaptations relatives au programme d'agrément CCS MGE HOTLINE à compter du 1er juin 2002 ; que l'appelante qui conteste qu'un tel courrier ait été établi, produit un e. mail de félicitations du 21 février 2002 (pièce 6) de la société SAGE ne mentionnant aucune restriction à l'obtention de l'agrément CCS MGE et évoquant seulement une présentation de la ligne 1. 000 ; Qu'ainsi la SA SAGE ne démontre pas avoir informé la SARL FLOWLINE GESTION, voire une autre société du GROUPE FLOWLINE, ni au moment de l'inscription des salariés aux divers examens, ni pendant la période d'évaluation de ceux- ci, des changements qui devaient intervenir en juin 2002 dans les conditions d'obtention de l'agrément CCS label PME et MGE et plus précisément que celui- ci concernerait désormais les compétences acquises sur les lignes 500 et 1000 ; Que la société SAGE a donc manqué à son obligation de loyauté avec la SARL FLOWLINE GESTION dans le cadre du contrat souscrit pour l'évaluation des compétences des salariés ;
Attendu s'agissant du préjudice occasionné par ce manquement qu'il ne saurait être sollicité ni le coût de salaires et charges de février 2002 à janvier 2003, ni des frais de licenciement, ni la refacturation de ressources et de frais de fonctionnement par FLOWLINE INTEGRATION et FLOWLINE GROUPE ni un préjudice commercial en raison du défaut de réalisation du résultat prévisionnel prévu au business plan, alors que ces frais ou produits prévisionnels liés à la décision de créer FLOWLINE GESTION résultent du choix stratégique des fondateurs de la SARL FLOWLINE GESTION, anciens collaborateurs de la société SAGE, de constituer cette nouvelle société afin de distribuer des logiciels de gestion SAGE avec pour cible les entreprises de moins de 200 salariés ; Que trois salariés de la SARL FLOWLINE GESTION ont été inscrits aux examens organisés par la société SAGE alors que Marc Z..., Stéphane A... et Renaud B... étaient les salariés de FLOWLINE INTEGRATION et que leurs salaires ne font pas partie des refacturations de frais susvisées (cf pièce 17) ; Qu'ainsi le manquement de la SA SAGE a seulement occasionné à la SARL FLOWLINE un préjudice qui au vu des éléments versés aux débats doit être ainsi chiffré :- salaires " chargés " versés pendant les quinze jours de préparation à l'examen de ses salariés (pièce 16) * C...1. 900 euros * D...1. 000 euros * E... 2. 000 euros soit au total 4. 900 euros- frais générés pour la journée d'examen et de déplacement pour ces 3 salariés soit 900 euros- droits d'inscription versés pour ces trois salariés soit 1. 280 euros HT / 2 soit 640 euros HT ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté la SARL FLOWLINE GESTION de toutes ses demandes et mis à sa charge une indemnité de procédure et de condamner la SA SAGE à lui payer la somme de 6. 440 euros ; Qu'il convient enfin de condamner la SA SAGE aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il estimé que la SARL FLOWLINE GESTION ne pouvait invoquer un abus de dépendance économique ;
Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2006 par le Tribunal de Commerce de LYON ;
Statuant à nouveau condamne la SA SAGE à payer à la SA FLOWLINE GESTION la somme de 6. 440 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la SA SAGE à payer à la SARL FLOWLINE GESTION une indemnité de procédure de 2. 000 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA SAGE aux dépens de première instance et d'appel et accorde contre elle à la SCP LAFFLY WICKY, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/07349
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 17 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-21;06.07349 ?
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