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07/02/2008 | FRANCE | N°07/03314

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 07 février 2008, 07/03314


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 07 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 09 mai 2007- No rôle : 2007jc6822

No R. G. : 07 / 03314

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société UNIVERS POCHE SA 12, avenue d'Italie 75013 PARIS

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SELAFA DELSART- TESTON, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Société MAXI LIVRES SA, représentée par Maître Bauland

agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MAXI LIVRES 10, place Charles Béraudier MULTIBUR...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 07 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 09 mai 2007- No rôle : 2007jc6822

No R. G. : 07 / 03314

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société UNIVERS POCHE SA 12, avenue d'Italie 75013 PARIS

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SELAFA DELSART- TESTON, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Société MAXI LIVRES SA, représentée par Maître Bauland agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MAXI LIVRES 10, place Charles Béraudier MULTIBURO LYON PART DIEU 69003 LYON 03

Maître Bruno X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SA MAXI LIVRES désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 juin 2006 ......

représentés par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assistés de la SCP RIBEYRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SELARL Y...- Z..., mandataire judiciaire, représentée par Maître Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société MAXI LIVRES SA ......

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour

Instruction clôturée le 13 Novembre 2007

Audience publique du 09 Janvier 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie- Françoise CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2008 sur le rapport de Madame Marie- Françoise CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par jugement du 26 juin 2006 le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA MAXI LIVRES et désigné Maître X... désigné en qualité de représentant des créanciers et Maître Y... en qualité d'administrateur. Par lettre recommandée du 24 juillet 2006 la SA UNIVERS POCHE a déclaré une créance totale de 15. 580, 24 euros TTC au titre de la cession de droits d'édition.

Par ordonnance en date du 9 mai 2007 le Juge- Commissaire du Tribunal de Commerce de LYON a admis cette créance à titre chirographaire.
Par déclaration remise au greffe le 18 mai 2007 la SA UNIVERS POCHE a interjeté appel de l'ordonnance du 9 mai 2007 dans toutes ses dispositions en intimant la SA MAXI LIVRES et Maître X... en qualité d'administrateur. Maître X... a constitué avoué en qualité de mandataire judiciaire de la SA MAXI LIVRES ; la SELARL Y... Z... est intervenue volontairement en qualité d'administrateur, puis de commissaire à l'exécution du plan de la société MAXI LIVRES.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 14 août 2007 la SA UNIVERS POCHE demande à la Cour au visa des articles L 131- 8 et L 112- 2 du Code de la Propriété intellectuelle :- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis sa créance d'un montant de 15. 580, 24 euros TTC à titre chirographaire- de dire que cette créance sera admise à titre privilégié- de condamner Maître X... à lui payer une indemnité de procédure de 300 euros.

L'appelante soutient qu'elle a déclaré à titre privilégié sa créance relative à la cession des droits d'édition qu'elle détenait sur 6 ouvrages mais que par erreur l'état des créances déposé par Maître X... a mentionné une créance chirographaire.

Par conclusions signifiées le 10 octobre 2007 la SA MAXI LIVRES représentée par Maître Y... es qualités de commissaire à l'exécution du plan, et Maître X... mandataire judiciaire de la SA MAXI LIVRES s'en rapportent à justice. Ils précisent qu'ils n'ont élevé aucune contestation à l'encontre de la déclaration de créance de la SA UNIVERS POCHE et demandent à la Cour de rejeter la demande formée par l'appelante au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Une ordonnance en date du 13 novembre 2007 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR
Attendu en droit que l'article L 131- 8 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu'en vue du paiement des redevances et des rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs ouvrages, telles qu'elles sont définies à l'article L 112- 2 du même code, les auteurs, compositeurs et artistes disposent du privilège prévu au 4o de l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil ; Que ce privilège peut être invoqué par l'auteur, ses ayants droits et ses ayant- cause ou encore pour son compte par ses représentants ;

Attendu en l'espèce que la SA UNIVERS POCHE a déclaré le 24 juillet 2006 sa créance au titre de redevances dues en exécution de contrats relatifs à la cession de droit d'édition conclus entre le 10 juin 2005 et le 30 janvier 2006 et concernant 6 ouvrages littéraires ; Que le créancier s'est alors prévalu du privilège instauré par l'article L 131- 8 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu'aucune contestation n'a été émise contre cette déclaration ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis à titre chirographaire la créance déclarée le 24 juillet 2006 par la SA UNIVERS POCHE, et, statuant à nouveau, de prononcer l'admission de la créance de la SA UNIVERS POCHE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA MAXI LIVRES pour un montant de 15. 580, 24 euros à titre privilégié ; Que les dépens seront tirés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue le 9 mai 2007 par le Juge Commissaire de LYON en ce qu'elle a admis à titre chirographaire la créance déclarée le 24 juillet 2006 par la SA UNIVERS POCHE ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Prononce l'admission de la créance de la SA UNIVERS POCHE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA MAXI LIVRES pour un montant de 15. 580, 24 euros à titre privilégié de l'article L 131- 8 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SA UNIVERS POCHE ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire et accorde contre elle à Maître BARRIQUAND et à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/03314
Date de la décision : 07/02/2008

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits patrimoniaux - Cession - Redevances - Paiement - Privilège - / JDF

Aux termes des dispositions de l'article L131-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, les auteurs, compositeurs et artistes, disposent du privilège prévu au 4º de l'article 2331 et à l'article 2375 du Code civil en vue du paiement des redevances et des rémunérations qui leurs sont dues pour les trois dernières années, à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs ouvrages. En l'espèce, dès-lors que le créancier s'est prévalu du privilège instauré par l'article L131-8 C.P.I. et qu'aucune contestation n'a été émise, c'est à tord que le juge commissaire a admis cette créance à titre chirographaire et non pas à titre privilégié


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 09 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-07;07.03314 ?
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