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12/02/2008 | FRANCE | N°07/00225

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 12 février 2008, 07/00225


R.G : 07/00225

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNEOrd. référé2006/2688du 02 janvier 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 12 Février 2008

APPELANTE :

SAS FINOT et CIE représentée par ses dirigeants légauxZAC de l'OrchidéeLotissement de l'Europe18570 LA CHAPELLE SAINT URSIN

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me CARON, substitué par Me KARADAS, avocat

INTIMEE :

SA FOREZIENNE DE TEXTILE représentée par ses dirigeants légauxZI la Gravoux42380 LA TO

URETTE

représentée par Me MOREL, avoué à la Courassistée de Me MARIES, avocat

*****Instruction clôturée le 10 Septembr...

R.G : 07/00225

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNEOrd. référé2006/2688du 02 janvier 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 12 Février 2008

APPELANTE :

SAS FINOT et CIE représentée par ses dirigeants légauxZAC de l'OrchidéeLotissement de l'Europe18570 LA CHAPELLE SAINT URSIN

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me CARON, substitué par Me KARADAS, avocat

INTIMEE :

SA FOREZIENNE DE TEXTILE représentée par ses dirigeants légauxZI la Gravoux42380 LA TOURETTE

représentée par Me MOREL, avoué à la Courassistée de Me MARIES, avocat

*****Instruction clôturée le 10 Septembre 2007Audience de plaidoiries du 15 Janvier 2008

*****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,* Martine BAYLE, conseillère,* Jean DENIZON, conseiller,

assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA FORÉZIENNE DE TEXTILE, spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de tissus d'ameublement, reprochant à la SAS FINOT ET CIE, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de sièges, de reproduire à l'identique et de vendre dans les magasins exploités sous l'enseigne FLY un des ses modèles de tissu à rayures, référencé PORTIMAO, a fait procéder, sur autorisation de justice, à une saisie-contrefaçon dans le magasin FLY de SAINT PRIEST EN JAREZ puis a fait assigner la SAS FINOT ET CIE en référé pour obtenir la cessation du trouble manifestement illicite (interdiction de vendre et rappel des articles).

Par ordonnance de référé en date du 2 janvier 2007 le président du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE :
- a interdit sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée dès la signification de l'ordonnance à la SAS FINOT ET CIE d'offrir à la vente et de vendre des banquettes-lits ou canapés habillés de tissus rayés en cause sous la référence CALYPSO ainsi que d'offrir à la vente et de vendre des poufs-poire ZEPPELIN dès lors qu'ils seraient revêtus des mêmes tissus,
- a ordonné à la SAS FINOT ET CIE, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à dater de la signification de l'ordonnance, d'organiser auprès de ses clients le rappel de l'ensemble des canapés-lits ou banquettes et des poufs habillés des tissus rayés en cause,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a condamné la SAS FINOT ET CIE à payer à la SA FORÉZIENNE DE TEXTILE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a rejeté les autres demandes des parties,
- et a condamné la SAS FINOT ET CIE aux dépens.
La SAS FINOT ET CIE a relevé appel de cette décision le 11 janvier 2007.
Elle conclut à son infirmation aux motifs que les tissus argués de contrefaçon sont dépourvus de toute originalité et en conséquence ne sont pas protégeables par le droit d'auteur et que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé. Elle explique qu'elle n'a fait qu'utiliser un tissu bayadère, motif traditionnel basque très répandu, composé de juxtaposition de bandes de couleurs, que la SA FORÉZIENNE DE TEXTILE n'apporte pas la preuve qu'elle fabrique elle-même les tissus incriminés et que la preuve de la copie servile n'est pas plus rapportée puisqu'il n'est pas possible de comparer les tissus.
Subsidiairement, elle entend voir limiter l'interdiction de vente aux canapés-lits de référence CALYPSO, la preuve de contrefaçon des poufs CALYPSO qui n'étaient pas présents à la vente pas plus que celle des articles référencés ZEPPELIN n'étant pas rapportée.
A titre infiniment subsidiaire, elle entend voir limiter l'interdiction de vente aux articles recouverts de tissu qui serait une copie servile du tissu de référence PORTIMAO à l'exclusion de la référence PANCEO qui est un tissu à carreaux alors que les tissus PORTIMAO sont à rayures.
En tout état de cause elle réclame à son adversaire la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA FORÉZIENNE DE TEXTILE conclut à la confirmation de l'ordonnance en demandant :
* l'interdiction de vente des banquettes-lits, canapés, poufs ou tout article de mobilier habillés de tissus de type PORTIMAO et référencés notamment CALYPSO dans les magasins FLY,

* le rappel des banquettes lits, canapés, poufs, habillés de tissus rayés en cause référencés notamment CALYPSO pour les magasins à enseigne FLY.
Après avoir indiqué que la SAS FINOT ET CIE lui avait commandé et avait reçu livraison courant décembre 2005 d'échantillons de ses tissus sans toutefois donner suite, l'intimée fait valoir que le premier juge a parfaitement caractérisé l'originalité de ses tissus, que la comparaison entre ses échantillons et les articles vendus par FLY établit la copie servile, que le procès-verbal de saisie-contrefaçon n'est pas le seul moyen de preuve admis, que l'interdiction doit s'étendre à tout tissu de type PORTIMAO et ce quelle que soit la référence (CALYPSO ou autre) utilisée par la suite par la SAS FINOT ET CIE.
Elle réclame 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il n'est pas discuté que les tissus litigieux, non enregistrés, sont néanmoins protégeables par le droit d'auteur en application de l'article L 112-2 14o du code de la propriété intellectuelle comme créations saisonnières de tissus d'ameublement ;

Attendu que le fait qu'un tissu imprimé entre dans la catégorie des rayures (ou carreaux) n'interdit pas de facto toute création originale et toute protection au titre du droit d'auteur ;
Attendu que les exemplaires de rayures produits par l'appelante démontrent l'extrême diversité possible de rayures et toutes les possibilités de créations grâce aux infinies combinaisons possibles entre nuances et harmonies de couleurs, entre largeurs et alternances de bandes différentes ;
Attendu que la SA FORÉZIENNE DE TEXTILE a fait dresser le 1er septembre 2005 pour sa collection 2005 un constat d'huissier relatif aux modèles de tissus créés par elle ; que s'y trouvent notamment un imprimé "rayures" de marque STOF référencé 5416 dénommé PORTIMAO et son coordonné "carreaux" 5417 dénommé PANCEO, déclinés chacun en quatre coloris : rouge, vert, automne et turquoise ;

Attendu que le tissu PORTIMAO - que ce soit dans son coloris rouge ou turquoise - est original tant pas l'assemblage et la largeur des diverses bandes que par la juxtaposition particulière des couleurs ; que l'impression d'ensemble donnée par ce tissu est totalement différente des exemples fournis par l'appelante ; que l'originalité qui traduit l'oeuvre créatrice de son auteur est caractérisée ;
Attendu que la comparaison entre d'une part les tissus utilisés sur les canapés-lits vendus dans les magasins FLY (voir leur catalogue page 53 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 novembre 2006) ou sur leur site "internet" (voir le constat d'huissier du 17 novembre 2006) et d'autre part le constat de dépôt du 1er septembre 2005 ainsi que les fiches de référence montre que le tissu utilisé est une copie servile du tissu référencé PORTIMAO dans son coloris rouge et dans son coloris turquoise, la concordance étant flagrante même sur photographies ; qu'en revanche aucun élément ne démontre que la SAS FINOT ET CIE ait copié le tissu à carreaux PANCEO, coordonné du tissu à rayures PORTIMAO, aucun élément de mobilier revêtu d'un tissu identique à PANCEO ne se trouvant dans le catalogue FLY ;
Attendu qu'il convient en outre de relever que la SAS FINOT ET CIE avait commandé à la société FORÉZIENNE DE TEXTILE et reçu livraison courant décembre 2005 d'échantillons de ses tissus PORTIMAO ;
Attendu que le trouble manifestement illicite est caractérisé ;
Attendu que l'ordonnance mérite confirmation ; que pour tenir compte des observations ci-dessus et des dernières demandes de l'intimée rappelées ci-dessus, l'interdiction et le rappel s'appliqueront à tout article de mobilier revêtu de tissu copiant le modèle PORTIMAO ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 1.500 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelante succombant à l'instance en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFSLa Cour,

Confirme l'ordonnance déférée sauf à dire que l'interdiction et le rappel s'appliqueront, selon les modalités fixées par le premier juge, aux banquettes-lits, canapés ou tout article de mobilier, habillés ou revêtus des tissus rayés en cause copiant le tissu PORTIMAO, et référencés notamment sous l'appellation CALYPSO dans le catalogue FLY ;

Y ajoutant :
Condamne la SAS FINOT ET CIE à payer à la SA FORÉZIENNE DE TEXTILE la somme complémentaire de 1.500 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FINOT ET CIE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 07/00225
Date de la décision : 12/02/2008

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Conditions - Originalité - Caractérisation - / JDF

En application de l'article L 112-2 14º du Code de la propriété intellectuelle, des tissus sont protégeables par le droit d'auteur comme créations saisonnières de tissus d'ameublement. Le fait qu'un tissu imprimé entre dans la catégorie des rayures n'interdit pas de facto toute création originale et toute protection au titre du droit d'auteur


Références :

Article L 112-2 14º du Code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 02 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-12;07.00225 ?
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