COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A
ARRÊT DU 21 Février 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 08 septembre 2006 - No rôle : 2004/6603
No R.G. : 06/06156
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SAS PARFUMS TED LAPIDUS76/78, Avenue des Champs Elysées75008 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me BIZET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société MBF PLASTIQUES SA68, rue Castellion01100 OYONNAX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE
Instruction clôturée le 13 Novembre 2007
Audience publique du 18 Janvier 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2008sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 septembre 2002, la Ste PARFUMS TED LAPIDUS a confié à la Ste MBF PLASTIQUES le soin de réaliser un outillage (moules) pour la fabrication de capots pour ses flacons de 30, 50 et 100 millilitres et un contrat d'outillage a été conclu le 13 décembre 2002.
Cet outillage devait être financé par la Ste PARFUMS TED LAPIDUS sous forme d'amortissement, en majorant le prix unitaire des pièces, en plus du paiement de chacune des pièces livrées.
450 342 pièces devaient être fabriquées et au mois de mars et avril 2003, la Ste PARFUMS TED LAPIDUS a passé commandes de 199 030 capots pour un prix de 223 584,52 euros.
Estimant que 128 000 flacons de parfums se trouvés affecté d'un défaut (traces de retassure en face arrière sur le capot et trace de coup par enfoncement sur l'autre face pour les flacons de 100 et de 50 millilitres), la Ste PARFUMS TED LAPIDUS cesse ses relations commerciales avec la Ste MBF PLASTIQUES par courrier du 25 juillet 2003.
Par acte d'huissier du 27 mai 2004, la Ste MBF PLASTIQUES a donné assignation à la Ste PARFUMS TED LAPIDUS devant le Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE pour obtenir le paiement des sommes restant dues sur le marché du 13 décembre 2002, soit la somme de 163 107,61 euros, outre celle de 49 944 euros au titre de sa perte de marge et celle de 100 000 euros au titre de son préjudice commercial.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2004, la Ste PARFUMS TED LAPIDUS a donné assignation à la Ste MBF PLASTIQUES devant le Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE pour obtenir sa condamnation au remboursement des pièces commandées et payées soit 223 584,52 euros et au paiement de la somme de 200 000 euros au titre du trouble commercial et de l'atteinte à sa réputation.
Par jugement du 8 septembre 2006, le Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a condamné la Ste PARFUMS TED LAPIDUS à payer à la Ste MBF PLASTIQUES la somme de 163 107,61 euros outre intérêts et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de la Ste MBF PLASTIQUES en date du 7 août 2007.
Vu les conclusions de la Ste PARFUMS TED LAPIDUS en date du 30 août 2007.
Le 7 août 2007, la Ste MBF PLASTIQUES a communiqué deux flacons de parfum de la marque TED LAPIDUS sous les numéros 40 et 42, en les déposant au greffe de la Cour.
Par courriers de son avoué (29 août, 10 septembre 2007), la Ste PARFUMS TED LAPIDUS considère que ces pièces n'ont pas fait l'objet d'une communication régulière.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'absence de conclusions sur ce point et en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du Code de procédure civile, les courriers de la Ste PARFUMS TED LAPIDUS se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes ;
Attendu qu'en s'engageant à réaliser les capots et frettes des flacons de parfums de la Ste PARFUMS TED LAPIDUS, selon contrat d'outillage du 13 décembre 2002 et en acceptant les commandes des 3 mars et 4 avril 2003, la Ste MBF PLASTIQUES était tenue d'une obligation contractuelle de résultat de fabriquer les pièces sans défaut, dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve de l'existence d'une cause étrangère ;
Attendu qu'il résulte des réunions organisées par les parties que dès le 19 novembre 2002, des problèmes de retassures en partie supérieure de la pièce (habillage et cache-poussoir), ont été relevées, la Ste MBF PLASTIQUES faisant alors observer que des retouches d'outillage allaient être réalisées mais que la forme de ces pièces étaient génératrices de ce type de défaut ;
Que la Ste MBF PLASTIQUES émettait des réserves quant à l'absence de retassures ;
Attendu que lors de la réunion du 19 décembre 2002, il a été noté une diminution de la retassure en face arrière et que de nouveaux essais étaient prévus ;
Que par courrier électronique du 7 janvier 2003, la Ste PARFUMS TED LAPIDUS faisait connaître à la Ste MBF PLASTIQUES que les défauts constatés le 19 décembre, notamment les retassures (la ligne de flux sur la face avant en particulier) étaient inacceptables ;
Que lors de la réunion du 30 janvier 2003, les traces face avant et face arrière du flacon de 100 millilitres n'ont pas été acceptées par la Ste PARFUMS TED LAPIDUS ;
Attendu que par courriers des 4 et 19 février 2003, la Ste PARFUMS TED LAPIDUS revenaient sur les défauts (retassures et trace de coup) affectant les armatures plastiques encadrant le flacon, attirait l'attention de la Ste MBF PLASTIQUES sur la nécessité de remédier à ces défauts compte tenu de la qualité du produit de parfumerie de prestige que contiennent les flacons et lui indiquait que le lancement du produit devait intervenir le 15 avril 2003 ;
Que le 25 février 2003, la Ste MBF PLASTIQUES répondait qu'elle avait tenu compte des remarques et apporté des modifications d'outillage permettant de minimiser les traces reprochées, que le fait que les pièces comporteraient des défauts avait été signalé dès le 30 septembre 2002 et qu'elle confirmait qu'il n'y avait ni malfaçon ni trace de coup, mais seulement quelques traces de retassures incontournables en polypropylène sur pièces avec nervures internes et métallisation;
Attendu que la Ste PARFUMS TED LAPIDUS a passé commande le 28 février 2003, indiquant qu'elle constatait que les produits n'étaient toujours pas exempts de défauts ;
Attendu que selon constat d'huissier du 7 mars 2003, la longue trace verticale est nettement atténuée par rapport aux réalisations antérieures sur le flacon de 100 millilitres, que des traces continuent d'être visibles au sommet autour de l'encoche du surpoussoir et que la déformation sur l'autre côté en dessous de l'encoche du surpoussoir est encore nettement visible;
Qu'en ce qui concerne le flacon de 50 millilitres, les malformations restent visibles, même si la grande malformation verticale est très atténuée de même que les deux autres malformations (sur le sommet et sous l'encoche du repoussoir) ;
Attendu que les pièces saisies lors de ce constat, versées aux débats, font apparaître de légères traces sur une face de l'habillage plastique ainsi que des traces de creux sur le sommet autour du repoussoir et sous l'encoche de celui-ci ;
Attendu que les défauts allégués par la Ste PARFUMS TED LAPIDUS sont visibles et, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, il y a lieu de dire que la société intimée n'établit pas qu'ils correspondent aux règles de l'art pour ce type de fabrication, habillage plastique qui est un élément d'un flacon de parfum diffusé à un prix (70 euros le flacon de 100 millilitres) qui exige un produit sans défaut ;
Attendu que la Ste MBF PLASTIQUES ne peut invoquer la connaissance des défauts dès l'origine du contrat et lors de leur livraison, alors d'une part que les phénomènes de retassures n'ont pas été présentés comme une conséquence inéluctable pour ce type de produit (le courrier électronique du 30 septembre 2002 émanant de la Ste MBF PLASTIQUES parle de "risque de retassure") et que par courrier du 20 novembre 2002 la Ste PARFUMS TED LAPIDUS précisait que depuis le début du développement, nous avons convenu qu'il n'y aurait pas de retassures, que d'autre part, la société intimée s'est engagée à chaque réunion à perfectionner sa production et enfin que la commande finales des produits, le 28 février 2003, ne peut valoir acceptation des défauts par la Ste PARFUMS TED LAPIDUS tenue à mettre en vente un produit dont elle avait annoncé, depuis le mois de janvier 2003, la mise sur le marché pour le 15 avril 2003 ;
Qu'elle ne pouvait renoncer à cette production dès lors que les commandes qu'elle avait passées à la Ste JANVIER pour la fabrication de nouveaux capots, ne pouvaient être prêtes avant le mois d'août 2003 (courrier électronique du 3 avril 2003 de Madame Z... à Monsieur A..., salariés de la Ste PARFUMS TED LAPIDUS) ;
Attendu dès lors, qu'il convient de retenir que la Ste MBF PLASTIQUES n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de délivrer un produit conforme aux règles de l'art et à la commande de la Ste PARFUMS TED LAPIDUS qui était fondée à ne pas poursuivre la fabrication de l'intégralité des habillages plastiques de ses parfums;
Attendu que c'est dès lors sans faute que la Ste PARFUMS TED LAPIDUS a rompu le contrat et que la demande de la Ste MBF PLASTIQUES en paiement de sa facture du 30 septembre 2003 est rejetée et le jugement réformé de ce chef ;
Qu'aucune faute dans la rupture ne pouvant être imputée à la Ste PARFUMS TED LAPIDUS, les autres demandes de dommages-intérêts et au titre de la perte de marge de la Ste MBF PLASTIQUES sont écartées ;
Attendu sur la demande de la Ste PARFUMS TED LAPIDUS en remboursement des sommes payées au titre des pièces livrées, qu'il est constant et non contestés qu'elles ont toutes été utilisées pour l'habillage de flacons qui ont tous été proposés à la vente et vendus ;
Que la Ste PARFUMS TED LAPIDUS ne soutient ni ne démontre qu'elle a du pratiquer des prix de vente minorés pour les flacons atteints des défauts relatifs à l'habillage plastique et que dès lors, elle ne justifie d'aucun préjudice pour la commercialisation du parfum ;
Qu'elle ne peut obtenir remboursement des sommes payées pour les produits qu'elle a normalement vendus et pour lesquels elle ne justifie avoir subi aucun préjudice ;
Que cette demande est rejetée ;
Attendu sur le préjudice relatif au trouble commercial, à la perte de marge, à l'image et la réputation de la Ste PARFUMS TED LAPIDUS, qu'elle ne produit aux débats aucun document relatif aux éventuels surcoûts de fabrication auprès de la Ste JANVIER, son nouveau fournisseur, aucune pièce sur la mauvaise commercialisation du produit ou sur des rejets de commandes, ni aucun document émanant de revendeurs ou de clients ayant eu à se plaindre des défauts affectant les flacons de parfum, comme elle le craignait dans sa lettre du 19 février 2003 ;
Attendu enfin sur l'atteinte à la marque, que la Ste PARFUMS TED LAPIDUS ne se propose pas de justifier de la réalité de son préjudice ;
Que sa demande de dommages-intérêts est rejetée ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Ste PARFUMS TED LAPIDUS à payer à la Ste MBF PLASTIQUES la somme de 163 107,61 euros au titre de la facture du 30 septembre 2003 et en ce qu'il a condamné la Ste PARFUMS TED LAPIDUS à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la Ste MBF PLASTIQUES de sa demande en paiement de sa facture du 30 septembre 2003 et de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette les autres demandes,
Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en supporter la moitié, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.