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21/02/2008 | FRANCE | N°06/06017

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0515, 21 février 2008, 06/06017


ARRÊT DU 21 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 05 septembre 2006 - No rôle : 2005j2052

No R.G. : 06/06017

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SARL ENVERPRISE3, rue Saint Maximin69003 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL IMPRIMERIE DAUPHINOISE11/13, Bd Fernand PointBP 29538203 VIENNE CEDEX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me DELON, a

vocat au barreau de VIENNE

Instruction clôturée le 11 Décembre 2007

Audience publique du 18 Janvier 2008
LA TROISIÈME ...

ARRÊT DU 21 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 05 septembre 2006 - No rôle : 2005j2052

No R.G. : 06/06017

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SARL ENVERPRISE3, rue Saint Maximin69003 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL IMPRIMERIE DAUPHINOISE11/13, Bd Fernand PointBP 29538203 VIENNE CEDEX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me DELON, avocat au barreau de VIENNE

Instruction clôturée le 11 Décembre 2007

Audience publique du 18 Janvier 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2008sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste ENVERPRISE, spécialisée dans la recherche de personnes ayant des projets d'achat d'entreprises, s'est vu confier, le 1 novembre 2004, un mandat de cession intitulé "recherches d'acheteur", pour une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction.
Prétendant avoir présenté Monsieur Z... à la Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE, qui a acquis le fonds de commerce au prix de 165 000 euros, la Ste ENVERPRISE a donné assignation à la Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir le paiement de sa commission (15 787,20 euros), et, par jugement en date du 5 septembre 2006, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, le tribunal ayant prononcé la nullité du mandat.
Le 21 septembre 2006, la Ste ENVERPRISE a relevé appel de cette décision.
Elle expose que la loi du 2 janvier 1970 (dite Loi HOGUET) n'est applicable qu'en ce qu'elle concerne les personnes physiques ou morales qui d'une manière habituelle, soit procèdent à l'achat, à la vente à la location de gérance de fonds de commerce, soit prêtent leur concours à l'achat, la vente et la location de fonds de commerce.
Or, soutient la Ste ENVERPRISE, elle est seulement un intermédiaire et ne prêtent pas son concours à l'achat dès lors qu'elle ne procède ni à la rédaction des actes ni à l'encaissement des fonds.
Elle fait valoir que le contrat était donné à titre exclusif, qu'il n'a jamais été résilié et que si le fonds de commerce appartenait de manière indivise à Monsieur Gérard A... et à Monsieur Vincent A..., le mandat a été confié par Monsieur Gérard A... en sa qualité de gérant de la Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE et qu'en tout état de cause il bénéficiait d'un mandat tacite de son fils.
La Ste ENVERPRISE relève que le contrat de mandat précise que la rémunération est due par le mandataire -la Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE- et elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE au paiement de la somme de 15 787,20 euros, de celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE réplique que la Ste ENVERPRISE n'a pas qualité pour agir puisqu'elle ne peut prêter son concours à une opération de vente de fonds de commerce, qui est soumise aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, laquelle soumet l'exercice de cette activité notamment à la possession d'une carte professionnelle délivrée par le Préfet.
Elle prétend que l'activité d'intermédiaire revendiquée par la Ste ENVERPRISE est précisément celle visée par la loi HOGUET et que dès lors elle n'a pas le droit d'exercer et n'a pas qualité pour agir en justice.
La Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE -simple locataire gérante du fonds de commerce qu'elle exploitait- sollicite également sa mise hors de cause indiquant qu'elle n'a jamais vendu le fonds de commerce à Monsieur Z..., puisque la vente est intervenue entre les consorts A..., propriétaires indivis, et la Ste Z... EMBALLAGES dont le représentant légal est Madame Z...: Monsieur Gérard A... ne pouvait engager l'indivision.
Elle conteste que le mandat ait eu un caractère exclusif dans la mesure où Monsieur A... était déjà en pourparlers avec Monsieur Z....
La Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE retient à titre subsidiaire, que le mandat est nul en ce qu'il ne lui a pas été remis, en ce qu'il n'est pas numéroté et en ce qu'il n'indique pas à qui incombe le paiement éventuel de la rémunération.
Elle ajoute que la Ste ENVERPRISE n'a pas effectivement réalisé l'affaire, qu'elle n'a pas rempli les engagements visés au contrat et que Monsieur Z... n'a pas acheté le fonds de commerce.
La Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 5 000 EUROS à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la loi 70-9 du 2 janvier 1970 s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives notamment à l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;

Que l'article 3 dispose que ces activités ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaire d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir ;
Attendu que par convention du 17 novembre 2004, intitulée mandat exclusif de cession "recherche d'acheteur", la Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE a donné mandat au Cabinet ENVERPRISE, spécialisée dans la recherche de chefs d ‘entreprises et de particuliers ayant des projets d'achat et la mise en relation avec des sociétés à vendre, de la conseiller, d'effectuer les études, démarches, recherches et négociations par tous moyens afin de permettre au mandant d'étudier toutes propositions de mise en relation en vue de l'opération de cession partielle ou totale du fonds de commerce ou des parts de la société, pour le prix de 274 400 euros ;
Que le mandant s'interdit toutes négociations avec un acheteur potentiel sans la présence du mandataire ;
Que le mandataire s'engage notamment participer aux négociations de base, à l'évaluation et à la recherche de partenaires et à la présentation et à la mise en relation ;
Que la rémunération du mandataire est couverte par une commission calculée sur la base de la valeur de la transaction et que si la transaction se fait hors de l'intervention du mandataire, la commission est intégralement due ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la Ste ENVERPRISE pratique de manière habituelle cette activité ;
Attendu que la loi 70-9 du 2 janvier 1970 nécessite une activité d'entremise consistant pour le professionnel à rapprocher les parties et ainsi mettre en présence acheteur et vendeur ;
Attendu que le mandat donné à la Ste ENVERPRISE s'analyse en une mission globale d'entremise avec mission de démarcher la clientèle (recherche de partenaires et mise en relation) et d'assistance (participation aux négociations) dans le but de parvenir à la vente d'un fonds de commerce ;
Attendu que cette activité entre dans le champ d'application de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que la Ste ENVERPRISE a exécuté son mandat alors qu'elle n'est pas titulaire de la carte professionnelle exigée par l'article 3 de la loi, de sorte que de ce chef elle ne peut prétendre à aucune rémunération ;
Que le jugement est confirmé ;
Attendu que la Ste ENVERPRISE ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de la Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE et que sa demande de dommages-intérêts est écartée ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et de rejeter la demande de ce chef formée par la Ste ENVERPRISE ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement,

Condamne la Ste ENVERPRISE à payer à la Ste IMPRIMERIE DAUPHINOISE la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste ENVERPRISE aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0515
Numéro d'arrêt : 06/06017
Date de la décision : 21/02/2008

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Intermédiaire - / JDF

La loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 concerne l'activité d'entremise consistant pour le professionnel à rapprocher les parties et ainsi mettre en présence acheteur et vendeur. Elle s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives notamment à l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce. En vertu de l'article 3, ces activités ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. En l'espèce, le mandat s'analyse en une mission globale d'entremise avec mission de démarcher la clientèle (recherche de partenaires et mise en relation) et d'assistance (participation aux négociations) dans le but de parvenir à la vente d'un fonds de commerce. Cette activité entre donc dans le champ d'application de la loi du 2 janvier 1970, le mandataire exerçant habituellement cette profession. Cependant, le mandataire ayant exercé sans être titulaire de la carte professionnelle visée par l'article 3, il ne peut prétendre à aucune rémunération.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-21;06.06017 ?
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