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12/02/2008 | FRANCE | N°07/05947

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 12 février 2008, 07/05947


R. G : 07 / 05947
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Ord. référé 2007 / 201 du 28 août 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 12 Février 2008
APPELANTE :
SARL SPV représentée par ses dirigeants légaux 2 rue Teynière 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PEUCHOT, avocat

INTIMEE :
SA ELECTROLIUM représentée par ses dirigeants légaux Route des Etangs 01240 SAINT PAUL DE VARAX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avou

és à la Cour assistée de Me OHMER, avocat

***** Instruction clôturée le 09 Janvier 2008 Audience de plaidoiries ...

R. G : 07 / 05947
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Ord. référé 2007 / 201 du 28 août 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 12 Février 2008
APPELANTE :
SARL SPV représentée par ses dirigeants légaux 2 rue Teynière 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PEUCHOT, avocat

INTIMEE :
SA ELECTROLIUM représentée par ses dirigeants légaux Route des Etangs 01240 SAINT PAUL DE VARAX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me OHMER, avocat

***** Instruction clôturée le 09 Janvier 2008 Audience de plaidoiries du 09 Janvier 2008 *****

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 13 septembre 2007 par la SARL SPV à l'encontre d'une ordonnance rendue le 28 août 2007 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui :
-" a constaté que la créance de loyers de la SCI SPV est indisponible, en raison de la saisie-conservatoire autorisée par le juge de l'exécution garantissant la créance de la preneuse ELECTROLIUM au titre des travaux de remise en état de la charpente du bâtiment.
-a suspendu en conséquence l'effet de la clause résolutoire figurant au bail jusqu'au jugement au fond se prononçant sur l'imputation du coût des travaux de toiture.
-a condamné la SCI SPV à communiquer à la société ELECTROLIUM le bail antérieurement conclu entre la SCI DU SABLONNIER et la SA CHABRY, et ce, sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d'un mois après signification de la présente décision.
-a condamné la SCI SPV à verser à la société ELECTROLIUM une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-a condamné la défenderesse aux dépens du présent référé. "
Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2007 ayant fixé prioritairement l'examen de cette affaire en application de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile ;
*****
Vu les conclusions de l'appelante :
-qui expose qu'à la date du 28 novembre 2006 les effets de la clause résolutoire étaient acquis, alors que les deux ordonnances rendues par le juge de l'exécution les 28 juillet et 20 novembre 2006 ayant autorisé des saisies-conservatoires sur les loyers ont été rétracté par jugement du 1er février 2007, et que l'ordonnance du 8 février 2007 autorisant à nouveau une saisie-conservatoire ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ;
-qui conclut au bien-fondé de ses demandes : résiliation du bail, expulsion sous astreinte de 1. 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification ;
-qui estime irrecevable et mal fondé la demande de communication de l'ancien bail la liant aux Etablissement CHABRY ;
-qui sollicite la somme de 4. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*****
Vu les conclusions de la SA ELECTROLIUM tendant :
-à la confirmation de la décision entreprise alors que, d'une part elle a intérêt à obtenir communication du bail antérieur liant la société CHABRY à la SCI DU SABLONNIER devenue SPV avant la cession du contrôle de cette société à la société ELECTROLIUM, communication qui devra être assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard, d'autre part elle avait été autorisée à retenir par devers elle les sommes détenues par elle pour le compte de la SARL SPV si bien que le commandement de payer délivré le 27 octobre 2006 ne peut produire aucun effet ;
-à l'allocation d'une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la résiliation du bail du 31 août 2000
Attendu en fait qu'aux termes du bail signé le 31 août 2000, il était convenu qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer et des charges ou à défaut d'exécution de l'une quelconque des autres stipulations du bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans qu'il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice, un mois après un commandement de payer ou une simple mise en demeure d'exécuter resté infructueuse ;
Attendu qu'un commandement a été délivré le 27 octobre 2006 par la SCI SPV pour un arriéré de loyers (juillet, août, et septembre 2006) avec rappel de la clause résolutoire ;
Mais attendu qu'avant même la délivrance de ce commandement, la société ELECTROLIUM avait été autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire à hauteur de 30. 000 € correspondant aux loyers qu'elle devait verser entre les mains de son bailleur (ordonnance du juge de l'exécution du 28 juillet 2006) ;
Que du fait de cette saisie, entraînant l'indisponibilité des loyers réclamés par le bailleur, aucun manquement à son obligation de payer les loyers ne pouvait être reproché à la société ELECTROLIUM et le commandement de payer ne pouvait produire aucun effet ;
Attendu que l'indisponibilité des loyers a été à nouveau décidée pour un montant de 900. 000 € (ordonnance du juge de l'exécution du 20 novembre 2006) ;
Attendu que si les deux ordonnances des 28 juillet 2006 et 20 novembre 2006 ont été annulées pour vice de forme (jugement du 1er février 2007) le non-paiement des loyers reproché à la locataire n'est pas établi alors que par une ordonnance du 8 février 2007, devenue définitive, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, à nouveau, autorisé la société ELECTROLIUM à pratiquer entre ses mains une saisie conservatoire au titre des sommes qu'elle détient pour le compte de la SCI DU SABLONNIER devenue SCI SPV, sans aucune distinction ;
Qu'il y a donc lieu de dire que la clause résolutoire prévue au bail n'a pas pu jouer et que le bail se poursuit, en l'absence de manquement du locataire à ses obligations ;
II-Sur la communication du bail antérieur
Attendu que le premier juge a fait une exacte et saine appréciation des éléments de la cause sur la communication du bail antérieur dont bénéficiaient les établissements CHABRY avant la cession du contrôle de cette société à Monsieur Christophe X..., la société ELECTROLIUM ayant intérêt à être informée des conditions dans lesquelles le bail initial ne s'est pas poursuivi, un nouveau bail ayant été conclu ;
Que le montant de l'astreinte doit être maintenu ;
III-Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient d'allouer de ce chef à la société ELECTROLIUM la somme de 2. 000 € ;
PAR CES MOTIFS La Cour,

Reçoit la SARL SPV en son appel du 13 septembre 2007 ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 août 2007 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à l'exception de celle ayant suspendu l'effet de la clause résolutoire figurant au bail jusqu'au jugement au fond se prononçant sur l'imputation du coût des travaux de toiture ;
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :
Dit et juge qu'en l'absence de manquement du locataire à ses obligations, la clause résolutoire prévue au bail ne peut pas jouer et que le bail du 31 août 2000 se poursuit ;
Y ajoutant :
Déboute la SARL SPV de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SPV à payer à la SA ELECTROLIUM la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SPV aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 07/05947
Date de la décision : 12/02/2008

Analyses

BAIL D'HABITATION

La clause résolutoire prévue dans le contrat de bail ne peut jouer et le bail doit se poursuivre, dès lors que la délivrance du commandement de payer envoyé au preneur pour non paiement des loyers est intervenue postérieurement à une autorisation accordée au preneur de faire pratiquer une saisie-conservatoire correspondant aux loyers qu'il devait verser entre les mains du bailleur. Du fait de cette saisie, entraînant l'indisponibilité des loyers réclamés par le bailleur, aucun manquement à son obligation de payer les loyers ne pouvait être reproché au preneur et le commandement de payer ne pouvait produire aucun effet.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-12;07.05947 ?
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