La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2008 | FRANCE | N°07/01127

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0075, 08 février 2008, 07/01127


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 01127
X...
C / SARL LOGISTIQUE ET COMMUNICATION ACTUELLEMENT DATA PRESSE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 17 Janvier 2007 RG : F 06 / 00042

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Blandine X...... 42430 ST JUST EN CHEVALET

représentée par la SELARL ROBERT, avocat au barreau de Roanne
INTIMEE :
SARL LOGISTIQUE ET COMMUNICATION ACTUELLEMENT DATA PRESSE Le Parc 137 rue du 8 Mai 1945 42153 RIORGES

représentÃ

©e par la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au bareau de Roanne
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 mai 2007
DEBATS...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 01127
X...
C / SARL LOGISTIQUE ET COMMUNICATION ACTUELLEMENT DATA PRESSE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 17 Janvier 2007 RG : F 06 / 00042

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Blandine X...... 42430 ST JUST EN CHEVALET

représentée par la SELARL ROBERT, avocat au barreau de Roanne
INTIMEE :
SARL LOGISTIQUE ET COMMUNICATION ACTUELLEMENT DATA PRESSE Le Parc 137 rue du 8 Mai 1945 42153 RIORGES

représentée par la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au bareau de Roanne
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame CHINOUNE, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société LOGISTIQUE ET COMMUNICATION devenue la société DATA PRESSE a embauché Blandine X... en qualité de traductrice documentaliste coefficient 110 statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2002.
Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 1. 829, 39 € pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Par lettre du 14 avril 2005, Blandine X... a demandé à son employeur son passage au coefficient 170 avec une rémunération mensuelle brute de 2. 941 €.
L'employeur a estimé la demande injustifiée mais une discussion s'est engagée sur l'application du coefficient 130 puis du coefficient 115 à compter de l'embauche.
Sur ce dernier point, la société DATA PRESSE a considéré qu'il existait un vide juridique mais a adressé à son salarié un projet d'avenant révisant le coefficient.
Le lendemain, 21 octobre 2005, Blandine X... était placée en arrêt maladie jusqu'au 5 novembre 2005.
Lors de la reprise du travail le 28 novembre 2005, Blandine X... a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail qui a précisé par ailleurs : " danger immédiat pour la santé de la salariée-exception à l'article R. 241-51 du code du travail ".
Par lettre du 2 janvier 2006, la société DATA PRESSE a convoqué Blandine X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 janvier 2006 auquel la salarié n'a pu se rendre en raison de son état de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2006 la société DATA PRESSE a notifié à Blandine X... son licenciement en raison de son inaptitude à occuper son poste et l'impossibilité de la reclasser.
Le 15 mars 2006, Blandine X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Roanne d'une action en contestation de son licenciement en invoquant des faits de harcèlement moral et une revendication relative au coefficient avec des rappels subséquents de salaires, primes et indemnités.
Par jugement en date du 17 janvier 2007, le Conseil de prud'hommes a :-dit que les fonctions de Blandine X... relevaient de la qualification de cadre niveau I coefficient 115 de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils applicable à la société DATA PRESSE,-dit que le harcèlement moral n'était pas démontré,-dit que le licenciement pour inaptitude n'était pas abusif,-condamné la société DATA PRESSE à payer à Blandine X... 5. 104, 98 € à titre de rappel de salaire outre 510, 50 € à titre d'indemnité de congés payés, 51, 05 € à titre d'indemnité conventionnelle de vacances et 245, 87 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,-condamné la société DATA PRESSE à payer à Blandine X... 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,-débouté Blandine X... de ses autres demandes,-ordonné l'exécution provisoire avec application des intérêts à compter de la demande en justice,-condamné la société DATA PRESSE aux entiers dépens. Blandine X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2007.

************
Vu les conclusions en date du 28 août 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de Blandine X... ;
Vu les conclusions du 10 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la société DATA PRESSE ;
MOTIFS DE LA DECISION :
sur le coefficient 115
L'annexe 1 " salaires et coefficients " du 7 octobre 2000 à l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieur-conseils, sociétés de conseils, a prévu une revalorisation des rémunérations des positions 1-1 à 2-1 des ingénieurs et cadres par modification des coefficients associés à ces positions.
Ainsi les coefficients 90-95-100 et 110 sont-ils devenus 95-100-105 et 115.
La société DATA PRESSE soutient que l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe 1 ne constituent pas des avenants modifiant la convention collective, laquelle mentionne toujours le coefficient 110, mais des annexes venant la compléter de sorte que les deux textes existent et subsistent dans leur intégralité.
Selon elle, l'augmentation de coefficient ne concernait que les salariés en poste à l'époque de l'annexe, la grille de classification des nouveaux salariés restant inchangée.
L'annexe 1 stipule une revalorisation des rémunérations par modification des coefficients des ingénieurs et cadre sans la limiter aux salariés déjà en poste au jour de sa rédaction. D'autre part, l'arrêté d'extension du 19 avril 2002 a rendu obligatoire ces dispositions à tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective sans distinction. Enfin, cet arrêté d'extension qualifie d'avenant les dispositions de l'annexe no1 du 7 décembre 2000 à l'accord du 22 juin 1999.

La société DATA PRESSE ne peut dans ces conditions soutenir que les dispositions susvisées ne constituent pas un avenant au sens de l'article L. 132-7 du code du travail.
Dès lors que ces dispositions modifient des coefficients prévus par la convention collective, les nouveaux coefficients se substituent nécessairement aux anciens et ne peuvent coexister entre eux.
Blandine X... ne pouvait donc être embauchée au coefficient 110 de la position 2-1 mais devait l'être au coefficient 115.
sur les coefficients 170 ou 130
La définition conventionnelle des coefficients 115, 130, 150 et 170 est la suivante :
-coefficient 115 (position 2-1) Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique dans la profession, qualités intellectuelles et humaines lui permettant de se mettre rapidement au courant de travaux d'études, coordonnant éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs et employés travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études. Âgés de 26 ans au moins.

-coefficient 130 (position 2-2) Remplissent les conditions de la position 2-1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assurer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.

-coefficient 150 (position 2-3) Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assurer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.

-coefficient 170 (position 3-1) Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

A la demande de l'employeur, Blandine X... a établi le 13 octobre 2005 la liste des tâches qu'elle effectue depuis le 1er mars 2002.
La société DATA PRESSE a considéré le 21 octobre 2005 que cette liste de tâches confirmait la classification au coefficient 115.
Blandine X... estime que certaines de ses tâches ne consistaient pas en la simple coordination de travaux mais nécessitaient de réelles prises d'initiatives mentionnées au descriptif des fonctions des cadres de coefficient 130.
Il ressort de la liste des tâches effectuées par Blandine X... que cette dernière devait prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessitait la réalisation des instructions qui lui étaient données.
C'est ainsi que Blandine X... était chargée de la recherche, de la sélection, du recrutement, de l'accueil et de la formation des équipiers ainsi que de leur suivi et de leur assistance.
Ses tâches relevaient donc du coefficient 130 sans que l'employeur puisse utilement invoquer l'absence de fonction de commandement dès lors que celle-ci est exclue de la définition conventionnelle.
En revanche, quels que soient les diplômes et l'expérience professionnelle de Blandine X..., celle ne peut revendiquer le coefficient 170 qui concerne des cadres ayant à prendre des initiatives et assurer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche (responsabilités prévues pour les cadres du coefficient 150 et nécessairement assumées par les cadres du coefficient 170).
La liste des tâches effectuées par Blandine X... ne fait, en effet, ressortir aucune fonction caractérisant des initiatives et des responsabilités pour diriger d'autres salariés.
La demande subsidiaire d'attribution du coefficient 130 pour la période postérieure du 31 août 2002, le coefficient 115 étant applicable à la période du 1er mars au 31 août 2002, est justifiée.
Les décomptes versées aux débats font ressortir un rappel total de salaire de 14. 999, 69 € auquel s'ajoute l'incidence des congés payés pour 1. 499, 97 €, un rappel de prime de vacances de 150 € plus 15 € pour les congés payés et un rappel de 615, 73 € sur l'indemnité de licenciement.
sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 122-52 du code du travail en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 122-49 du code du travail dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Blandine X... soutient qu'à compter de sa réclamation par lettre du 15 avril 2005 relative à son coefficient, ses conditions de travail n'ont cessé de se dégrader du fait de l'ensemble de ses supérieurs hiérarchiques et notamment de Monsieur Z..., qu'elle a été mise à l'écart de nombreux projets, qu'elle a été victime d'un véritable harcèlement moral sur son lieu de travail et que de nombreux incidents sont intervenus.
C'est ainsi qu'elle expose que son départ le 16 juin 2005 à 17 heures 15 comme elle faisait depuis deux ans a donné lieu à deux entretiens en deux jours avec ses supérieurs qui lui ont fait des reproches injustifiés et ont dénigré son comportement ainsi que ses compétences professionnelles.
Elle ajoute que Monsieur Z..., le gérant, n'a pas hésité à tenter de jeter le discrédit sur elle en répondant à une lettre de l'inspecteur du travail : " en toute hypothèse, je tiens à exprimer ma déception quant au comportement de Mademoiselle X... (...) il est à regretter que cet excès de zèle ne se retrouve pas dans l'exécution de son travail ".
A l'appui de ses allégations, Blandine X... produit une attestation de Madame Huguette A..., déléguée du personnel, qui atteste : " j'ai constaté depuis avril 2005 que Blandine X... a été systématiquement mise à l'écart de réunions concernant son travail. J'ai remarqué que ses paroles et ses actes étaient dénigrés, j'ai vu les relations qu'elle entretenait avec la direction se dégrader. Tout ce qu'elle tentait de faire avec le même sérieux était prétexte à contradiction et à remise en question de ses capacités de travail. D'un seul coup, elle n'était plus " bonne à rien " alors que quelques mois avant elle était présentée comme la recrue idéale et tout était idyllique entre eux. Je peux certifier qu'on a enlevé à Blandine X... les tâches auxquelles elle était affectée. Par la même occasion on lui a enlevé toute crédibilité auprès des personnes qu'elle avait sous ses ordres. Je pense sincèrement que tout cela a été fait dans le but de la faire craquer et qu'elle démissionne. J'ai aussi remarqué que son travail et ses responsabilités ont été transmis à d'autres personnes alors qu'elle avait la charge de ces tâches ".
Blandine X... verse également aux débats une lettre qu'elle a adressée le 21 octobre 2005 à son employeur et dans laquelle elle dénonce le retrait de ses tâches à compter du 2 novembre, indique que son médecin lui a prescrit un arrêt de travail de quinze jours et ajoute " je vis difficilement cette situation que je ressens comme " une mise au placard " car elle est régulièrement ponctuée de procès d'intention, de reproches, etc, et va se solder par l'exécution de tâches subalternes pour on ne sait quelle durée... ".
Blandine X... produit encore l'arrêt de travail du 21 octobre 2005 pour le motif suivant : " syndrome dépressif d'épuisement par sensation de harcèlement moral professionnel " ainsi qu'un certificat médical du 17 février 2006 de son médecin traitant qui indique que c'est à compter d'avril 2005 que Blandine X... a commencé à parler de harcèlement moral de la part de son employeur suite à une demande de revalorisation de son salaire, qu'elle a commencé à avoir des angoisses et des insomnies et une sensation de dévalorisation d'elle-même (état clinique objectif), une hypertension, une tension nerveuse et une asthénie.
Blandine X... produit également un certificat du Docteur B..., médecin du travail, qui certifie que son inaptitude médicale est consécutive à une situation relationnelle dans l'entreprise.
L'ensemble de ces éléments établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail.
Il appartient dans ces conditions à la société DATA PRESSE de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Cette preuve n'est pas rapportée.
D'une part, la société DATA PRESSE n'a pas contesté avoir annoncé à Blandine X... le retrait de l'essentiel de ses tâches à compter du 2 novembre 2005.
Ce fait n'est pas contredit par ses explications selon lesquelles elle a souhaité valoriser les compétences de traductrice de sa salariée et lui avoir confié des missions permettant de faire évoluer son poste afin qu'il convienne mieux à ses compétences.
Aucune pièce ne vient cependant étayer cette affirmation et elle n'a pas cru devoir donner ces explications à sa salariée, ne serait-ce que pour la rassurer en réponse à sa lettre du 21 octobre 2005.
D'autre part, elle critique la valeur des déclarations de Madame A... au motif que cette dernière ne travaille pas dans le service de Blandine X... et ne peut dès lors être le témoin direct des faits qu'elle dénonce.
Cependant, la connaissance des faits relatés par Madame A... ne nécessitaient pas forcément une appartenance au même service et il ressort des précisions qu'elle donne, que Madame A... a eu une connaissance personnelle des faits qu'elle relate.
Enfin, si la société DATA PRESSE conteste être à l'origine de l'état de santé de Blandine X..., la chronologie des événements et les certificats médicaux produits établissent le lien entre les faits de harcèlement moral et le syndrome dépressif qu'a présenté Blandine X....
Par ailleurs, l'altération de l'état de santé de Blandine X... consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime est à l'origine de son inaptitude médicale à occuper son poste et tout poste dans l'entreprise ainsi qu'il ressort des lettres adressées par le médecin du travail à l'employeur et du certificat médical remis à la salariée.
Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 122-49 du code du travail, le licenciement de Blandine X... est nul.
sur l'indemnité compensatrice de préavis
Les faits de harcèlement moral étant à l'origine de l'affection ayant causé son inaptitude, Blandine X... peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur.
Le délai-congé conventionnel étant de trois mois en l'espèce et le coefficient 130 ayant été retenu par la cour, l'indemnité s'établit à 6. 747 €.
sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Blandine X... réclame un solde d'indemnité compensatrice de congés payés (2. 024, 15 €) calculé sur trente huit jours de congés et sur le coefficient 170.
Les bulletins de paie démontrent que le solde de congés payés non pris au moment de la rupture du contrat de travail était de trente deux jours et non trente huit comme indiqué par erreur sur l'attestation ASSEDIC.
Le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur la base du coefficient 130 étant déjà demandé au titre du rappel de salaire, la demande doit être rejetée.
sur le complément de carence de décembre 2005
Blandine X... demande à ce titre la somme de 1. 829, 39 €.
La nullité du licenciement entraîne l'obligation pour l'employeur de payer cette somme.
sur la demande de dommages-intérêts
Compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, le montant du préjudice subi par Blandine X... à la suite de son licenciement sera évalué à 26. 988 € (douze mois de salaire au coefficient 130).
sur les dépens et les frais non répétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société DATA PRESSE, partie perdante doit supporter les entiers dépens et verser à Blandine X... une indemnité pour les frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer et dont le montant sera fixé à 2. 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Attribue à Blandine X... le coefficient 115 position 2-1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, société de conseil pour la période du 1er mars au 31 août 2002 et le coefficient 130 pour la période postérieure,
Condamne en conséquence la société DATA PRESSE à verser à Blandine X..., à titre de rappel les sommes suivantes :-sur les salaires : 14. 999, 69 € outre 1. 499, 97 € pour l'incidence des congés payés,-sur la prime de vacances : 150 € outre 15 € pour l'incidence des congés payés,-sur l'indemnité de licenciement : 615, 73 €,

Juge que le licenciement de Blandine X... est nul en application de l'article L. 122-49 du code du travail,
Condamne en conséquence la société DATA PRESSE à verser à Blandine X... les sommes suivantes :-complément de salaire de décembre 2005 : 1. 829, 39 €,-indemnité compensatrice de préavis : 6. 747 €,-dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement : 26. 988 €,

Déboute Blandine X... de sa demande de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la société DATA PRESSE à verser à Blandine X... une indemnité de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DATA PRESSE aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 07/01127
Date de la décision : 08/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roanne, 17 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-08;07.01127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award