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12/02/2008 | FRANCE | N°06/05440

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 12 février 2008, 06/05440


R. G : 06 / 05440

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond 2005 / 0904 du 05 juillet 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 12 Février 2008

APPELANTS :

Monsieur Victor X... .........

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me CHANTELOT, avocat

Mademoiselle Véronique Y... .........

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me CHANTELOT, avocat

INTIMEE :
SARL IC 42 " DEMEURES REGIONALES DE FRANCE " représenté

e par ses dirigeants légaux 7, rue des Camélinat 42000 SAINT- ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la...

R. G : 06 / 05440

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond 2005 / 0904 du 05 juillet 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 12 Février 2008

APPELANTS :

Monsieur Victor X... .........

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me CHANTELOT, avocat

Mademoiselle Véronique Y... .........

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me CHANTELOT, avocat

INTIMEE :
SARL IC 42 " DEMEURES REGIONALES DE FRANCE " représentée par ses dirigeants légaux 7, rue des Camélinat 42000 SAINT- ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ROBERT, avocat
Instruction clôturée le 11 Janvier 2008 Audience de plaidoiries du 15 Janvier 2008

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu le 16 octobre 2007 par la cour d'appel de Lyon auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties qui :

- " a ordonné la réouverture des débats ;
- a révoqué l'ordonnance de clôture ;
- avant- dire droit au fond ;
- a invité la SARL IC 42 à :
* produire un décompte détaillé correspondant à ses cinq appels de fond dont le montant total s'élève à 149. 462, 45 € ;
* préciser très exactement à partir de quel montant de travaux et selon quelle modalité a été calculé le solde réclamé de 50. 155, 80 € en indiquant le montant des acomptes perçus ;
* fournir des précisions et des justificatifs sur le montant des moins- values proposées par avenant, en se référant au marché initial ;
- a invité Monsieur X... et Mademoiselle Y... à :
* produire un décompte des sommes versées avec leur imputation par rapport à chaque appel de fonds ;
R. G. 06 / 5440
* produire un exemplaire du contrat faisant apparaître un montant de 12. 195, 92 €, comme ils l'indiquent en page 7 de leurs conclusions, concernant le chauffage ;
- a renvoyé la cause à l'audience du 15 janvier 2008 à 9 h ;
- a dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra en cabinet le 28 décembre 2007 ;
- a réservé les dépens. "
Vu les conclusions de la Société IC 42 qui fixe le solde de travaux dû à la somme de 3. 966, 65 € et le montant des moins- values à celle de 11. 601, 20 € au vu du devis de l'EURL FOUILLAT ;
Vu les conclusions des consorts X...- Y... qui sollicitent l'allocation des sommes suivantes :
- pénalités de retard11. 464, 16 €
- coût de reprise des malfaçons 7. 622, 45 €

- moins- values (travaux réalisés par eux) 21. 271, 92 €

- préjudice moral et résistance abusive 13. 000 €

si bien que la Société IC 42 leur doit la somme de 28. 358, 53 € ;
et qui réclament une somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le contrat de construction signé le 7 mars 2002 entre les parties prévoyait un prix convenu de 143. 302 € ;

Que l'avenant proposé le 20 octobre 2003 par IC 42 pour modifier ledit contrat en tenant compte de moins- values pour la suppression de certains postes et de certaines plus- values, ramenant ainsi le montant du coût de la construction à la somme de 125. 385 € n'a pas été signé par les consorts X...- Y... si bien qu'il ne peut pas en être tenu compte ;

Attendu que la Société IC 42 produit un devis de l'EURL FOUILLAT en date du 20 janvier 2003 ayant évalué les moins- values pour les travaux de chauffage et de plomberie sanitaire à une somme de 11. 601, 20 € ;
Que l'expert judiciaire, dans son rapport déposé le 2 novembre 2004, indique que ne peut- être imputé à IC 42 que la somme de 209, 90 € au titre des reprises de malfaçons et que le planning des travaux prévu initialement n'a pas pu être respecté par le constructeur, en raison de modifications à la demande du maître de l'ouvrage qui a pris à sa charge certains lots ;
Attendu que le compte entre les parties doit être ainsi établi :
- montant du marché 143. 302 €
dont il y a lieu de déduire :
* règlements effectués 118. 981, 20 €
* moins- values 11. 601, 20 €
* coût des reprises 209, 90 €---------------- soit au total : 130. 792, 30 €

Si bien que les consorts X...- Y... restent devoir la somme de : (143. 302 €- 130. 792, 30 €) = 12. 509, 70 € ;
Attendu que les consorts X...- Y... doivent être déboutés de leur demande de dommages- intérêts, aucun retard et aucun désordre important ne pouvant être imputé à IC 42 ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*****

PAR CES MOTIFS La Cour,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 16 octobre 2007 ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Roanne ;
Et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur Victor X... et Mademoiselle Véronique Y... à payer à la SARL IC 42 la somme de 12. 509, 70 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chaque partie, ceux d'appel pouvant être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/05440
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Roanne, 05 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-12;06.05440 ?
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